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Succession en situation de mise en demeure : que faire ? Droit des successions Rupture et résiliation de contrat

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succession se trouve aujourd'hui en situation de mise en demeure.
que faire
## Que faire ? Si vous avez reçu une **mise en demeure vous demandant de choisir entre accepter ou renoncer à la succession**, vérifiez d’abord sa nature : 1. **Avant 4 mois après le décès** : vous ne pouvez normalement pas être contraint de prendre parti. 2. **Après 4 mois** : un créancier successoral, un cohéritier ou certaines personnes habilitées peuvent vous faire délivrer une sommation par acte extrajudiciaire. Vous disposez alors de **2 mois** pour : - accepter purement et simplement ; - accepter à concurrence de l’actif net ; - renoncer ; - ou demander au juge un délai supplémentaire. Ces règles résultent des articles 771 et 772 du Code civil : [Article 771 du Code civil](/articles/code-civil/771) [Article 772 du Code civil](/articles/code-civil/772) À défaut de sommation régulière, vous conservez en principe votre faculté d’opter, sous réserve de ne pas avoir déjà accompli un acte caractérisant une acceptation de la succession : [Article 773 du Code civil](/articles/code-civil/773) ## Actions immédiates - Notez la **date du décès**, la date de réception et le mode d’envoi du document. - Ne payez pas personnellement les dettes successorales et ne vendez aucun bien successoral avant analyse. - Demandez au notaire un état complet de l’actif et du passif. - Si l’inventaire n’est pas terminé, saisissez rapidement le juge compétent pour solliciter une prorogation, en justifiant les démarches et difficultés. - Répondez par écrit pour préserver vos droits, sans reconnaître la dette ni accepter la succession implicitement. Le point décisif est de distinguer une simple lettre de relance d’une **sommation d’opter délivrée par commissaire de justice**. Vous pouvez joindre le courrier ou sa photo avec le bouton **« + »** afin que je vérifie sa portée et les délais applicables.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 771 du Code civil

L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.

📄 Article 772 du Code civil

Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.

📄 Article 773 du Code civil

A défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier et s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778 , 790 ou 800 .
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - 9ème chambre 2ème section - n°24/01848 - 25/11/2025

SUR CE En application de l'article 771 du code civil, l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti, notamment à l'initiative d'un créancier de la succession. L'article 772 du même code précise que dans les deux mois qui suivent cette sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du j...

📋 Other - 1ERE CHAMBRE - n°25/00523 - 11/12/2025

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délai supplémentaire pour prendre parti et exercer l’option successorale : Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil, sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. En application de l’article 771...

📋 Arret - 1re chambre 1re section - n°21/06095 - 24/01/2023

SUR CE, LA COUR, Les limites de l'appel Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges. Selon l'article 954, les parties formulent expressément leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions, la cour ne statuant que sur celles-ci. L'adverbe "expressément" qualifie sans aucun doute possible une volonté claireme...
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