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Obligation d'un numéro de Siret pour la location meublée saisonnière non professionnelle Droit immobilier Bail d'habitation et location

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Un numéro de Siret Est-il obligatoire pour faire de la location de meublé saisonnier non professionnel
Oui, l'obtention d'un numéro SIRET est **obligatoire**, même pour une activité de Loueur en Meublé Non Professionnel (LMNP) exercée à titre saisonnier. Voici l'analyse stratégique de cette obligation : ## 1. L'obligation légale d'immatriculation Contrairement à une idée reçue, la location meublée n'est pas considérée au sens civil comme une activité de "gestion de patrimoine privé", mais comme une activité commerciale sur le plan fiscal. En vertu de [l'article L123-1 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L123-1%20du%20Code%20de%20commerce), toute personne exerçant une activité de location meublée doit s'immatriculer. Cette formalité doit être effectuée auprès du **Guichet Unique** (INPI) dans les **15 jours** suivant le début de la location de votre bien. Le numéro SIRET est indispensable pour : * Identifier votre activité auprès de l'administration. * Déclarer vos revenus de location meublée dans la catégorie des **Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC)**. * Payer les éventuelles cotisations sociales ou la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). ## 2. Risques et "Coup d'après" Si vous ne demandez pas de numéro SIRET, vous vous exposez à plusieurs blocages : * **Contrôle fiscal :** L'administration fiscale croise les données avec les plateformes de réservation (Airbnb, Booking, etc.). L'absence de SIRET peut déclencher une vérification de comptabilité. * **Impossibilité de déduire les charges :** Si vous souhaitez opter pour le régime de l'amortissement (régime réel), vous ne pourrez pas le faire sans numéro SIRET. Vous seriez alors imposé par défaut sur 50 % de vos revenus (micro-BIC), ce qui est souvent moins avantageux. ## 3. La distinction LMNP / LMP Le fait d'être "non professionnel" ne vous dispense pas du SIRET, cela change simplement votre régime d'imposition et de cotisations sociales. Selon [l'article 155 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article%20155%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts), vous restez non professionnel (LMNP) tant que : 1. Vos recettes annuelles sont inférieures à **23 000 €**. 2. **OU** que ces recettes sont inférieures aux autres revenus d'activité de votre foyer fiscal. ## 4. Stratégie et Démarches 1. **Immatriculation :** Rendez-vous sur le site de l'INPI pour remplir le formulaire de début d'activité. C'est une démarche gratuite. 2. **Choix fiscal :** Dès l'obtention du SIRET, déterminez si le régime **Micro-BIC** (abattement forfaitaire) ou le **Régime Réel** (déduction des charges et amortissement du bien) est le plus rentable pour vous. Le régime réel permet souvent de payer 0 € d'impôts sur ses revenus locatifs pendant plusieurs années. Je peux, si vous le souhaitez, vous lister les pièces justificatives nécessaires pour effectuer votre déclaration d'immatriculation sur le Guichet Unique.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L123-1 du Code de commerce

I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises ; 2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 ; 3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ; 4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ; 5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ; 6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français ; 7° Les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l' article L. 214-162-13 du code monétaire et financier . II.-Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'Etat.

📄 Article 155 du Code général des impôts

I. – 1. Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu. 2. Lorsqu'un titulaire de bénéfices non commerciaux étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices non commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu. II. – 1. Le bénéfice net mentionné à l'article 38 est : 1° Diminué du montant des produits qui ne proviennent pas de l'activité exercée à titre professionnel, à l'exclusion de ceux pris en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession d'un élément d'actif immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I ; 2° Augmenté du montant des charges admises en déduction qui ne sont pas nécessitées par l'exercice de l'activité à titre professionnel, à l'exclusion de celles prises en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession d'un élément d'actif immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I. 2. Sous réserve du VII de l'article 151 septies , en cas de cession d'un élément d'actif immobilisé, les articles 39 duodecies à 39 novodecies sont applicables dans les conditions suivantes : 1° Le prix de cession de l'élément d'actif est réputé égal à la somme : a) Du prix de cession réel de cet élément, multiplié par le rapport entre, au numérateur, la durée d'utilisation de l'élément aux fins de l'exercice de l'activité à titre professionnel et, au dénominateur, sa durée d'appartenance au patrimoine professionnel ; b) Et de la valeur d'origine de cet élément, multipliée par le rapport entre, au numérateur, la durée d'utilisation de l'élément à des fins autres que l'exercice de l'activité à titre professionnel depuis qu'il appartient au patrimoine professionnel et, au dénominateur, sa durée d'appartenance au patrimoine professionnel ; 2° La valeur comptable de l'élément d'actif cédé est réputée majorée du montant des amortissements, autres que ceux soumis au 2° du 1 du III du présent article, qui ont été réintégrés au bénéfice en application du 2° du 1 du présent II ; ces amortissements sont néanmoins considérés ne pas avoir été expressément exclus des charges déductibles. 3. Sous réserve d'une option expresse en ce sens, le 1° du 1 n'est pas applicable, d'une part, et le 2° du même 1 n'est applicable qu'à la quote-part des charges afférentes à un bien qui excède le montant des produits afférents au même bien, d'autre part : 1° Lorsque les produits mentionnés au 1° du même 1 n'excèdent pas 5 % de l'ensemble des produits de l'exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession ; 2° Ou que les produits mentionnés au même 1° n'excèdent pas 10 % de l'ensemble des produits de l'exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession, si la condition mentionnée au 1° du présent 3 était satisfaite au titre de l'exercice précédent. III. – 1. Les charges et produits mentionnés au 1 du II sont retenus, suivant leur nature, pour la détermination : 1° Des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers, des profits mentionnés à l'article 150 ter ou des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature mentionnées aux articles 150-0 A à 150 VH , selon les règles applicables à ces catégories de revenus ; 2° D'un bénéfice, distinct du bénéfice net, imposable dans les conditions prévues aux 1°, 1° bis, 1° ter ou 2° du I de l'article 156 . 2. Sous réserve du VII de l'article 151 septies, en cas de cession d'un élément d'actif immobilisé, la différence entre le prix de cession réel de l'élément d'actif et le montant déterminé dans les conditions du 1° du 2 du II du présent article est retenue pour la détermination des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature selon les règles applicables à cette catégorie de revenus. 3. Les revenus, profits et plus-values mentionnés au 1° du 1 ou au 2 sont réputés avoir été perçus ou réalisés à la date de la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition pour l'application des obligations déclaratives et pour le recouvrement de l'impôt dû. IV. – 1. Sous réserve du 2, l'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. 2. L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° (Abrogé) 2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ; 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79 , des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 . Pour l'application du 3°, les recettes afférentes à une location ayant commencé avant le 1er janvier 2009 ou portant sur un local d'habitation acquis ou réservé avant cette date dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3 , L. 261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation sont comptées pour un montant quintuple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de dix années à compter du début de celle-ci. La location du local d'habitation est réputée commencer à la date de son acquisition ou, si l'acquisition a eu lieu avant l'achèvement du local, à la date de cet achèvement. L'année où commence la location, les recettes y afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 2° et 3° du présent 2. Il en est de même l'année de cessation totale de l'activité de location.
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