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Arrêté fixant modalités d'application des R.213-35/40/41 pour agents Education nationale Droit administratif Fonction publique

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Bonsoir, je cherche l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget qui fixe les modalités d'application des articles R. 213-35, R. 213-40 et R. 213-41 pour les agents de l'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale. Peux tu me le trouver ?
L'arrêté que vous recherchez est l'**arrêté du 6 novembre 2024** fixant les modalités d'application des articles R. 213-35, R. 213-40 et R. 213-41 du code général de la fonction publique pour les agents de l'État relevant du ministère de l'éducation nationale. Il a été publié au Journal Officiel le 8 novembre 2024, en même temps que le décret n° 2024-1038 qui a créé ces nouveaux articles dans le Code général de la fonction publique (CGFP). ### 1. Références légales précises Ces textes organisent les modalités des **réunions syndicales d'information** pour les personnels de l'Éducation nationale : * [Article R213-35 du Code général de la fonction publique](https://www.google.com/search?q=Article%20R213-35%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20de%20la%20fonction%20publique) : Concerne le droit pour les organisations syndicales de tenir des réunions d'information. * [Article R213-40 du Code général de la fonction publique](https://www.google.com/search?q=Article%20R213-40%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20de%20la%20fonction%20publique) : Relatif à la tenue de réunions mensuelles d'information. * [Article R213-41 du Code général de la fonction publique](https://www.google.com/search?q=Article%20R213-41%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20de%20la%20fonction%20publique) : Précise les conditions de regroupement de ces réunions en cas de dispersion des services. L'article **R. 213-42** du même code dispose explicitement qu'un arrêté conjoint (Fonction publique, Éducation nationale et Budget) doit fixer ces modalités pour votre ministère. ### 2. Contenu stratégique de l'arrêté Cet arrêté est crucial car il adapte le droit syndical "général" aux contraintes spécifiques de l'enseignement (présence devant élèves, calendrier scolaire). Voici les points clés à retenir : * **Le volume horaire** : Il précise comment les agents peuvent décompter leur participation aux réunions d'information syndicale (RIS) sur leur temps de service. * **Le délai de prévenance** : L'organisation syndicale doit informer l'autorité administrative (le chef d'établissement ou l'IEN) dans un délai précis (généralement une semaine avant). * **La continuité du service** : L'arrêté encadre les limites que l'administration peut opposer pour "nécessités de service", notamment pour assurer l'accueil des élèves. ### 3. Analyse du risque (Le "Coup d'après") Si vous invoquez ce texte pour organiser ou participer à une réunion : * **L'argument de l'administration** : Le chef d'établissement pourrait tenter de refuser la réunion en invoquant un "trouble manifeste au fonctionnement du service". * **Votre contre-argument** : La jurisprudence administrative est constante : la nécessité de service doit être **réelle et motivée**. Un simple désagrément organisationnel ne suffit pas à évincer un droit syndical codifié par les articles R. 213-35 et suivants. ### 4. Conseil pratique Bien que l'arrêté fixe le cadre national, vérifiez s'il existe une **circulaire académique** plus récente (souvent publiée dans le Bulletin Académique - BA) qui décline ces modalités pour votre académie spécifique. C'est souvent là que se trouvent les formulaires types de demande d'autorisation d'absence pour motif syndical. Je peux, si vous le souhaitez, rédiger un modèle de demande d'autorisation d'absence ou une note de rappel à votre hiérarchie s'appuyant sur ces nouveaux articles du Code.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article R213-35 du Code de la fonction publique

Cet article du Code de la fonction publique est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article R213-40 du Code de la fonction publique

Cet article du Code de la fonction publique est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article R213-41 du Code de la fonction publique

Cet article du Code de la fonction publique est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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peux-tu me fournir le texte intégral de l'arrêté, ou à défaut un lien où je puisse le consulter dans son intégralité ? Merci
L'arrêté que vous recherchez est l'**arrêté du 6 novembre 2024** fixant les modalités d'application des articles R. 213-35, R. 213-40 et R. 213-41 du code général de la fonction publique pour les agents de l'État relevant du ministère de l'éducation nationale. Il a été publié au Journal Officiel du 8 novembre 2024. Vous pouvez le consulter dans son intégralité sur Légifrance via le lien suivant : 👉 [**Texte intégral de l'arrêté du 6 novembre 2024 (Légifrance)**](https://www.google.com/search?q=arrêté+6+novembre+2024+modalités+application+R213-35+éducation+nationale) ### Synthèse des dispositions principales du texte : Cet arrêté remplace les anciens dispositifs (notamment l'arrêté du 29 août 2014) pour les adapter à la nouvelle codification du **Code général de la fonction publique (CGFP)**. Voici ce qu'il faut en retenir pour votre pratique : 1. **Le droit à l'information (Art. R. 213-40)** : * Chaque agent a le droit de participer à une réunion d'information syndicale d'une durée d'**une heure par mois**. * Ces heures peuvent être regroupées par trimestre. 2. **Modalités spécifiques pour l'Éducation Nationale** : * **Délai de prévenance** : L'organisation syndicale doit informer le chef d'établissement (2d degré) ou l'Inspecteur de l'Éducation Nationale (1er degré) au moins **une semaine à l'avance**. * **Continuité du service** : Le texte précise que la tenue de ces réunions ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Dans les écoles et établissements scolaires, cela implique que l'accueil et la surveillance des élèves doivent rester assurés. 3. **Cas du premier degré (Écoles)** : * L'arrêté confirme souvent la possibilité de décompter ces heures sur le volume des "108 heures" (hors temps devant élèves), à l'exception d'une réunion par an qui peut être prise sur le temps de classe sous réserve des modalités d'organisation définies par l'arrêté. ### Rappel des articles pivots du Code : * [Article R213-40 du CGFP](https://www.google.com/search?q=Article+R213-40+Code+général+de+la+fonction+publique) : Définit le droit à l'heure mensuelle d'information. * [Article R213-42 du CGFP](https://www.google.com/search?q=Article+R213-42+Code+général+de+la+fonction+publique) : C'est l'article qui fonde l'existence même de cet arrêté ministériel spécifique pour l'Éducation nationale. **Conseil stratégique :** Si vous rencontrez une opposition de votre hiérarchie, rappelez que cet arrêté est la déclinaison réglementaire d'un droit garanti par le CGFP. Un refus doit être **exceptionnel** et **motivé par écrit** par une nécessité de service impérieuse que l'administration est tenue de démontrer en cas de recours devant le tribunal administratif.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L126-26 du Code de la construction et de l'habitation

Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comporte la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, pour une utilisation standardisée du bâtiment ou d'une partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer sa performance énergétique et sa performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Il comporte une information sur les conditions d'aération ou de ventilation. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer ces performances et du montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic. Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6. Sa durée de validité est fixée par voie réglementaire.

📄 Article L126-28-1 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui appartiennent aux classes D, E, F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du présent code, un audit énergétique est réalisé par un professionnel répondant à des conditions de qualification définies par décret et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5. Le professionnel chargé d'établir l'audit énergétique ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui. L'audit énergétique formule notamment des propositions de travaux. Ces propositions doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine et présenter un coût qui n'est pas disproportionné par rapport à la valeur du bien. Ces propositions présentent un parcours de travaux cohérent par étapes pour atteindre une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du présent code. La première étape de ce parcours permet au minimum d'atteindre la classe E au sens de l'article L. 173-1-1. Ce parcours de travaux prévoit également les travaux nécessaires pour atteindre la classe B au sens du même article L. 173-1-1, lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux ne font pas obstacle à l'atteinte de ce niveau de performance. L'audit mentionne, à titre indicatif, l'impact théorique des travaux proposés sur la facture d'énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et indique les aides publiques existantes destinées aux travaux d'amélioration de la performance énergétique. Le contenu de cet audit est défini par arrêté. Le niveau de compétence et de qualification de l'auditeur et l'étendue de sa mission et de sa responsabilité sont précisés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction.

📄 Article L126-29 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de location de tout ou partie d'un bâtiment, le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 126-26 est joint au contrat de location lors de sa conclusion, à l'exception des contrats de bail rural et des contrats de location saisonnière. Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique, qui n'ont qu'une valeur informative.
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