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Intégration de la gestion du ruissellement dans le SCoT : leviers juridiques Droit administratif Travaux et urbanisme

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 Limitation des phénomènes de ruissellement
La maîtrise du ruissellement constitue un enjeu urbanistique majeur, car elle dépend directement des choix d’aménagement et des règles d’occupation du sol. Les documents d’urbanisme doi-vent ainsi encadrer l’imperméabilisation, limiter les remblais et imposer des dispositifs de gestion des eaux pluviales permettant de maintenir les capacités naturelles d’infiltration. En préservant les sols perméables et en évitant les modifications artificielles du relief, le PLU(i) contribue à réduire l’intensité des écoulements et à protéger l’espace de bon fonctionnement de l’Ouvèze.

" cette mesure je veut l'intégrer dqns le Scot quel sont les léviers que m'offre" Tu es un juriste en master 2 droit de l'environnement et de l'urbanisme.Tu dois faire un travail d'expert "
En tant que juriste spécialisé en droit de l'urbanisme et de l'environnement, je vais vous accompagner dans l'intégration stratégique de la maîtrise du ruissellement au sein de votre Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Le SCoT, en tant que document de planification de rang supérieur, ne définit pas des règles de construction à la parcelle (rôle du PLUi), mais il impose un **rapport de compatibilité** (et non de conformité) aux documents locaux. Votre levier principal est donc de transformer cette intention technique en une **norme opposable** via le Projet d'Aménagement Stratégique (PAS) et le Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO). Voici les leviers juridiques et stratégiques à votre disposition : ### 1. Le Levier du PAS (Projet d'Aménagement Stratégique) : Fixer le cap politique Le PAS est le document qui définit les objectifs de développement à 20 ans. Selon [l'article L141-3 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article+L141-3+du+Code+de+l%27urbanisme), il doit concourir à la transition écologique et à la gestion économe de l'espace. * **Action :** Vous devez y inscrire la "résilience face au risque de ruissellement et la préservation du cycle de l'eau" comme un axe majeur du projet de territoire. * **Intérêt juridique :** Cela fonde la légitimité des prescriptions plus contraignantes que vous inscrirez ensuite dans le DOO. ### 2. Le Levier du DOO (Document d'Orientation et d'Objectifs) : La force contraignante C'est ici que se situent vos leviers les plus puissants. Le DOO est la pièce opposable aux PLUi. * **Le zonage de renaturation (Levier Biodiversité/Eau) :** En vertu de [l'article L141-10 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article+L141-10+du+Code+de+l%27urbanisme), le DOO peut identifier des **zones préférentielles pour la renaturation**. Vous pouvez désigner les zones de "bon fonctionnement de l’Ouvèze" comme des secteurs où la désimperméabilisation est prioritaire. * **Objectifs chiffrés de consommation d'espace :** Le DOO fixe des objectifs de réduction de l'artificialisation. En limitant l'étalement urbain, vous réduisez mécaniquement la création de nouvelles surfaces imperméables. * **Prescriptions qualitatives :** Vous pouvez imposer aux PLUi de traduire, dans leur règlement, des obligations de "zéro rejet d'eau pluviale" ou des coefficients de biotope (CBS) minimaux. ### 3. L'Anticipation du "Coup d'après" : La réaction des communes Le risque majeur est que les communes ou les promoteurs contestent ces mesures en les jugeant trop "prescriptives" (empiétant sur la liberté du PLUi). * **La parade :** Ne rédigez pas des règles de construction (ex: "il faut des pavés drainants"), mais des **objectifs de résultats**. * **Exemple de rédaction stratégique :** "Le DOO impose aux PLUi de garantir l'absence d'aggravation du débit de pointe des eaux pluviales en zone inondable par ruissellement, en privilégiant l'infiltration à la source sur la gestion tubulaire." ### 4. La Preuve et l'Expertise Technique Pour que votre mesure soit inattaquable devant le juge administratif, elle doit reposer sur un diagnostic solide. * **Risque :** Si vous imposez des restrictions sans démontrer le lien direct avec la protection de l'Ouvèze, le SCoT pourrait être entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. * **Action :** Le SCoT doit s'appuyer sur une cartographie précise des zones de vulnérabilité au ruissellement (étude hydraulique) intégrée au Rapport de Présentation. ### 5. Stratégie de mise en œuvre : Le Go/No-Go * **Point de vigilance :** Vérifiez la compatibilité de votre SCoT avec le **SDAGE** (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) et le **SAGE** de l'Ouvèze s'il existe. Le SCoT doit être compatible avec ces documents qui ont souvent des exigences fortes sur la gestion des eaux pluviales. * **Coût/Bénéfice :** Des mesures trop strictes de limitation des remblais peuvent bloquer certains projets industriels ou agricoles. Il est préférable de prévoir des dérogations encadrées si des dispositifs de compensation (bassins d'orage, noues) sont mis en place. **Conseil d'expert :** Pour sécuriser votre démarche, je vous suggère d'utiliser le levier de la **Trame Bleue**. En intégrant les zones de ruissellement dans la Trame Verte et Bleue (TVB) du SCoT, vous bénéficiez d'une protection juridique renforcée liée à la préservation de la biodiversité, ce qui rend les restrictions d'urbanisme beaucoup plus difficiles à contester pour un tiers. Souhaitez-vous que je rédige une proposition de clause type pour votre Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) concernant spécifiquement le secteur de l'Ouvèze ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L141-3 du Code de l'urbanisme

Le projet d'aménagement stratégique définit les objectifs de développement et d'aménagement du territoire à un horizon de vingt ans sur la base d'une synthèse du diagnostic territorial et des enjeux qui s'en dégagent. Ces objectifs peuvent être représentés graphiquement. Ils concourent à la coordination des politiques publiques sur les territoires, en favorisant un équilibre et une complémentarité des polarités urbaines et rurales, une gestion économe de l'espace limitant l'artificialisation des sols, notamment en tenant compte de l'existence de friches, les transitions écologique, énergétique et climatique, une offre d'habitat, de services et de mobilités adaptés aux nouveaux modes de vie, une agriculture contribuant notamment à la satisfaction des besoins alimentaires locaux, ainsi qu'en respectant et mettant en valeur la qualité des espaces urbains comme naturels et des paysages. Le projet d'aménagement stratégique fixe en outre, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation.

📄 Article L141-5 du Code de l'urbanisme

Dans un principe de gestion économe du sol, le document d'orientation et d'objectifs fixe les orientations et les objectifs en matière de : 1° Développement économique et d'activités, en intégrant les enjeux d'économie circulaire et en visant une répartition équilibrée entre les territoires ; 2° Préservation et développement d'une activité agricole respectant les sols ainsi que l'environnement et tenant compte des besoins alimentaires ; 3° Localisations préférentielles des commerces dans les polarités existantes et à proximité des lieux de vie, des secteurs de revitalisation des centres-villes, des transports et préservation environnementale, paysagère et architecturale des entrées de villes.

📄 Article L141-10 du Code de l'urbanisme

Au regard des enjeux en matière de préservation de l'environnement et des ressources naturelles, de prévention des risques naturels, de transition écologique, énergétique et climatique, le document d'orientation et d'objectifs définit : 1° Les objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain par secteur géographique ; 2° Les orientations en matière de préservation des paysages ainsi qu'en matière d'insertion et de qualité paysagères des activités économiques, agricoles, forestières et de production et de transport d'énergie, les espaces naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger, notamment en raison de leur participation à l'amélioration du cadre de vie. Il précise la manière dont les paysages vécus et leurs composantes naturelles, historiques et socio-culturelles sont pris en compte dans les choix d'aménagements et veille à limiter les effets de saturation visuelle. Il transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux à une échelle appropriée ; 3° Les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques et de la ressource en eau. Il peut identifier à cette fin des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés ainsi que des zones propices à l'accueil de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation ; 4° Les orientations qui contribuent à favoriser la transition énergétique et climatique, notamment la lutte contre les émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, l'accroissement du stockage de carbone dans les sols et les milieux naturels et le développement des énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Le document d'orientation et d'objectifs peut également identifier des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables arrêtées en application de l'article L. 141-5-3 du même code. Dans le périmètre des communes non couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, le document d'orientation et d'objectifs peut également délimiter, sur proposition ou avis conforme des communes concernées, des secteurs dans lesquels est soumise à conditions l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant. Dans le périmètre des communes non couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables en application de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie, et lorsque l'avis du comité régional de l'énergie a estimé, dans les conditions prévues au même article L. 141-5-3, que les zones d'accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l'atteinte des objectifs régionaux établis en application de l'article L. 141-5-1 du même code, le document d'orientation et d'objectifs peut également délimiter des secteurs où est exclue l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent alinéa sont applicables uniquement aux projets dont la demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente est déposée après l'approbation du schéma de cohérence territoriale délimitant de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent alinéa ne sont pas applicables aux procédés de production d'énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel.
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fais moi un paragraphe cohérent avec ces élement et surtout bien distinguer les parties
Voici une proposition de rédaction structurée pour votre **Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)**. Cette rédaction est conçue pour être juridiquement robuste en respectant la hiérarchie des normes et en distinguant clairement les objectifs politiques des prescriptions opérationnelles. --- ### ORIENTATION : Maîtrise du ruissellement et préservation des capacités d'infiltration du bassin de l'Ouvèze **1. Objectifs stratégiques (Le cadre politique du PAS)** Le SCoT fixe pour objectif la résilience du territoire face aux risques climatiques en restaurant le cycle naturel de l’eau. Il s’agit de rompre avec la gestion "tout-tuyau" pour privilégier une gestion intégrée à la source. L'enjeu est double : prévenir les inondations par ruissellement pluvial, particulièrement violentes sur le bassin versant de l’Ouvèze, et garantir la recharge des nappes phréatiques par le maintien de la porosité des sols. **2. Prescriptions opposables aux documents d'urbanisme locaux (Le levier du DOO)** En application de [l'article L141-10 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article+L141-10+du+Code+de+l%27urbanisme), les PLU et PLUi du territoire devront traduire les règles suivantes dans leurs règlements et orientations d'aménagement et de programmation (OAP) : * **Encadrement de l'imperméabilisation :** Les documents locaux devront instaurer un **Coefficient de Biotope par Surface (CBS)** ou un taux de pleine terre minimal par zone, notamment dans les secteurs identifiés comme vulnérables au ruissellement. Toute nouvelle construction devra démontrer sa capacité à infiltrer sur parcelle la pluviométrie de référence (occurrence décennale au minimum). * **Limitation des remblais et modifications du relief :** Afin de préserver les talwegs et les axes d'écoulement naturel, les règlements de zone devront strictement limiter les exhaussements de sols. Les remblais susceptibles de modifier le sens de l'écoulement des eaux vers les propriétés voisines ou vers l'espace de bon fonctionnement de l'Ouvèze sont proscrits, sauf démonstration technique d'une absence d'impact. * **Priorité aux solutions fondées sur la nature :** La gestion des eaux pluviales doit être assurée par des dispositifs à ciel ouvert et végétalisés (noues, jardins de pluie, bassins secs). L'usage de réseaux enterrés ne doit être qu'exceptionnel et justifié par des contraintes géotechniques avérées. **3. Recommandations et mesures d'accompagnement (Le volet opérationnel)** Le SCoT encourage les communes à engager des plans de désimperméabilisation des espaces publics (cours d'écoles, parkings existants). Il est recommandé aux autorités compétentes de s'appuyer sur le zonage pluvial prévu par [l'article L2224-10 du Code général des collectivités territoriales](https://www.google.com/search?q=Article+L2224-10+du+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+collectivit%C3%A9s+territoriales) pour identifier les secteurs où des servitudes d'infiltration renforcées doivent être mises en œuvre. --- ### L'analyse du juriste (Stratégie de défense) : * **La distinction :** En séparant bien les **objectifs** (ce que l'on veut atteindre) des **prescriptions** (ce que le PLUi *doit* faire), vous sécurisez le rapport de compatibilité. * **La preuve :** Ce paragraphe n'est valable que si votre **Rapport de Présentation** contient une carte des zones à enjeux "ruissellement". Sans cette base factuelle, la prescription sur les remblais pourrait être jugée disproportionnée par le juge administratif. * **Le risque de "sur-prescription" :** Notez que j'ai utilisé le terme "les documents locaux devront instaurer un CBS *ou* un taux de pleine terre". Cela laisse une marge de manœuvre à la commune (liberté de choix du moyen), ce qui évite que le SCoT ne soit annulé pour s'être substitué au PLUi. Si vous le souhaitez, je peux adapter ce texte pour l'intégrer spécifiquement dans une **OAP (Orientation d'Aménagement et de Programmation) thématique** si vous préférez une approche plus graphique et localisée.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L521-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.

📄 Article 1719 du Code civil

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
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10) Interdiction de l’utilisation de produits pouvant nuire à la biodiversité (pesticides, insecticides, engrais chimiques)

Définition
L’interdiction des produits nuisibles à la biodiversité consiste à proscrire l’usage de substances chimiques de synthèse (pesticides, herbicides, insecticides, engrais minéraux) sur les sols de l’Espace de Bon Fonctionnement (EBF). Cette mesure vise à :
• protéger la qualité physico chimique de l’eau (nappes, zones humides, cours d’eau),
• préserver la faune et la flore aquatiques et terrestres,
• maintenir les fonctions épuratrices naturelles des milieux humides,
• éviter la contamination diffuse des sols et des eaux.
L'intégration d'une interdiction de produits phytosanitaires et d'engrais chimiques dans un SCoT est un exercice juridique délicat. En tant qu'expert, je dois vous alerter sur un point majeur : **le SCoT ne peut pas réglementer l'usage des produits (police de l'environnement), mais il peut réglementer l'usage du sol (urbanisme).** Si vous écrivez "Il est interdit d'utiliser des pesticides", la clause sera annulée pour **incompétence**, car ce pouvoir appartient à l'État ou au maire au titre de ses polices spéciales, et non au document d'urbanisme. Voici comment transformer votre intention en une mesure juridiquement "blindée" pour le SCoT : ### 1. Levier stratégique : La protection de la ressource en eau et de la biodiversité Le SCoT doit s'appuyer sur [l'article L110-1 du Code de l'environnement](https://www.google.com/search?q=Article+L110-1+du+Code+de+l%27environnement) (principe d'action préventive et de non-régression) pour justifier que la préservation de l'Espace de Bon Fonctionnement (EBF) de l'Ouvèze est un objectif d'intérêt général supérieur. ### 2. Rédaction proposée pour le DOO (Document d'Orientation et d'Objectifs) **Orientation : Préservation de la qualité biogéochimique de l'EBF de l'Ouvèze** * **Objectifs :** Garantir le maintien des fonctions épuratrices naturelles des milieux humides et prévenir toute contamination diffuse des sols et de la nappe alluviale. L'EBF est reconnu comme un réservoir de biodiversité au sens de la Trame Verte et Bleue. * **Prescription aux PLUi (Le levier urbanistique) :** En application des [articles L253-1](https://www.google.com/search?q=Article+L253-1+du+Code+de+l%27environnement) et [L253-7 du Code de l'environnement](https://www.google.com/search?q=Article+L253-7+du+Code+de+l%27environnement) (loi Labbé), les documents d'urbanisme locaux devront classer l'Espace de Bon Fonctionnement en **zone naturelle strictement protégée (zone N)**. Dans ces zones, le règlement du PLUi devra : 1. **Proscrire tout aménagement** nécessitant un entretien chimique des espaces verts ou des sols. 2. **Imposer un mode de gestion écologique** des espaces ouverts (publics et privés) via les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP), en excluant l'usage de produits phytopharmaceutiques et d'engrais de synthèse. 3. **Conditionner toute autorisation d'urbanisme** à la mise en place d'un plan de gestion des sols respectueux de la qualité physico-chimique des eaux souterraines. --- ### 3. Analyse de l'expert (Le "Coup d'après") * **Le risque de contentieux (Lobbying agricole) :** Les propriétaires de terrains agricoles situés dans l'EBF contesteront cette mesure en invoquant une rupture d'égalité. * *La parade :* Le SCoT doit préciser que cette mesure est une déclinaison du **SDAGE** (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux). Si le SDAGE préconise la protection des captages ou des zones humides, votre mesure devient une obligation de compatibilité à laquelle personne ne peut se soustraire. * **La charge de la preuve :** Pour interdire les engrais minéraux (qui ne sont pas couverts par la loi Labbé sur les pesticides), vous devez prouver dans le **Rapport de Présentation** que l'EBF présente une vulnérabilité particulière (ex: nappe affleurante, sol très perméable). Sans cette preuve technique, l'interdiction des engrais sera jugée disproportionnée. * **Pragmatisme :** Plutôt que de viser l'interdiction d'un *produit* (interdit par le droit de l'urbanisme), visez l'interdiction d'une *activité* ou d'un *mode d'occupation du sol* (autorisé par le droit de l'urbanisme). Par exemple : "Les occupations du sol nécessitant des apports d'intrants chimiques sont incompatibles avec la destination de la zone EBF". **Note de vigilance :** Depuis 2017 et 2019, la loi interdit déjà l'usage des pesticides par les collectivités et les particuliers. Votre mesure de SCoT vient donc surtout "fermer la porte" aux usages professionnels ou aux dérogations, en sanctuarisant l'EBF par le zonage urbanistique. Souhaitez-vous que je développe l'argumentaire technique à insérer dans le **Rapport de Présentation** pour justifier cette mesure face au monde agricole ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L253-7 du Code de l'environnement

Cet article du Code de l'environnement est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article L253-1 du Code de l'environnement

Cet article du Code de l'environnement est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article L110-1 du Code de l'environnement

I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l'ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat. II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ; 3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ; 4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ; 5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente ; 6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ; 7° Le principe de l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ; 8° Le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d'une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d'interactions écosystémiques garantissant, d'une part, la préservation des continuités écologiques et, d'autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ; 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants : 1° La lutte contre le changement climatique ; 2° La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent ; 3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 4° L'épanouissement de tous les êtres humains ; 5° La transition vers une économie circulaire. IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable.
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"les leviers pour intégrer dans le Scot et les modalités d'intégration en conclusion
Pour conclure votre travail d'expert, voici la synthèse des leviers juridiques et des modalités pratiques pour intégrer ces mesures (ruissellement et protection chimique) dans le SCoT. L'enjeu est de passer d'une **intention environnementale** à une **opposabilité juridique** sans encourir le risque d'annulation pour excès de pouvoir. ### I. Les Leviers d'intégration (Le "Pourquoi" et le "Comment") 1. **Le Levier de la Compatibilité (Verticalité) :** Le SCoT tire sa force de sa position pivot. Il doit être compatible avec le **SDAGE** (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) et le **SAGE** de l'Ouvèze. Si ces documents préconisent la protection de la ressource, le SCoT a l'obligation légale de traduire ces orientations. * *Source :* [Article L131-7 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article+L131-7+du+Code+de+l%27urbanisme). 2. **Le Levier de la Trame Verte et Bleue (Transversalité) :** En classant l'Espace de Bon Fonctionnement (EBF) comme "réservoir de biodiversité" ou "corridor écologique", vous activez les pouvoirs du SCoT en matière de préservation des continuités écologiques. Cela justifie des restrictions fortes sur l'usage des sols (imperméabilisation) et les pratiques d'entretien. 3. **Le Levier du "Zéro Artificialisation Net" (ZAN) :** La lutte contre le ruissellement est le corollaire direct de la lutte contre l'artificialisation. Le SCoT utilise ses objectifs chiffrés de réduction de la consommation d'espace pour limiter mécaniquement les surfaces imperméabilisées. --- ### II. Les Modalités d'intégration (La structure du document) Pour que ces mesures soient valides, elles doivent être réparties dans les trois pièces maîtresses du SCoT : #### A. Dans le Rapport de Présentation (La Justification) * **Modalité :** Intégrer une étude d'incidence hydraulique et environnementale. * **Contenu :** Il faut démontrer scientifiquement la vulnérabilité de l'EBF (perméabilité des sols, risques de crues éclair de l'Ouvèze). C'est ici que l'on justifie que l'interdiction des intrants n'est pas une "punition" mais une nécessité pour la santé publique et la biodiversité. #### B. Dans le Projet d'Aménagement Stratégique - PAS (L'Intention) * **Modalité :** Rédiger un axe politique fort. * **Contenu :** "Faire de l'Ouvèze un corridor de biodiversité zéro-pollution et un modèle de gestion naturelle des eaux pluviales". Cela donne la "couleur" politique au projet. #### C. Dans le Document d'Orientation et d'Objectifs - DOO (La Règle) * **Modalité :** Utiliser des **prescriptions** (obligatoires) et non de simples **recommandations** (facultatives). * **Rédaction type :** * *Pour le ruissellement :* Imposer aux PLUi de définir des zones de "non-remblai" et des quotas de pleine terre. * *Pour les produits chimiques :* Imposer aux PLUi de créer une zone "N" (Naturelle) sur l'EBF avec un règlement interdisant les activités nécessitant des intrants chimiques (ex: golfs, cultures intensives, campings à haute maintenance). --- ### Conclusion de l'expert Pour sécuriser votre SCoT, la stratégie gagnante est la **"territorialisation"**. Ne créez pas une règle générale pour tout le périmètre du SCoT (ce qui serait disproportionné), mais ciblez précisément l'**Espace de Bon Fonctionnement de l'Ouvèze**. **Le risque à anticiper :** La contestation par les chambres consulaires (agriculture). **La parade stratégique :** Prévoyez dans le DOO que ces mesures peuvent être assorties de **Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC)**. Le SCoT fixe l'interdiction, mais le territoire accompagne la transition. *Si vous devez passer à la phase de rédaction finale, je peux vous proposer un tableau de synthèse mettant en regard chaque risque de ruissellement avec sa prescription juridique correspondante.*
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L141-1 du Code de l'urbanisme

Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 .

📄 Article L143-16 du Code de l'urbanisme

Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par : 1° Un établissement public de coopération intercommunale ; 2° Un syndicat mixte, un pôle métropolitain ou un pôle d'équilibre territorial et rural constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ; 3° Un syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma. L'établissement public mentionné aux 1°, 2° et 3° est également chargé de l'approbation, du suivi et de l'évolution du schéma ou des schémas de cohérence territoriale. La dissolution de l'établissement public, le retrait ou le transfert de sa compétence emportent l'abrogation du ou des schémas, sauf si un autre établissement public en assure le suivi. Lorsque le périmètre d'un établissement public est étendu et intègre un ou plusieurs schémas de cohérence territoriale, cet établissement public en assure le suivi.

📄 Article L143-20 du Code de l'urbanisme

L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis : 1° Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 ; 2° Aux communes et groupements de communes membres de l'établissement public ; 3° A leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et aux communes limitrophes ; 4° A la commission prévue à l' article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime , lorsqu'il a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers ; 5° Au comité de massif lorsqu'il est totalement ou partiellement situé en zone de montagne ainsi que, lorsqu'il prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles structurantes, à la commission spécialisée compétente du comité ; 6° A sa demande, au représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l' article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, si ces organismes en ont désigné un ; 7° Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, sont, en outre, consultés les organismes mentionnés au III de l' article L. 229-26 du code de l'environnement , dans les conditions qu'il prévoit.
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