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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D127-12
Article D127-12 du Code rural et de la pêche maritime

A compter du 1er janvier 1956, les conservateurs des hypothèques sont dispensés de délivrer des extraits des formalités publiées avant le 1er janvier 1956, quelles que soient la date et l'étendue des …

Art. D127-13
Article D127-13 du Code rural et de la pêche maritime

Toutes dépenses et tous frais nécessités pour l'exécution des articles D. 123-15 et D. 127-1 à D. 127-12 sont compris dans les frais des opérations de réorganisation foncière et de remembrement.

Art. D127-13
Article D127-13 du Code rural et de la pêche maritime

Toutes dépenses et tous frais nécessités pour l'exécution du présent chapitre sont compris dans les frais des opérations d'aménagement foncier mis à la charge du département en application des disposi…

Art. D127-2
Article D127-2 du Code rural et de la pêche maritime

Dès que la commission communale d'aménagement foncier a procédé aux formalités prévues à l'article R. 122-12 ou aux articles R. 123-5 à R. 123-7, son président requiert le conservateur des hypothèques…

Art. D127-2
Article D127-2 du Code rural et de la pêche maritime

Dès que la commission communale d'aménagement foncier a procédé aux formalités prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 ou à l'article R. 124-12, ou dès la réception du projet d'échanges et cessions …

Art. D127-3
Article D127-3 du Code rural et de la pêche maritime

L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 122-12 et R. 123-9 est notifiée, un mois à l'avance, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux ti…

Art. D127-3
Article D127-3 du Code rural et de la pêche maritime

L'ouverture de l'enquête prévue à l' article R. 123-9 est notifiée, un mois à l'avance, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de dr…

Art. D127-4
Article D127-4 du Code rural et de la pêche maritime

A la date de la clôture des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le conservateur de publ…

Art. D127-4
Article D127-4 du Code rural et de la pêche maritime

A la date de la clôture des opérations et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le service de la publicité foncière de publier le procès-verbal, en d…

Art. D127-5
Article D127-5 du Code rural et de la pêche maritime

Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées rév…

Art. D127-6
Article D127-6 du Code rural et de la pêche maritime

Les inscriptions d'hypothèques prises avant la date de clôture des opérations ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par les opérations mentionnées à l'article R. 127-1 que si e…

Art. D127-7
Article D127-7 du Code rural et de la pêche maritime

Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-15 , R. 124-16 , D. 127-3 et D. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés ou au servi…

Art. D127-8
Article D127-8 du Code rural et de la pêche maritime

Les extraits mentionnés à l' article D. 127-2 ne sont requis et délivrés que pour les formalités annotées au fichier immobilier créé par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 .

Art. D127-9
Article D127-9 du Code rural et de la pêche maritime

Les notifications et avis prévus aux articles D. 123-15 et D. 127-3 sont étendus aux titulaires de droits réels ayant fait l'objet d'actes ou décisions transcrits avant le 1er janvier 1956 et dont l'e…

Art. D127-9
Article D127-9 du Code rural et de la pêche maritime

Les notifications et avis prévus aux articles D. 123-15 , R. 124-16 et D. 127-3 sont étendus aux titulaires de droits réels ayant fait l'objet d'actes ou décisions transcrits avant le 1er janvier 1956…

Art. D141-2-5
Article D141-2-5 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Les exploitants agricoles auprès de qui la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, pour l'application du 3° de l'article L. 141-1-2, solliciter l'accord en vue d'accéder aux …

Art. D141-7-1
Article D141-7-1 du Code rural et de la pêche maritime

Après analyse des informations dont elles sont destinataires, en application du I de l'article L. 141-1-1 , les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural transmettent chaque année aux pr…

Art. D142-1-1
Article D142-1-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un ensemble constitué de terrains à vocation agricole et de droits à paiement de base fait l'objet d'une préemption dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article L. 143-1 , la s…

Art. D151-24
Article D151-24 du Code rural et de la pêche maritime

Les travaux ou recherches définis à l' article D. 151-25 ayant pour objet la création ou l'aménagement de points d'eau en vue de la réalisation de projets d'alimentation en eau potable des communes ru…

Art. D151-25
Article D151-25 du Code rural et de la pêche maritime

Les dépenses sont prises en charge par l'Etat avec la participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices ; elles sont imputées sur les crédits ouverts pour chaque année au budget de l…

Art. D151-26
Article D151-26 du Code rural et de la pêche maritime

Si les recherches s'avèrent infructueuses ou les points d'eau inutilisables, les dépenses restent intégralement à la charge de l'Etat.

Art. D151-27
Article D151-27 du Code rural et de la pêche maritime

Si les travaux aboutissent à la reconnaissance ou à la création des points d'eau dont l'utilisation est envisagée, ceux-ci pourront être cédés par l'Etat à la collectivité utilisatrice, maître de l'oe…

Art. D151-28
Article D151-28 du Code rural et de la pêche maritime

La participation financière de la collectivité utilisatrice aux dépenses faites par l'Etat est déterminée en fonction du taux de la subvention calculée d'après le barème en vigueur au ministère de l'a…

Art. D151-29
Article D151-29 du Code rural et de la pêche maritime

Le montant de la participation financière de la collectivité utilisatrice des travaux mentionnés à l'article D. 151-25 est rattaché au budget de l'Etat par voie de fonds de concours. Si ladite collect…

Art. D161-1
Article D161-1 du Code rural et de la pêche maritime

L'incorporation dans la voirie rurale des chemins mentionnés à l' article L. 161-6 et aux premier et deuxième alinéas de l' article L. 161-7 entraîne la cessation de l'activité correspondante des orga…

Art. D161-10
Article D161-10 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l' article L. 161-5 , le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégori…

Art. D161-11
Article D161-11 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple …

Art. D161-11-4
Article D161-11-4 du Code rural et de la pêche maritime

La liste des informations comprises dans le tableau récapitulatif des chemins ruraux mentionné à l'article L. 161-6-1 est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

Art. D161-12
Article D161-12 du Code rural et de la pêche maritime

Les limites assignées aux chemins ruraux sont fixées, soit par le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises du chemin, soit par la p…

Art. D161-13
Article D161-13 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'il n'existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d'un chemin rural au droit des propriétés riveraines ou qu'une contestation s'élève à ce sujet, …

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