Le mandataire liquidateur à obtenu une condamnation sur l'actif en comunauté de bien.
L'entrepreneur a fait appel puis est décédé
Le mandataire a déposé une créance fixe et définitive auprès de l'indivision
Les ayants droit ont accepté la succession à concurence de l'actif net (ACAN). Ils ont fait appel et obtenu une minoration de la condamnation ainsi qu'une application sur l'actif succéssoral en nom propre du defunt et non plus sur la communauté de bien
Les ayants droits ont rejeté la créance au titre qu'elle ne pouvait pas être fixe puisqu'un appel était en cours elle devait être provisoire
Le notaire de la succession à donc déterminé l'actif succésessoral du defunt en procédant à la liquidation de la comunauté. Puis il a convié le liquidateur au partage de l'actif successoral du defunt.
Le liquidateur à refuse de s'y rendre par écrit en indiquant qu'il souhaitait uniquement être payé de sa créance.
La maison en indivision a été attribuée entièrement au conjoint survivant
Le partage n'avait pas lieu d'être puisque l'actif succéssoral contenait essentiellement des créances détenues par le défunt déposées au sein même de l'étude du créantier révélant un parfait conflit d'intérêts.
Ce conflit d'intérêt ayant été à mainte reprise dénoncé aurpès de toutes les juridictions "compétentes" sans succès.
Malgré ce conflit déclaré aucune instance n'a souhaité prendre la défense des ayants droits à l'encontre du liquidateur (Tribunal de commerce, les avocats de la défense, les institutions régissant la profession réglementée du liquidateur)
Le liquidateur a posé une hypothèque sur les biens du conjoint survivant en indiquant au notaire qu'il comptait demandé l'annulation de la liquidation de la comunauté des époux alors que sont titre d'exécution ne reposait que sur l'actif successoral du défunt et qu'il n'avait donc pas à y être convié
Comment réagir à l'ensemble de ces disfonctionnements ?
La situation que vous décrivez est complexe et révèle une stratégie d'encerclement de la part du liquidateur judiciaire, qui semble outrepasser les limites fixées par l'arrêt d'appel.
Voici l'analyse stratégique de votre dossier selon la méthodologie de "Senior Partner".
### 1. L'analyse du titre exécutoire et le périmètre de saisie
L'élément central est l'arrêt d'appel : si celui-ci a limité la condamnation à l'**actif successoral en nom propre** du défunt et a exclu la **communauté de biens**, le liquidateur commet une voie de fait en tentant de saisir les biens propres du conjoint survivant ou sa part de communauté.
* **Le risque (Le coup d'après) :** Le liquidateur va tenter d'invoquer l'inopposabilité du partage successoral ou une "fraude paulienne" ([Article 1341-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1341-2+du+Code+civil)) en prétendant que la liquidation de la communauté a été faite pour l'insolvabiliser. Il cherchera à faire annuler l'attribution de la maison au conjoint.
* **La parade :** L'acceptation à concurrence de l'actif net (ACAN) par les héritiers ([Article 787 du Code civil](/articles/code-civil/787)) protège vos biens personnels. Le créancier ne peut se payer **que** sur les biens recueillis dans la succession.
### 2. La contestation de l'hypothèque (Urgence)
Le liquidateur a posé une hypothèque sur les biens du conjoint survivant. Si ce conjoint n'est pas personnellement débiteur (puisque l'arrêt d'appel a limité la dette au seul actif successoral du défunt), cette hypothèque est **abusive**.
* **Action immédiate :** Saisir le **Juge de l'Exécution (JEX)** du Tribunal Judiciaire pour demander la mainlevée de l'hypothèque judiciaire.
* **Argument :** Défaut de titre exécutoire à l'encontre du conjoint survivant. Le titre (l'arrêt d'appel) ne vise que la succession du défunt, or le conjoint survivant est un tiers par rapport à l'actif successoral en nom propre une fois la communauté liquidée.
### 3. La stratégie face au "conflit d'intérêts" et au refus de partage
Vous mentionnez que le liquidateur détient lui-même des créances dues au défunt, créant une confusion entre sa qualité de créancier et de débiteur de la succession.
* **La preuve à réunir :** Il vous faut obtenir un état précis des fonds détenus par le liquidateur pour le compte du défunt (sommes issues de la société ou créances personnelles).
* **La compensation :** Si le liquidateur doit de l'argent au défunt et que la succession doit de l'argent au liquidateur, il peut y avoir compensation légale.
* **Le blocage du partage :** Le liquidateur refuse de participer au partage car il veut être payé "hors part". Or, selon [l'article 815 du Code civil](/articles/code-civil/815), nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision. S'il bloque, vous devez demander un **partage judiciaire**.
### 4. Risques et pragmatisme (Go/No-Go)
* **Le risque procédural :** Le liquidateur dispose de moyens financiers (ceux de la liquidation) pour mener une guerre d'usure. Les institutions (Tribunal de Commerce) sont souvent protectrices envers les mandataires.
* **Le coût :** Engager une responsabilité civile professionnelle (RCP) contre le liquidateur est une procédure longue et coûteuse.
* **L'alternative :** Plutôt que de dénoncer le "conflit d'intérêts" (qui semble n'avoir pas fonctionné), attaquez sur la **technique pure** :
1. **Mainlevée de l'hypothèque** (JEX).
2. **Assignation en partage judiciaire** pour forcer le liquidateur à faire valoir ses droits uniquement sur la part revenant au défunt, sous le contrôle d'un juge commissaire.
### Synthèse de la stratégie à adopter :
1. **Sommation de faire :** Faire signifier par commissaire de justice (huissier) au liquidateur une sommation de prendre acte de l'arrêt d'appel et de libérer les biens du conjoint survivant sous 8 jours.
2. **Saisine du JEX :** En cas de refus, contester l'hypothèque pour absence de périmètre exécutoire sur le conjoint.
3. **Action en responsabilité :** Si le préjudice est caractérisé (impossibilité de vendre la maison, frais bancaires), assigner le liquidateur devant le Tribunal Judiciaire (et non de Commerce) pour faute lourde dans l'exercice de ses fonctions.
**Je peux, si vous le souhaitez, vous rédiger un modèle de mise en demeure formelle à destination du mandataire liquidateur pour exiger la mainlevée de l'hypothèque en vous fondant sur l'arrêt d'appel.**
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Sources officielles Légifrance
📄 Article L622-24 du Code de commerce
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26 , les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1 . Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de l'établissement définitif des créances fiscales est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture. Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
📄 Article 787 du Code civil
Un héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net.
📄 Article 815 du Code civil
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation
📋 Other - Chambre 1/Section 2 - n°21/06131 - 18/06/2026
MOTIFS Sur la procédure après rapport du juge commis Aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une con...
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