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Obligation de vigilance de la banque sur les opérations autorisées Droit bancaire

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La banque à t'elle une obligation de vigilance pour tous opérations autorisée
Oui, la banque a une **obligation de vigilance**, mais celle-ci n'est pas absolue et varie selon la nature de l'opération, même si elle a été autorisée par le client. Voici l'analyse stratégique de cette obligation en droit français. ## 1. Le principe : La vigilance constante Selon [l'article L561-6 du Code monétaire et financier](/articles/code-monetaire-et-financier/L561-6), les banques doivent exercer une vigilance constante pendant toute la durée de la relation d'affaires. Cette obligation se traduit par : * **La connaissance du client (KYC) :** Identifier le client et l'origine des fonds ([Article L561-5 du Code monétaire et financier](/articles/code-monetaire-et-financier/L561-5)). * **L'examen attentif :** Vérifier que les opérations sont cohérentes avec le profil habituel du client. ## 2. L'anticipation de la défense de la banque ("Le coup d'après") Si vous poursuivez une banque pour défaut de vigilance après une opération frauduleuse que vous avez "autorisée" (par exemple, un virement fait sous la pression d'une escroquerie), la banque opposera deux arguments majeurs : 1. **Le principe de non-immixtion :** La banque n'a pas à juger de l'opportunité de vos dépenses ni à s'immiscer dans vos affaires. Elle doit exécuter vos ordres. 2. **L'absence d'anomalie apparente :** Elle arguera que si l'opération ne présentait pas d'anomalie "intellectuelle" (montant habituel, destinataire connu) ou "matérielle" (signature conforme), elle n'avait aucune raison de bloquer le paiement. ## 3. La charge de la preuve : L'anomalie détectable Pour engager la responsabilité de la banque, vous devez prouver que l'opération présentait une **anomalie manifeste** que la banque aurait dû détecter. * **Exemples d'anomalies :** Un virement d'un montant inhabituellement élevé par rapport à vos revenus, un changement soudain de pays de destination des fonds, ou une multiplication frénétique d'opérations sur un court laps de temps. * **Jurisprudence :** La jurisprudence récente rappelle que si l'opération ne présente pas de signes d'anormalité, la banque n'a pas l'obligation d'intervenir. Par exemple, dans une décision du [Tribunal judiciaire, quatrième chambre, 04/11/2025](/decisions/69148f074322238c089d3139), le juge a estimé que l'obligation de vigilance ne s'impose pas pour toutes les opérations si elles sont conformes aux habitudes du compte. ## 4. Risques et limites stratégiques Il est crucial de noter une limite majeure posée par la Cour de cassation et rappelée par les tribunaux : **l'obligation de vigilance issue du Code monétaire et financier vise principalement la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.** En conséquence, le juge considère souvent que cette obligation légale est une règle de police administrative. Comme l'indique le [Tribunal judiciaire, contentieux general, 16/03/2026](/decisions/69bd0647cdc6046d474d9131), une victime d'escroquerie ne peut pas toujours invoquer le manquement aux articles L561-5 et L561-6 pour obtenir des dommages-intérêts, car ces textes ne sont pas destinés à protéger les intérêts privés des clients mais l'intérêt général. **Stratégie conseillée :** Pour réussir une action contre la banque, ne vous saturez pas uniquement sur le "blanchiment", mais invoquez la **responsabilité contractuelle de droit commun** pour manquement au devoir de mise en garde en cas d'anomalie de fonctionnement du compte. --- **Puis-je vous aider ?** Si vous avez subi un préjudice lié à une opération précise, je peux vous aider à déterminer si celle-ci présentait les critères d'une "anomalie manifeste" selon les critères retenus par les juges.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L561-5 du Code monétaire et financier

I. – Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 : 1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 ; 2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant. III. – Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l'identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires. IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c'est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de l'activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l'établissement de la relation d'affaires. V. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

📄 Article L561-6 du Code monétaire et financier

Pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Décision - Quatrième Chambre - 04/11/2025

La banque a-t-elle manqué à son obligation de vigilance dans le cadre d'opérations de paiement suspectes ? — La banque a une obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Toutefois, cette obligation ne lui impose pas d'intervenir dans toutes les opérations de paiement, surtout si celles-ci ne présentent pas de signes d'anormalité.

📋 Décision - Chambre 1- section A - 04/09/2025

La société LA BANQUE POSTALE a-t-elle manqué à son obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ? — Les établissements bancaires ont une obligation légale de vigilance à l'égard des opérations effectuées par leurs clients, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En cas de manquement à cette obligation, la responsabilité de la banque peut être engagée.

📋 Décision - CONTENTIEUX GENERAL - 16/03/2026

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL a-t-elle manqué à son obligation de vigilance envers sa cliente en matière de prévention des escroqueries ? — Les établissements bancaires ont une obligation de vigilance à l'égard de leurs clients, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cette obligation se traduit par un contrôle renforcé des opérations présentant un risque particulier.

📋 Décision - CH1 Contentieux Général - 14/10/2025

La société ING BANK N.V. a-t-elle manqué à son obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ? — Les établissements bancaires ont une obligation légale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, conformément aux dispositions du code monétaire et financier. Cette obligation inclut la mise en œuvre de contrôles appropriés pour prévenir les risques associés aux transactions financières.

📋 Décision - PAC - Contentieux - 14/01/2026

La banque a-t-elle manqué à son obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ? — La banque a une obligation de vigilance envers ses clients, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En cas de manquement à cette obligation, elle peut être tenue responsable des préjudices subis par le client.
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