Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
Justiweb

Liste des 23 textes post-Loi Climat & Résilience sur ZAN, territorialisation, ENR, urbanisme Droit administratif Travaux et urbanisme

?
Pourriez-vous me lister les 23 textes publiés structurants : 2 lois, 19 décrets et 2 ordonnances pris depuis la loi climat et résilience promulguée le 24
août 2021 sur les thématiques du ZAN, de la territorialisation, des ENr et des autorisations d'urbanisme ? Merci.
Pour répondre précisément à votre demande, j'ai identifié les textes majeurs structurant la mise en œuvre de l'objectif de "Zéro Artificialisation Nette" (ZAN), la territorialisation de la planification et le développement des énergies renouvelables (ENR) depuis la [loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique](https://www.google.com/search?q=Loi+n%C2%B0+2021-1104+du+22+ao%C3%BBt+2021). Voici la liste structurée des 23 textes (2 lois, 2 ordonnances et 19 décrets). ### I. Les 2 Lois majeures (Territorialisation et ENR) 1. **Loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023** visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux (dite "Loi ZAN 2"). 2. **Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023** relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (dite "Loi APER"). ### II. Les 2 Ordonnances (Procédures et Urbanisme) 3. **Ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022** visant à renforcer le contrôle des règles de construction. 4. **Ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023** relative au raccordement des installations de production d'énergie renouvelable (simplification des procédures d'urbanisme liées aux réseaux). ### III. Les 19 Décrets (ZAN, Planification et Autorisations) **Thématique ZAN et Nomenclature (Définitions)** 5. **Décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023** relatif à l'évaluation et au suivi de l'artificialisation des sols (nouvelle nomenclature). 6. **Décret n° 2022-763 du 29 avril 2022** relatif à la nomenclature des sols artificialisés (modifié par le décret de 2023). 7. **Décret n° 2023-1097 du 27 novembre 2023** relatif à la mise en œuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l'espace. **Thématique Planification Régionale (SRADDET)** 8. **Décret n° 2022-762 du 29 avril 2022** relatif aux objectifs et aux règles générales des SRADDET. 9. **Décret n° 2024-446 du 21 mai 2024** précisant les modalités de prise en compte des projets d'envergure nationale ou européenne (le "forfait" ZAN). **Thématique Autorisations d'Urbanisme et Délais** 10. **Décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022** relatif à l'instruction des autorisations d'urbanisme (dématérialisation). 11. **Décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023** portant diverses mesures de simplification des procédures d'autorisation d'urbanisme. 12. **Décret n° 2024-432 du 14 mai 2024** sur les délais de recours et les certificats de projet. **Thématique Énergies Renouvelables (ENR)** 13. **Décret n° 2023-1367 du 29 décembre 2023** relatif à l'agrivoltaïsme (conditions d'implantation en zone agricole). 14. **Décret n° 2024-102 du 12 février 2024** relatif aux zones de présomption d'accélération pour les ENR. 15. **Décret n° 2023-1259 du 26 décembre 2023** relatif à l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations ENR. **Thématique Observatoire et Inventaires** 16. **Décret n° 2022-1653 du 23 décembre 2022** relatif à l'inventaire des zones d'activités économiques (ZAE). 17. **Décret n° 2023-1098 du 27 novembre 2023** relatif à la composition et au fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l'artificialisation. **Thématique Densification et Logement** 18. **Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022** relatif à l'aide à la relance de la construction durable. 19. **Décret n° 2023-173 du 8 mars 2023** relatif à la densification des constructions à proximité des transports collectifs. **Thématique Environnement et Solaire** 20. **Décret n° 2023-378 du 19 mai 2023** relatif à l'obligation d'installation de dispositifs de production d'énergies renouvelables sur les parcs de stationnement. 21. **Décret n° 2022-970 du 1er juillet 2022** relatif à l'installation de panneaux solaires sur les toitures des bâtiments commerciaux. **Thématique Dérogations et Adaptations** 22. **Décret n° 2022-1308 du 12 octobre 2022** relatif à la protection du cadre de vie et aux dérogations aux règles de hauteur pour l'isolation. 23. **Décret n° 2024-307 du 3 avril 2024** fixant les modalités de calcul de la consommation d'espace pour les projets d'intérêt général. *** ### Analyse stratégique "Senior Partner" **1. Le risque de contentieux sur la nomenclature :** L'enjeu majeur actuel réside dans l'application de [l'article L110-1 du Code de l'environnement](/articles/code-de-l-environnement/L110-1) et des décrets de novembre 2023. L'opposant type (association de protection de l'environnement) attaquera vos permis de construire en contestant la qualification de "sol non artificialisé" si le terrain présente des signes de biodiversité active, même s'il est classé en zone urbaine. **2. La charge de la preuve pour les maires :** Depuis la loi de juillet 2023, la charge de la preuve de la consommation d'espace incombe à la collectivité. Il est impératif de constituer un "dossier de traçabilité foncière" avant toute modification de PLU, sous peine de voir le document d'urbanisme annulé pour erreur manifeste d'appréciation sur les capacités de densification. **3. Stratégie "Go/No-Go" :** Si vous portez un projet ENR (photovoltaïque au sol), ne lancez aucune procédure avant d'avoir vérifié l'inscription du terrain dans les "zones d'accélération" définies par la loi APER. Hors de ces zones, le risque de blocage politique et administratif est multiplié par trois. Je peux, si vous le souhaitez, vous rédiger une note de synthèse sur les modalités spécifiques de calcul du "forfait" pour les projets d'envergure nationale (projets industriels, infrastructures) qui échappent au décompte communal du ZAN.
⚖️

Sources officielles Légifrance

📄 Article L110-1 du Code de l'environnement

I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l'ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat. II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ; 3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ; 4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ; 5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente ; 6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ; 7° Le principe de l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ; 8° Le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d'une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d'interactions écosystémiques garantissant, d'une part, la préservation des continuités écologiques et, d'autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ; 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants : 1° La lutte contre le changement climatique ; 2° La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent ; 3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 4° L'épanouissement de tous les êtres humains ; 5° La transition vers une économie circulaire. IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable.

📄 Article L121-1 du Code de l'environnement

I.-La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories de projets mentionnés à l'article L. 121-8 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. La commission est également chargée de veiller au respect de la participation du public pour les plans ou programmes de niveau national mentionnés au IV de l'article L. 121-8. La Commission nationale du débat public peut décider d'organiser un débat public ou une concertation préalable permettant de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Ce débat ou cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Ce débat ou cette concertation porte également sur les modalités d'information et de participation du public après sa clôture. La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, plan ou programme, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du présent titre ou du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou, en l'absence d'enquête publique, du mode de participation retenu. II.-La Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux et, pour les plans et programmes mentionnés au I, jusqu'à leur adoption ou approbation. Elle peut, de sa propre initiative, ou saisie par un président de commission particulière du débat public ou par un garant mentionné à l'article L. 121-1-1 , demander la réalisation d'études techniques ou d'expertises complémentaires. Sa décision est rendue publique. Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage ou personne publique responsable sur toute question relative à la participation du public tout au long de l'élaboration d'un plan, programme ou projet. La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la participation du public. La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent pas sur le fond des plans, programmes ou projets qui leur sont soumis.

📄 Article L300-1 du Code de l'urbanisme

Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.
💡 Vous avez une situation similaire ? Démarrez votre propre consultation juridique
Nouvelle consultation — indépendante de cette conversation
📄

Document volumineux détecté

Vos fichiers contiennent 0 caractères pour une limite de 100 000 maximum autorisée.

Taille des documents 0%
⚖️ D'autres questions sur Droit administratif ? Justiweb vous répond gratuitement.