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Délit commis à 16 ans et jugement à 18 ans : quelle loi applicable ? Droit pénal

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Une personne qui commet un délit a 16 ans mais reçois un jugement à 18 qu’est ce qui s’applique
## Règle applicable C’est **l’âge au moment des faits** qui détermine le régime applicable, et non l’âge au moment du jugement. Une personne âgée de 16 ans lors du délit relève donc, en principe, de la **justice pénale des mineurs**, même si elle est jugée à 18 ans. [Cour de cassation, cr, 11/09/2024, n° 24-85.229](/decisions/66e7cf22210f7c7b7895ad61) À 16 ans, elle est présumée capable de discernement et peut être pénalement responsable ; elle bénéficie toutefois de l’atténuation de responsabilité liée à la minorité. [Article L11-1 du Code de la justice pénale des mineurs](/articles/code-de-la-justice-penale-des-mineurs/L11-1) [Article 122-8 du Code pénal](/articles/code-penal/122-8) La Cour de cassation confirme que la compétence se détermine selon l’âge au moment des faits, et non au moment du jugement : [Cour de cassation, cr, 11/09/2024, n° 24-85.229](/decisions/66e7cf22210f7c7b7895ad61). ### En pratique - **Délit commis à 16 ans** : application du Code de la justice pénale des mineurs. - **Jugement rendu après les 18 ans** : cela ne transforme pas rétroactivement l’affaire en procédure de majeur. - La juridiction compétente et la peine dépendent aussi de la date exacte des faits, de la procédure engagée et d’éventuels faits commis après la majorité. Si vous me donnez la date des faits, la date des 18 ans et la juridiction convoquée, je peux vérifier si la procédure suivie est cohérente.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 122-8 du Code pénal

Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge, dans des conditions fixées par le code de la justice pénale des mineurs.

📄 Article L11-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l'article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables. Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement. Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - cr - n°24-85.229 - 11/09/2024

Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale : 1. Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire du Havre, du 12 juin 2024, M. [T] [N] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du Havre comme prévenu du délit susvisé. 2. Par jugement du 16 juillet 2024, ledit tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent au motif que le prévenu était mineur lors des faits. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 8 août suivant. 3. De l'o...

📋 Other - cr - n°24-84.846 - 21/08/2024

Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale : 1. Par ordonnance du 28 février 2023, le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lille a renvoyé M. [J] [U], né le [Date naissance 1] 1998, devant la cour criminelle départementale du Nord sous l'accusation de viols aggravés, commis du 1er janvier 2020 au 13 juin 2020 pour les uns et de courant 2019 au 6 juillet 2020 pour les autres, d'agressions sexuelles aggravées, commises entre le 8 septembre 2009 et le 27 mars 2016 pour les ...

📋 Other - cr - n°23-86.885 - 20/12/2023

Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale : 1. Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Poitiers, en date du 13 mai 2020, M. [W] [I], né le [Date naissance 1] 1993, a été renvoyé devant la cour d'assises des Deux-Sèvres sous l'accusation de viols aggravés, tentative et agressions sexuelles aggravées, commis du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014. 2. Par arrêt du 14 décembre 2022, cette cour d'assises s'est déclarée incompétente pour la période du 1er janv...

📋 Other - cr - n°23-83.087 - 31/05/2023

Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale : Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lille, en date du 27 mai 2022, M. [O] a été mis en accusation des chefs susvisés et renvoyé devant la cour d'assises des mineurs du département du Nord. Par arrêt du 3 avril 2023, cette cour d'assises s'est déclarée incompétente au motif que les seuls faits poursuivis alors que l'accusé, né le [Date naissance 1] 1982, était mineur étaient constitutifs d'un délit. De l'ordo...
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Si un mineur commet un délit et est jugé lorsque qu’il a 18 il est jugé comme un mineur ?
Oui, **en principe**. Si le délit a été commis alors que la personne avait 16 ans, l’âge retenu pour déterminer la juridiction et le régime applicable est **celui au moment des faits**, même si le jugement intervient après ses 18 ans. Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise.229](/decisions/66e7cf22210f7c7b7895ad61) Elle relève donc normalement de la **justice pénale des mineurs**, avec les règles applicables aux mineurs capables de discernement. [Article L11-1 du Code de la justice pénale des mineurs](/articles/code-de-la-justice-penale-des-mineurs/L11-1) Des particularités peuvent toutefois dépendre de la procédure et de faits commis avant ou après la majorité.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L11-1 du Code de la justice pénale des mineurs

Lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l'article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables. Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement. Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - cr - n°24-85.229 - 11/09/2024

Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale : 1. Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire du Havre, du 12 juin 2024, M. [T] [N] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du Havre comme prévenu du délit susvisé. 2. Par jugement du 16 juillet 2024, ledit tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent au motif que le prévenu était mineur lors des faits. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 8 août suivant. 3. De l'o...

📋 Other - cr - n°24-84.846 - 21/08/2024

Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale : 1. Par ordonnance du 28 février 2023, le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lille a renvoyé M. [J] [U], né le [Date naissance 1] 1998, devant la cour criminelle départementale du Nord sous l'accusation de viols aggravés, commis du 1er janvier 2020 au 13 juin 2020 pour les uns et de courant 2019 au 6 juillet 2020 pour les autres, d'agressions sexuelles aggravées, commises entre le 8 septembre 2009 et le 27 mars 2016 pour les ...

📋 Other - cr - n°23-84.102 - 11/07/2023

Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale : Par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 18 mars 2021, [N] [Z] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Strasbourg comme prévenu du délit susvisé, les faits ayant été commis entre le 19 juillet 2005 et le 1er août 2006. Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal correctionnel de Strasbourg s'est déclaré incompétent au motif que le prévenu, né le [Date naissance 1] 1989, était mineur au m...
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