Je suis fonctionnaire fph. En clm actuellement. J aimerais demander ma radiation des cadres est ce possible
Oui, en tant que fonctionnaire de la Fonction Publique Hospitalière (FPH), vous avez tout à fait le droit de demander votre radiation des cadres, même si vous êtes actuellement en Congé de Longue Maladie (CLM).
La radiation des cadres signifie la fin de votre lien avec l'administration. Voici l'analyse stratégique de votre situation.
## 1. La procédure : La démission
Pour un fonctionnaire, la radiation des cadres à sa propre initiative passe généralement par une **démission**.
* **Liberté de principe :** Selon [l'article L551-1 du Code général de la fonction publique](https://www.google.com/search?q=Article+L551-1+Code+général+de+la+fonction+publique), la démission est un mode de rupture volontaire de la relation de travail.
* **Formalisme :** Vous devez adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à votre direction. La démission n'est effective que si elle est **acceptée** par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
* **Délai de réponse :** L'administration a un mois pour vous répondre. En cas d'acceptation, elle fixe la date de radiation des cadres.
## 2. Le "Coup d'après" : Ce que l'administration peut opposer
Bien que vous soyez en CLM, l'administration pourrait théoriquement refuser votre démission pour "nécessité de service", bien que cela soit très rare pour un agent déjà absent pour raison de santé.
**Le risque majeur :** Si vous démissionnez, vous perdez le bénéfice de votre CLM et des protections associées (maintien du demi-traitement, protection sociale du fonctionnaire). Une fois la démission acceptée, elle est **irrévocable**.
## 3. La charge de la preuve et les droits financiers
Avant de demander votre radiation, vérifiez vos droits :
* **Indemnités de chômage :** Une démission classique n'ouvre **pas** droit aux allocations chômage (ARE), sauf s'il s'agit d'une démission considérée comme légitime (suivi de conjoint, par exemple).
* **Congés payés :** Contrairement au secteur privé, un fonctionnaire qui démissionne ne perçoit pas d'indemnité compensatrice pour les congés non pris, sauf cas très spécifiques liés au droit européen.
* **Retraite :** Votre radiation des cadres n'annule pas vos droits acquis, mais elle fige votre situation au régime de la CNRACL.
## 4. Stratégie et alternatives (Le "Go/No-Go")
Demander une radiation des cadres pure et simple pendant un CLM est une décision lourde. Voici des alternatives souvent plus protectrices :
1. **La Rupture Conventionnelle :** Elle est possible dans la FPH selon [l'article L552-1 du Code général de la fonction publique](https://www.google.com/search?q=Article+L552-1+Code+général+de+la+fonction+publique). Elle permet de partir avec une indemnité de rupture et d'avoir droit au chômage. C'est souvent plus avantageux qu'une démission.
2. **La Mise en Disponibilité :** Si vous voulez quitter l'hôpital pour un projet personnel ou une autre activité sans perdre votre statut de fonctionnaire (une "porte de sortie réversible"), vous pouvez demander une disponibilité pour convenances personnelles.
3. **L'Inaptitude :** Si votre état de santé ne vous permet plus d'exercer, une procédure d'inaptitude définitive peut mener à une retraite pour invalidité (si les conditions sont remplies), ce qui est financièrement plus sûr qu'une démission.
**Conseil stratégique :** Ne démissionnez pas "sous le coup" de la maladie ou de l'épuisement sans avoir exploré la **rupture conventionnelle**. L'administration n'a aucune obligation de l'accepter, mais c'est une négociation à tenter.
Si vous le souhaitez, je peux vous aider à rédiger un courrier de demande de rupture conventionnelle ou une lettre de démission formelle. Souhaitez-vous que nous examinions les conditions pour bénéficier du chômage après votre départ ?
⚖️
Sources officielles Légifrance
📄 Article L6151-1 du Code de la santé publique
Comme il est dit à l'article L. 952-21 du code de l'éducation ci-après reproduit : " Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun. Ils sont nommés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport de ces ministres. Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut. Les effectifs du personnel faisant l'objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. "
📄 Article L6151-2 du Code de la santé publique
Comme il est dit à l'article L. 952-22 du code de l'éducation ci-après reproduit : " Les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est présidée soit par un conseiller d'Etat, soit par un professeur d'enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres. "
📄 Article L6151-3 du Code de la santé publique
Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers. Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge mentionné au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique conformément à l' article L. 952-10 du code de l'éducation peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de pôle ou de structure interne. Une partie de ces fonctions hospitalières est réalisée dans un ou plusieurs établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-1 du présent code. Elle peut également l'être dans un ou plusieurs établissements sociaux ou médico-sociaux publics. Lorsque, en raison de la nature de sa spécialité, les fonctions hospitalières du consultant ne peuvent être réalisées dans un établissement autre qu'un centre hospitalier et universitaire, il effectue une activité d'expertise et de conseil portant sur le fonctionnement des établissements dans la région ou le territoire dans lequel il exerce. Un décret fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le président de la commission médicale d'établissement qui émet un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé par décret.
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