Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
Justiweb

Succession après donation d'une maison en indivision Droit des successions Indivision et partage successoral

?
Un père fait une donation simple d'une maison valant 150k€ a ses 2 seuls heritiers, qu'ils ont donc en indivision. 10 ans après, il meurt, la maison vaut 250k€, les 2 enfants m'ont toujours en indivision et il n'y a pas eu d'autres donations. Comment se passe la succession et en particulier quels impôts sur cette maison ?
Dans votre situation, il est essentiel de distinguer le **règlement civil** de la succession (le partage entre les héritiers) du **règlement fiscal** (le paiement des droits de succession à l'État). Voici l'analyse stratégique de votre dossier au regard du droit français. ### 1. Le règlement civil : Le "rapport" de la donation Le principe en droit français est que les donations sont considérées comme une avance sur la succession, sauf mention contraire. * **La règle de l'évaluation :** Selon [l'article 860 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+860+du+Code+civil), le rapport d'un bien donné est dû à sa **valeur à l'époque du partage**, mais d'après son **état à l'époque de la donation**. * **Application à votre cas :** La maison vaut 250 000 € au décès. Puisque les deux enfants l'ont reçue ensemble en indivision et qu'ils la possèdent toujours, la valeur de 250 000 € est réintégrée fictivement à la masse de calcul. * **Conséquence :** Si le père n'avait pas d'autres biens, chaque enfant est réputé avoir déjà reçu 125 000 €. Comme ils sont les deux seuls héritiers à parts égales, l'équilibre est maintenu. ### 2. Le règlement fiscal : Les droits de succession C'est ici que la distinction entre "donation simple" et "donation-partage" est cruciale, tout comme le délai de 15 ans. * **Le rappel fiscal des donations :** Pour le calcul des impôts, l'administration fiscale "rappelle" les donations effectuées par le défunt. Toutefois, selon [l'article 784 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article+784+du+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts), seules les donations de **moins de 15 ans** sont réincorporées fiscalement pour le calcul des abattements. * **Calcul des droits :** * La donation ayant eu lieu il y a 10 ans, elle doit être déclarée dans la succession. * **L'abattement :** Chaque enfant bénéficie d'un abattement de 100 000 € sur la part reçue de son parent. Comme la donation date de 10 ans, cet abattement n'a pas été "rechargé" (il faut 15 ans). * Si lors de la donation initiale (150k€ soit 75k€ par enfant), l'abattement de 100k€ a été utilisé, il ne reste plus que **25 000 € d'abattement disponible** par enfant pour le reste de la succession. ### 3. Anticipation de l'adversaire : Le risque de requalification L'administration fiscale pourrait être tentée de vérifier si la valeur de 150 000 € déclarée il y a 10 ans n'était pas sous-évaluée. * **L'argument du fisc :** Si le fisc prouve que la maison valait déjà beaucoup plus il y a 10 ans, il pourrait réclamer un complément de droits et des pénalités. * **Votre défense :** La plus-value de 100 000 € (de 150k€ à 250k€) doit être justifiée par l'évolution du marché immobilier local ou des travaux. À noter qu'une jurisprudence récente souligne que si le décès était imprévisible, la sincérité de la valeur initiale est renforcée ([Tribunal judiciaire, 9ème chambre 2ème section, 04/11/2025](/decisions/690a620b43d68eab408b3dc1)). ### 4. La charge de la preuve et stratégie (Le "Go/No-Go") Si vous envisagez de vendre la maison maintenant pour sortir de l'indivision : 1. **Preuve de l'état du bien :** Si les enfants ont fait des travaux (ex: refaire la toiture) qui ont augmenté la valeur de la maison, ces travaux ne doivent pas profiter à la "masse partageable" civile. Il faut isoler la valeur des améliorations pour ne rapporter que la valeur de la maison "dans son état initial". 2. **Sortie de l'indivision :** Nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision ([Article 815 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+815+du+Code+civil)). Si l'un veut vendre et l'autre non, le juge peut autoriser la vente pour faciliter le partage ([Tribunal judiciaire, référés civil, 18/06/2026, n° 26/00835](/decisions/6a345e49cdc6046d47dcd562)). 3. **Coût fiscal :** Prévoyez le paiement des droits de succession sur la base de la valeur de 250 000 €, déduction faite de ce qu'il reste de vos abattements de 100 000 € (utilisés partiellement il y a 10 ans). **Conseil stratégique :** Vérifiez précisément dans l'acte de donation de 10 ans s'il y avait une clause de "non-rapport" ou si elle a été faite "hors part successorale". Cela changerait radicalement le calcul civil en favorisant les enfants au-delà de leur réserve héréditaire. Je peux, si vous le souhaitez, vous lister les documents précis à fournir au notaire pour prouver l'état initial de la maison et ainsi réduire la valeur rapportable.
⚖️

Sources officielles Légifrance

📄 Article 860 du Code civil

Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.

📄 Article 922 du Code civil

La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

📄 Article 750 ter du Code général des impôts

Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit : 1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ; 2° Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l' article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité. Pour l'application du premier alinéa, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participations, au sens de l'article 990 D , quel que soit le nombre de personnes morales ou d'organismes interposés. La valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de tels biens dans l'actif total des organismes ou personnes morales dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou droits. Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif. Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société. Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en considération. 3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le bénéficiaire d'un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.
⚖️

Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - Référés Civil - n°26/00835 - 18/06/2026

MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur l’intervention volontaire de Madame [O] Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 328 du Code de procédure civile, L'intervention volontaire est principale ou accessoire. Aux...

📋 Décision - 9ème chambre 1ère section - 12/05/2026

Les droits de succession doivent-ils inclure une donation réalisée moins de trois mois avant le décès lorsque l'intention libérale a été manifestée plus de trois mois avant cette date ? — L'article 751 du Code civil prévoit que les donations effectuées moins de trois mois avant le décès doivent être intégrées à l'actif successoral, mais cette présomption peut être contestée si l'intention libérale a été clairement exprimée plus de trois mois avant le décès et que celui-ci est survenu de manière soudaine.

📋 Décision - 1ère chambre - 03/04/2026

Comment se déroule la liquidation d'une indivision successorale et quelles sont les conséquences d'une donation-partage en avancement d'hoirie ? — La liquidation d'une indivision successorale doit respecter les droits de chaque héritier, notamment en tenant compte des donations antérieures. La requalification d'une donation-partage en donation simple peut être demandée si elle dépasse la quotité disponible.

📋 Décision - 9ème chambre 2ème section - 04/11/2025

L'administration fiscale peut-elle réintégrer une donation à l'actif successoral d'un défunt dans le cadre des droits de mutation par décès ? — L'administration fiscale ne peut pas réintégrer une donation à l'actif successoral si celle-ci est considérée comme sincère et si le décès du donateur était imprévisible. Les sommes acquittées dans le cadre d'un rehaussement correspondant doivent être restituées.

📋 Décision - 1ère chambre - 21/05/2026

Comment se calcule la valeur d'une donation indirecte rapportable à une succession ? — La donation indirecte, résultant de l'occupation d'un bien par un héritier, est rapportable à la succession et peut être réduite dans la limite de la quotité disponible. Le notaire en charge de la succession doit évaluer la valeur locative du bien occupé pour déterminer le montant de cette donation.
?
Donc, du point de vue fiscal, le rapport n'engendrera pas de droits fiscaux si la maison a ette correctement évaluée lors de la donation ?
C'est une nuance technique fondamentale : **il ne faut pas confondre le "rapport civil" et le "rappel fiscal".** Pour répondre directement à votre question : **Si**, même si la maison a été parfaitement évaluée lors de la donation (150 000 €), il peut y avoir des droits de succession à payer aujourd'hui sur la valeur de cette maison. Voici pourquoi, selon la stratégie fiscale française : ### 1. Le principe du "Rappel Fiscal" (Art. 784 CGI) Fiscalement, l'administration fait comme si la donation de 150 000 € n'avait jamais eu lieu pour calculer vos abattements. Selon [l'article 784 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article+784+du+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts), toutes les donations de moins de 15 ans sont "rappelées". * **Il y a 10 ans :** Vous avez utilisé une partie de votre abattement de 100 000 € (soit 75 000 € par enfant sur les 150 000 € de la maison). * **Aujourd'hui :** Comme il s'est écoulé moins de 15 ans, vous n'avez pas le droit à un nouvel abattement de 100 000 €. Il ne vous reste que le "reliquat", soit **25 000 € d'abattement par enfant**. ### 2. Sur quelle valeur payez-vous l'impôt ? Contrairement au civil (où l'on prend la valeur de 250 000 €), la règle fiscale pour le rappel d'une donation est différente : * Pour la maison déjà donnée, l'impôt a déjà été "traité" sur la base de 150 000 € (souvent 0 € grâce aux abattements de l'époque). On ne repaye pas d'impôt sur la plus-value de la maison donnée (les 100 000 € de hausse) **SAUF** si le défunt laisse d'autres biens (argent liquide, comptes bancaires, voiture, autre immeuble). * **Le danger :** Si votre père laisse 100 000 € sur un compte bancaire aujourd'hui, vous ne pourrez déduire que les 25 000 € d'abattement restant. Vous paierez des droits sur les 75 000 € restants au tarif progressif. ### 3. L'exception du "Rapport Civil" taxé (Le droit de partage) Si vous décidez de mettre fin à l'indivision aujourd'hui (l'un rachète la part de l'autre ou vous vendez et partagez le prix), l'État perçoit une taxe appelée **"Droit de partage"**. * Ce droit est de **2,50 %** de la valeur nette du bien partagé. * Sur une maison de 250 000 €, cela représente **6 250 €** de taxes à payer au fisc, indépendamment des droits de succession. ### 4. Ce que le fisc va surveiller (Le "Coup d'après") L'administration fiscale pourrait invoquer [l'article 758 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article+758+du+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts) pour vérifier la cohérence des valeurs. * **Leur argument :** "La maison a pris 66% de valeur en 10 ans, c'est suspect." * **Votre risque :** Si le fisc estime que la maison valait en réalité 200 000 € il y a 10 ans, ils recalculeront la succession en considérant que vous avez déjà consommé tout votre abattement à l'époque, et vous réclameront des droits sur tout ce que vous recevez aujourd'hui, avec des intérêts de retard. ### Résumé stratégique 1. **Sur la maison elle-même :** Pas de nouveaux droits de succession sur la plus-value (les 100k€), car la transmission de la propriété a déjà eu lieu il y a 10 ans. 2. **Sur le reste de la succession :** Vous êtes lourdement taxés car vos abattements sont presque épuisés par la donation d'il y a 10 ans. 3. **Sur le partage :** 2,50 % de taxe si vous sortez de l'indivision. **Pragmatisme :** Si votre père n'avait aucun autre bien que cette maison, vous n'aurez quasiment aucun impôt de succession à payer (car la maison est déjà à vous). Mais si vous voulez vendre la maison pour récupérer l'argent, préparez-vous à payer le droit de partage de 2,50 %. Souhaitez-vous que je simule le calcul des droits de succession si votre père a laissé d'autres actifs (comptes bancaires, placements) en plus de cette maison ?
⚖️

Sources officielles Légifrance

📄 Article 922 du Code civil

La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

📄 Article 860 du Code civil

Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.

📄 Article 758 du Code général des impôts

Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764 , 767 à 770 et 773 à 776 bis .
💡 Vous avez une situation similaire ? Démarrez votre propre consultation juridique
Nouvelle consultation — indépendante de cette conversation
📄

Document volumineux détecté

Vos fichiers contiennent 0 caractères pour une limite de 100 000 maximum autorisée.

Taille des documents 0%
⚖️ D'autres questions sur Droit des successions ? Justiweb vous répond gratuitement.