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Droit de rétractation pour terrain à bâtir en lotissement Droit immobilier Travaux et urbanisme

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En principe, le droit de rétractation prévu par l'article L271-1 du Code de la construction et de l'habitation ne s'applique pas aux terrains à bâtir. La jurisprudence a clairement établi que ce droit est réservé aux actes ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles à usage d'habitation. Ainsi, un terrain nu à bâtir, même s'il est assorti d'un permis de construire, ne donne pas droit à ce délai de rétractation.

Cependant, il existe une exception : lorsque le terrain à bâtir est situé dans un lotissement, l'acquéreur non professionnel bénéficie d'un droit de rétractation. Cette disposition est précisée par l'article 442-8 du Code de l'urbanisme, qui fait référence à l'article L271-1.

En résumé, le droit de rétractation ne s'applique pas aux terrains à bâtir, sauf si ceux-ci sont situés dans un lotissement.
Mais l'article 442-8 du Code de l'urbanisme fait référence uniquement à la signature d'une promesse de vente. Doit-on purger le délai de rétractation après avoir signé un compromis de vente portant sur un terrain à bâtir situé dans un lotissement
## Réponse courte **Pas automatiquement.** L’article L442-8 du Code de l’urbanisme vise expressément la **promesse unilatérale de vente** consentie par le lotisseur après délivrance du permis d’aménager. Il prévoit alors un délai de dix jours et la restitution des fonds en cas de rétractation. [Article L442-8 du Code de l'urbanisme](/articles/code-de-l-urbanisme/L442-8) Un **compromis de vente** est une promesse **synallagmatique** : il ne relève donc pas, par sa seule qualification, du mécanisme spécifique de l’article L442-8. ### En pratique - **Promesse unilatérale portant sur un lot de lotissement** : délai de rétractation de dix jours à purger conformément à l’article L442-8. - **Compromis portant sur un terrain à bâtir** : il faut vérifier si l’acte entre dans le champ de l’article L271-1 du CCH ou si le compromis contient une clause contractuelle de rétractation. - La seule mention « terrain situé dans un lotissement » ne suffit pas nécessairement à appliquer automatiquement le délai légal au compromis. L’article L271-1 vise certains actes relatifs à l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation et inclut les promesses synallagmatiques lorsqu’elles précèdent l’acte définitif. [Article L271-1 du Code de la construction et de l'habitation](/articles/code-de-la-construction-et-de-l-habitation/L271-1) ## Point stratégique Il faut donc examiner précisément : 1. si le vendeur est bien le **lotisseur** ; 2. si un **permis d’aménager** a été délivré ; 3. si l’acte est juridiquement un compromis ou une promesse unilatérale ; 4. si l’acte prévoit expressément un délai de rétractation ; 5. si le terrain est vendu comme lot destiné à la construction d’une habitation. **Conclusion :** pour un compromis, je déconseille de considérer le délai comme automatiquement applicable sur le seul fondement de l’article L442-8. Il faut vérifier le contenu exact de l’acte et son montage juridique.
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