Code de la voirie routière
Le classement dans la catégorie des autoroutes : D'une route nouvelle ou d'une route projetée ; D'une route nationale existante, est prononcé par décret, pris après enquête publique. Le classement dan…
I.-Pour l'application de l'article L. 122-8 , l' Autorité de régulation des transports est saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale et le ministre chargé de l'économie. Le d…
La présente sous-section est applicable aux marchés mentionnés à l'article L. 122-12, y compris lorsque ces marchés sont passés avec des opérateurs économiques avec lesquels le concessionnaire s'est g…
Pour l'application des articles R. 122-30 et R. 122-31 , la valeur estimée du besoin des marchés est calculée conformément aux articles R. 2121-1 à R. 2121-9 du code de la commande publique .
Ne sont pas soumis à l'obligation de publicité et de mise en concurrence prévue à l'article L. 122-16 les marchés suivants : 1° Marchés répondant aux caractéristiques énumérées aux articles R. 2122-1 …
I.-Les marchés ne relevant pas de l'article R. 122-30 font l'objet d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues aux II à VI. Pour l'applicati…
Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des marchés répondant à un besoin …
Pour les marchés de travaux relevant de l'article L. 122-13 , le seuil de procédure formalisée est fixé à 2 000 000 € HT. Pour l'application à ces marchés des livres Ier et II de la deuxième partie du…
Le concessionnaire d'autoroutes institue une commission des marchés : 1° S'il relève de l'article L. 122-12 , dès lors que la longueur contractuelle des ouvrages de la concession est supérieure à 200 …
I.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-17 , le concessionnaire d'autoroutes saisit l'Autorité de régulation des transports préalablement à toute décision de nomi…
I.-Les règles internes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-17 comprennent notamment : 1° Les conditions dans lesquelles la commission se réunit et dans lesquelles elle statue, y compris les…
I. - Sont soumis à l'avis préalable de la commission des marchés : 1° Les projets de marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale à 2 millions d'euros hors taxe ; 2° Les…
Le président de la commission transmet sans délai à l' Autorité de régulation des transports les avis rendus par la commission. Il informe également sans délai l'autorité de tout manquement cons…
La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel qui comprend les éléments définis par l'Autorité de régulation des transports en application du 2° de l'article L. 122-33 . Le président …
I.-Afin de permettre à l'Autorité de régulation des transports d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20 , est conclu selon les modalités prévues au II : 1° Le projet de marché relevant d…
Un délai minimal de dix-huit jours est respecté entre la date de réception par l'Autorité de régulation des transports du dossier comportant les informations prévues au II de l'article R. 122-39 et la…
La présente sous-section est applicable aux contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 122-23 , à l'exception des contrats suivants : 1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'arti…
Les contrats d'exploitation ont une durée limitée déterminée en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés à l'exploitant. Pour les contrats d'une durée supéri…
La passation et l'exécution des contrats d'exploitation sont régies par les titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, sous réserve des adaptations suivantes…
Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des contrats d'exploitation. Ces d…
Par dérogation aux dispositions des articles R. 122-41 et R. 122-41-1 , la passation des contrats portant exclusivement sur l'installation et l'exploitation de points de recharge pour véhicules électr…
Le ministre chargé de la voirie routière nationale délivre l'agrément prévu à l'article L. 122-27 , dans les conditions prévues par la présente sous-section, préalablement à : 1° La conclusion d'un co…
I.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse le dossier de saisine en vue de la demande d'agrément en deux exemplaires. Ce dossier comprend les éléments fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l…
L'avis de l' Autorité de régulation des transports est demandé par le ministre chargé de la voirie routière nationale dès réception du dossier prévu au I de l'article R. 122-43 . Est joint à la …
L'agrément prévu à l'article L. 122-27 ne dispense pas le concessionnaire d'autoroutes ou l'exploitant de l'obtention des autorisations, des obligations de déclarations ou d'information prévues par d'…
Les rapports et synthèses de l' Autorité de régulation des transports mentionnés aux articles L. 122-9 et L. 122-21 sont transmis au Parlement, au ministre chargé de la voirie routière nationale…
Les sociétés concessionnaires d'autoroutes versent annuellement à l'Etat, pour une période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, une redevance pour occupation du domaine public déterminée par a…
Les sociétés concessionnaires d'autoroutes ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat , les titres d'occupation du domaine public d…
Les cahiers des charges des délégations de missions du service public autoroutier prévoient les conditions dans lesquelles est déterminé le montant actualisé des excédents financiers reversé au prorat…
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 122-4-1 est le ministre chargé de la voirie routière nationale.
Posez votre question sur le Code de la voirie routière
Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.