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Intégration des mesures de gestion des eaux de ruissellement dans les documents d'urbanisme Droit administratif Travaux et urbanisme

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Je suis étudiant en fin d'année master droit de l'environnement et de l'urbanisme. Actuellement , kje fais mon stage dans un syndicat mixte de riviere qui à la compétence GEMAPI LE SYNDICAT MIXTE ouveze provençale (SMOP). ma mission est de rediger un porté à connaissance à l'endroit des Scot et PLU(i) pour intégrer les preconisatuions issues de l'étude hydromorphologique dans l'espace de bon fonctionnement de l'ouveze. en gros pour intégrer l'espace de bon fonctionnement dans les documents d'urbanisme. A l'heure actuelle j'ai deja mon plan. le travail que je veux te demander c'est un travail d'expert , de juriste. donc tu es expert et juriste. je vais prendre les mesures une a une et tu le redigeras selon le plan dans une logique parfaite et sans fautes

voici le plan :

PRECONISATIONS ISSUES DE L’ETUDE HYDROMORPHOLOGIQUE
8. Préconisation d’urbanisme

Interdiction
Maintien des zones naturelles
Limiter les remblais
9. Préconisations environnementales
Favoriser la continuité écologique
Préserver les ripisylves

Donc le premier boulot va consister a une méthode de classification des regles celles qui releve du code de l'environnement et celle qui releve du code de l'urbansime. le deuxieme boulot va consister a classer regle selon quelle soit une interdiction , maintien de zone naturelle; limiter les remblais ou de l'autre coté favoriser la continuité écologique , preserver les ripisylves.

on commence avec cette mesure d'abord

1) Limitation des phénomènes de ruissellement
C'est un excellent sujet de stage. La compétence **GEMAPI** (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) impose aujourd'hui une articulation fine entre le "grand cycle de l'eau" et la planification urbaine. En tant que juriste expert, je vais structurer votre analyse pour cette première mesure : **la limitation des phénomènes de ruissellement**. --- ### 1. Qualification Juridique et Fondements La lutte contre le ruissellement est une thématique hybride, à la charnière entre la protection de la ressource (Environnement) et la maîtrise de l'imperméabilisation (Urbanisme). #### A. Classification selon le Code de l'Environnement Le ruissellement est appréhendé sous l'angle de la **gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau**. * **Fondement :** L'[article L211-1 du Code de l'environnement](https://www.google.com/search?q=Article+L211-1+Code+de+l%27environnement) pose le principe d'une gestion équilibrée de l'eau, visant notamment la prévention des inondations (1°) et la protection des eaux contre les pollutions de surface charriées par le ruissellement (2°). * **Lien avec le SAGE :** Si votre territoire est couvert par un SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux), le règlement de ce dernier peut imposer des règles de gestion des eaux pluviales à la parcelle auxquelles le PLU(i) doit être compatible. #### B. Classification selon le Code de l'Urbanisme L'urbanisme est l'outil opérationnel pour limiter le ruissellement à la source. * **Fondement :** L'[article L151-21 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article+L151-21+Code+de+l%27urbanisme) permet au règlement du PLU de délimiter les zones où il est nécessaire de limiter l'imperméabilisation des sols et de maîtriser le débit d'écoulement des eaux pluviales. * **Outil :** Le coefficient de biotope par surface (CBS) ou les prescriptions sur les revêtements perméables. --- ### 2. Classification selon la typologie de votre plan Pour cette mesure spécifique, l'analyse se répartit comme suit : #### Dans la catégorie "8. Préconisations d'urbanisme" La limitation du ruissellement s'inscrit ici dans la sous-catégorie **"Limiter les remblais / Maîtrise de l'imperméabilisation"**. * **Logique juridique :** Le porté à connaissance doit inciter les collectivités à intégrer dans leurs règlements de zone (zones U et AU) des obligations de stockage temporaire des eaux de pluie ou d'infiltration à la parcelle. Cela limite l'apport brutal d'eau vers l'Ouvèze et préserve l'Espace de Bon Fonctionnement (EBF) en évitant l'érosion régressive des berges. #### Dans la catégorie "9. Préconisations environnementales" Elle s'inscrit dans la sous-catégorie **"Favoriser la continuité écologique"**. * **Logique juridique :** Un ruissellement non maîtrisé entraîne une dégradation de la qualité physico-chimique des eaux (transfert de polluants) et une modification de l'hydromorphologie (incisions du lit). En limitant le ruissellement, on préserve les zones humides annexes et la biodiversité aquatique, conformément à l'objectif de "bon état des masses d'eau" (Directive Cadre sur l'Eau). --- ### 3. Rédaction stratégique pour le Porté à Connaissance (PAC) Voici comment vous pourriez formuler cette partie dans votre document pour le SMOP : > **Mesure n°1 : Limitation des phénomènes de ruissellement et gestion des eaux pluviales** > > **Objectif :** Réduire la vulnérabilité du territoire face au risque d'inondation par ruissellement et préserver l'équilibre hydromorphologique de l'Ouvèze en limitant les pics de crue. > > **Préconisations d'Urbanisme (Art. L151-21 CU) :** > Il est recommandé aux documents d'urbanisme (PLUi / SCOT) de prescrire la règle de "zéro rejet supplémentaire" pour tout nouveau projet. Les règlements devront privilégier les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (noues d'infiltration, revêtements drainants, toitures végétalisées) afin de maintenir la perméabilité des sols, notamment en zone urbaine dense. > > **Préconisations Environnementales (Art. L211-1 CE) :** > La maîtrise du ruissellement concourt directement à la préservation de la trame turquoise. En limitant l'apport de sédiments et de polluants de surface, cette mesure garantit la pérennité des habitats naturels de l'Espace de Bon Fonctionnement et favorise la recharge des nappes d'accompagnement. --- **Souhaitez-vous que nous passions à la mesure suivante de votre étude hydromorphologique ?** (Par exemple, une mesure concernant spécifiquement le maintien des zones naturelles en zone inondable).
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L151-19 du Code de l'urbanisme

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

📄 Article L211-1 du Code de l'environnement

I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; 5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; 5° ter La préservation de l'accès à la ressource en eau aux fins d'abreuvement ; 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable ; 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1° et les modalités d'application du 6° du présent I aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 214-3 et L. 511-2 dont la demande d'autorisation, la demande d'enregistrement ou la déclaration sont postérieures au 1er janvier 2021, ainsi qu'aux activités, installations, ouvrages et travaux existants. II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. III.-La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine , soit en application de l' article L. 151-19 du code de l'urbanisme . IV.-Les études relatives à la gestion quantitative de l'eau prennent en compte les dispositions de l' article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime . A cette fin, elles intègrent une analyse des impacts socio-économiques des recommandations formulées en termes de volumes prélevables. Cette analyse porte notamment sur leurs conséquences pour l'emploi, l'alimentation, l'attractivité rurale et les revenus agricoles.

📄 Article L151-23 du Code de l'urbanisme

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
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je te rexplique pour on fais juste la classication et apres je te dirai pour comment l'intégrer dans le document d'urbanisme. sur ce je te donne 5 mesures d'abord

PRECONISATIONS ISSUES DE L’ETUDE HYDROMORPHOLOGIQUE
8. Préconisation d’urbanisme

Interdiction
Maintien des zones naturelles
Limiter les remblais
9. Préconisations environnementales
Favoriser la continuité écologique
Préserver les ripisylves

dONC TU RESPECTE CE PLAN

1) Limitation des phénomènes de ruissellement
2) Interdiction d’extension du bati
3) Déplacement des infrastructures anthropiques au vu du risque érosif
4) Mise en transparence des ouvrages et infrastructures soumis au risque inondation

5) Adaptation du bati au risque inondation (réduction de la vulnérabilité des batiments)
C'est entendu. Pour ce travail de classification, je vais rattacher chaque mesure à son fondement juridique principal (**Code de l'urbanisme** ou **Code de l'environnement**) et l'insérer précisément dans la nomenclature de votre plan (rubriques 8 ou 9). Voici l'analyse juridique et la classification de vos 5 mesures : ### 1) Limitation des phénomènes de ruissellement * **Classification Juridique :** Mixte, mais à dominante **Urbanisme** pour sa mise en œuvre opérationnelle. * **Rattachement au plan :** * **8. Préconisations d'urbanisme > Limiter les remblais.** * *Note :* Bien que relevant de l'[article L211-1 du Code de l'environnement](https://www.google.com/search?q=Article+L211-1+Code+de+l%27environnement) (gestion des eaux), l'outil principal est la limitation de l'imperméabilisation des sols via l'[article L151-21 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article+L151-21+Code+de+l%27urbanisme). ### 2) Interdiction d’extension du bâti * **Classification Juridique :** **Urbanisme** (Police de l'urbanisme et prévention des risques). * **Rattachement au plan :** * **8. Préconisations d'urbanisme > Interdiction.** * *Note :* Cette mesure s'appuie sur l'objectif de sécurité publique visé à l'[article L101-2 4° et 5° du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article+L101-2+Code+de+l%27urbanisme). Elle vise à ne pas aggraver l'exposition des personnes et des biens dans l'Espace de Bon Fonctionnement (EBF). ### 3) Déplacement des infrastructures anthropiques au vu du risque érosif * **Classification Juridique :** **Environnement** (Hydromorphologie et gestion des risques naturels). * **Rattachement au plan :** * **9. Préconisations environnementales > Favoriser la continuité écologique.** * *Note :* Le déplacement (recul stratégique) permet de redonner à la rivière son espace de liberté. Juridiquement, cela répond à l'obligation de préserver le domaine public fluvial et la dynamique naturelle des cours d'eau issue de l'[article L211-1 du Code de l'environnement](https://www.google.com/search?q=Article+L211-1+Code+de+l%27environnement). ### 4) Mise en transparence des ouvrages et infrastructures soumis au risque inondation * **Classification Juridique :** **Environnement** (Police de l'eau / Continuité écologique). * **Rattachement au plan :** * **9. Préconisations environnementales > Favoriser la continuité écologique.** * *Note :* La "transparence" (hydraulique et sédimentaire) est au cœur de l'[article L214-17 du Code de l'environnement](https://www.google.com/search?q=Article+L214-17+Code+de+l%27environnement). L'objectif est de s'assurer que l'ouvrage ne constitue pas un obstacle au libre écoulement des eaux et au transport des sédiments. ### 5) Adaptation du bâti au risque inondation (réduction de la vulnérabilité) * **Classification Juridique :** **Urbanisme** (Règles de construction et prescriptions spéciales). * **Rattachement au plan :** * **8. Préconisations d'urbanisme > Maintien des zones naturelles.** * *Note :* Bien que l'adaptation concerne le bâti existant ou futur, elle est souvent le corollaire du maintien du caractère naturel de la zone (ex: imposer des pilotis ou des matériaux hydrophiles pour ne pas modifier la zone naturelle). Elle se fonde sur l'[article L151-12 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article+L151-12+Code+de+l%27urbanisme) qui permet d'imposer des prescriptions de construction en zone de risque. --- **Cette classification vous convient-elle pour structurer votre PAC ? Souhaitez-vous passer à la phase de rédaction de l'intégration dans les documents d'urbanisme pour ces points ?**
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L101-2 du Code de l'urbanisme

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité ; 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, notamment les services aux familles, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 4° La sécurité et la salubrité publiques ; 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 6° bis La lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectif d'absence d'artificialisation nette à terme ; 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales.

📄 Article L151-19 du Code de l'urbanisme

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

📄 Article L211-1 du Code de l'environnement

I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; 5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; 5° ter La préservation de l'accès à la ressource en eau aux fins d'abreuvement ; 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable ; 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1° et les modalités d'application du 6° du présent I aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 214-3 et L. 511-2 dont la demande d'autorisation, la demande d'enregistrement ou la déclaration sont postérieures au 1er janvier 2021, ainsi qu'aux activités, installations, ouvrages et travaux existants. II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. III.-La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine , soit en application de l' article L. 151-19 du code de l'urbanisme . IV.-Les études relatives à la gestion quantitative de l'eau prennent en compte les dispositions de l' article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime . A cette fin, elles intègrent une analyse des impacts socio-économiques des recommandations formulées en termes de volumes prélevables. Cette analyse porte notamment sur leurs conséquences pour l'emploi, l'alimentation, l'attractivité rurale et les revenus agricoles.
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