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Je suis en mandat de dépôt correctionnelle pour association de malfaitzur en bande organise nous avons une audience relaie avant le jugement final audience relaie et le 25 août tant dit que le jugement sera le 14 octobre a quoi serre l’audience relai était en détention puis-je espère une sortie provisoire de cette audience ou le débat de notre maintient en détention ne je se fera pas ce jours la
## Réponse courte
Oui, **vous pouvez demander votre mise en liberté le 25 août**, mais la sortie n’est **pas automatique**. Si l’audience du 25 août est une audience de renvoi — et que le jugement est fixé au **14 octobre 2026** — le tribunal devra normalement statuer sur votre maintien en détention ou sur une alternative : contrôle judiciaire, voire assignation à résidence sous surveillance électronique. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034140691?utm_source=openai))
Le tribunal peut donc :
- vous remettre en liberté ;
- vous placer sous contrôle judiciaire ou bracelet électronique ;
- vous maintenir en détention jusqu’au 14 octobre, par une décision motivée.
La demande de mise en liberté peut être faite pendant la procédure par un prévenu détenu. Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise. [Article 148-2 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/148-2)
### Point important
Votre avocat doit demander expressément à l’audience :
1. votre mise en liberté ;
2. à défaut, un contrôle judiciaire ou un bracelet électronique ;
3. subsidiairement, que le maintien en détention soit spécialement motivé.
Le parquet s’y opposera probablement en invoquant la gravité de l’association de malfaiteurs en bande organisée, le risque de fuite, de concertation avec les autres prévenus ou de renouvellement des faits. Il faudra donc présenter des garanties concrètes : domicile stable, emploi ou formation, famille, hébergement, absence de contact avec les co-prévenus et projet de bracelet électronique.
### Attention
Si aucune demande de mise en liberté n’est formellement inscrite à l’audience, le tribunal peut seulement traiter le renvoi et le maintien en détention. Demandez à votre avocat de déposer une **demande écrite de mise en liberté avant le 25 août**, avec justificatifs.
*(Sources complémentaires — recherche web)* : la Cour de cassation admet qu’en cas de renvoi du jugement, la juridiction doit se prononcer sur le maintien en détention du prévenu détenu : [Cass. crim., 28 février 2017](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034140691). ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034140691?utm_source=openai))
Si vous me donnez la date de votre mandat de dépôt, la date de l’ordonnance de renvoi et le motif exact de l’audience du 25 août, je peux vous dire plus précisément quel juge doit statuer et quels arguments présenter.
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Sources officielles Légifrance
📄 Article 148-1 du Code de procédure pénale
La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure. Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction. En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la détention par la chambre de l'instruction. En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre de l'instruction connaît des demandes de mise en liberté. A peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur une précédente demande de mise en liberté ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l'instruction.
📄 Article 148-2 du Code de procédure pénale
Toute juridiction appelée à statuer, en application de l'article 148-1 , sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat. Si le prévenu a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle du prévenu par une décision motivée, qui n'est susceptible d'aucun recours. Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans un délai de dix jours ou de vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande. Faute de décision à l'expiration des délais, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. A défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus au présent article. La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les trente jours de l'appel. Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. A défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
📄 Article 397-3 du Code de procédure pénale
Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Cette décision est exécutoire par provision. Si le prévenu se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, le deuxième alinéa de l'article 141-2 est applicable. Lorsque le prévenu a été placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique en application du présent article ou de l'article 394, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider par ordonnance motivée d'imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans la mesure, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d'accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles. Il statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s'il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui-ci assisté, le cas échéant, par son avocat. L'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre de l'instruction, composée de son seul président. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d'office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 137-3, premier alinéa et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1° à 6° de l'article 144. Elle est exécutoire par provision. Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les trois mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.
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Tuerais en bracelet électronique avant mon interpellation il me reste un moi a purger avve cette information une sortie est elle possible le 25 août
## Oui, une sortie le 25 août est possible, mais pas garantie
Le fait que vous ayez déjà exécuté une peine sous bracelet électronique et qu’il vous reste environ **un mois à purger** peut aider votre avocat à demander :
- une mise en liberté ;
- un contrôle judiciaire ;
- ou une assignation à résidence sous surveillance électronique.
Mais cela dépend surtout de la procédure actuelle : si vous êtes en détention provisoire pour la nouvelle affaire, le tribunal peut vous maintenir détenu jusqu’au jugement du **14 octobre 2026**. Il devra toutefois expliquer concrètement pourquoi le contrôle judiciaire ou le bracelet seraient insuffisants. citeLEGAL-JD-EE1F90083C78 citeLEGAL-JD-091B99B2655C
### Votre ancien bracelet : argument favorable, mais à examiner
Il peut être favorable si vous l’avez respecté sans incident. En revanche, s’il y a eu une violation, une révocation ou un manquement, le parquet risque de soutenir que le bracelet n’offre pas de garanties suffisantes.
Votre avocat doit donc demander expressément, pour le **25 août 2026** :
1. votre mise en liberté ;
2. subsidiairement, un bracelet électronique ou un contrôle judiciaire ;
3. joindre un justificatif de domicile, hébergement, emploi ou formation ;
4. proposer l’interdiction de contacter les autres mis en cause.
Le maintien en détention n’est pas automatique : la détention doit être présentée comme le seul moyen de répondre aux objectifs légaux, avec une motivation précise. citeLEGAL-JD-091B99B2655C
Attention : les règles relatives à l’aménagement d’une peine restante d’un mois concernent principalement l’exécution d’une condamnation définitive, et ne remplacent pas l’examen de votre détention provisoire dans la nouvelle affaire. Le juge de l’application des peines est compétent pour les modalités d’exécution des peines, notamment la détention à domicile sous surveillance électronique. [Article 712-1 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/712-1) [Article 723-7 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/723-7)
**En pratique : oui, une sortie le 25 août est juridiquement envisageable, surtout si l’ancien bracelet a été respecté, mais votre avocat doit déposer ou soutenir une demande formelle de mise en liberté avec une solution de bracelet clairement organisée.**
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Sources officielles Légifrance
📄 Article 723-7 du Code de procédure pénale
Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique défini par l' article 132-26 du code pénal soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans. Le juge de l'application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique, pour une durée n'excédant pas un an. La mesure de détention à domicile sous surveillance électronique peut être exécutée un an avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 ou un an avant la date à laquelle est possible la libération conditionnelle prévue à l'article 729-3 . Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile du condamné, la décision de détention à domicile sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux, sauf s'il s'agit d'un lieu public.
📄 Article 723-15 du Code de procédure pénale
Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l'article 464-2 , les personnes non incarcérées ou exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique, condamnées à une peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l'article 747-1 . Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l'objet d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles, sans préjudice de la possibilité de libération conditionnelle ou de conversion, fractionnement ou suspension de la peine. Préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations, le ministère public informe le juge de l'application des peines de cette ou de ces décisions en lui adressant toutes les pièces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé. Sauf s'il a déjà été avisé de ces convocations à l'issue de l'audience de jugement en application de l'article 474 du présent code, le condamné est alors, sauf décision contraire du juge de l'application des peines, convoqué en premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, dans des délais qui ne sauraient être respectivement supérieurs à vingt et à trente jours à compter de leur information par le ministère public, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.
📄 Article 712-1 du Code de procédure pénale
Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Ces juridictions sont avisées, par les services d'insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu'elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine. Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation
📋 Other - cr - n°24-85.312 - 20/11/2024
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit bien fondé l'appel du ministère public, infirmé l'ordonnance en date du 10 juillet 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à maintien en détention provisoire de M. [I], ordonné sa remise en liberté et prononcé son placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique, ordonné le maintien en détention provisoire de M. [I] et dit que son mandat de dépôt init...
📋 Other - cr - n°23-84.722 - 17/10/2023
Réponse de la Cour 10. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que M. [B], présenté par les autres personnes mises en examen comme le commanditaire, est proche de ces derniers et pourrait les influencer. 11. Les juges ajoutent, qu'à la date de commission des faits qui lui sont reprochés, le demandeur, également mis en examen dans une autre affaire de stupéfiants, s...
📋 Other - cr - n°23-85.273 - 15/11/2023
Réponse de la Cour Vu les articles 593 et 144 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Aux termes du second, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou...
📋 Other - cr - n°23-81.108 - 16/05/2023
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
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