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je lui locataire d'un logement meublé. bail signé en septembre 2020. pas de révision de loyer depuis. la clause de révision est dans le bail mais les termes sont barrés. est ce que mon propriétaire peut réviser le loyer?
En principe, **non si la clause de révision a été barrée avant la signature du bail** : elle est alors susceptible d’avoir été écartée du contrat. Si elle reste juridiquement applicable, le propriétaire peut seulement appliquer une révision annuelle selon l’IRL, sans rattraper librement les années passées.
## 1. Effet de la clause barrée
Vérifiez si la clause a été :
- barrée sur les deux exemplaires ;
- paraphée ou signée à côté de la rature ;
- barrée avant la signature du bail.
Si oui, votre position est solide : le bail fixe le loyer convenu et le contrat ne peut être modifié que par accord des parties. [Article 1103 du Code civil](/articles/code-civil/1103) et [Article 1193 du Code civil](/articles/code-civil/1193).
## 2. Si la clause est finalement valable
Pour un logement meublé, la révision n’est possible que si le bail la prévoit. Elle se fait une fois par an, dans la limite de la variation de l’IRL ; le bailleur doit la demander dans l’année suivant la date de révision, et elle ne produit effet qu’à compter de sa demande.
Donc, **il ne peut normalement pas vous réclamer rétroactivement les révisions non appliquées depuis septembre 2020** : les années non réclamées dans le délai d’un an sont perdues.
## 3. Point important : le DPE
Si le logement est classé **F ou G** et que le bail a été renouvelé ou tacitement reconduit depuis le **24 août 2022**, la révision du loyer est interdite en métropole. ([service-public.fr](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F36511/0?idFicheParent=F1311&utm_source=openai))
([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028575050/))
**En pratique :** ne payez pas une hausse sans demander le calcul IRL, la date de prise d’effet et le fondement contractuel. Vous pouvez m’envoyer une photo ou recopier le passage barré du bail pour une vérification précise.
Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise.
Après lecture du bail, **votre propriétaire ne peut pas appliquer automatiquement une hausse sur la seule base de ce document si la clause de révision a bien été barrée avant la signature**. Le bail mentionne un loyer initial de **900 €**, mais la clause ne comporte pas clairement d’indice ni de date renseignés.
## Ce que montre le bail
- Le document est intitulé **« contrat de location pour locaux non meublés »**, alors que vous indiquez louer un logement meublé : cette incohérence doit être conservée comme argument, même si le régime applicable dépend aussi des caractéristiques réelles du logement.
- La prise d’effet indiquée est le **1er septembre 2020**.
- Le loyer initial indiqué est de **900 € par mois**.
- La clause prévoit en principe une révision annuelle selon l’IRL, mais les éléments permettant de la calculer ne semblent pas renseignés.
- Vous confirmez que les termes de cette clause sont barrés : si la rature figurait sur les exemplaires signés, elle permet de soutenir que la clause a été écartée.
Un contrat légalement formé s’impose aux parties, conformément à [Article 1103 du Code civil](/articles/code-civil/1103). En cas de doute sur l’interprétation d’un contrat, celui-ci peut être interprété en faveur du débiteur, selon [Article 1190 du Code civil](/articles/code-civil/1190).
## Si le bailleur tente une augmentation
Demandez-lui par écrit :
1. la clause précise du bail qu’il invoque ;
2. le trimestre IRL utilisé ;
3. le calcul détaillé ;
4. la date de prise d’effet ;
5. la justification de la validité de la clause malgré la rature.
La jurisprudence rappelle qu’une augmentation unilatérale du loyer sans fondement contractuel ou légal peut être abusive et donner lieu à restitution du trop-perçu : [Cour d’appel, pôle 4, chambre 4, 16 janvier 2024, n° 21/14657](/decisions/65a7822e8121050008662dcc).
## Attention à la preuve
Votre position est particulièrement forte si la rature est :
- présente sur les deux exemplaires ;
- paraphée ou signée à côté ;
- antérieure à la signature.
Si elle n’est pas paraphée, le bailleur pourrait soutenir qu’elle a été ajoutée après signature. Évitez donc de signer un avenant ou de payer la hausse sans réserve. Le bailleur ne pourrait, au mieux, réclamer qu’une révision conforme à une clause réellement valable, et non un rattrapage automatique de toutes les années écoulées.
Le point le plus important à vérifier sur l’original est que la rature est bien **paraphée sur votre exemplaire et celui du propriétaire**.
les champs à renseigner sont barrés sur chaque exemplaire
Oui, le fait que les champs soient barrés **sur les deux exemplaires** renforce nettement votre position. D’après le bail transmis, la date de révision et l’indice IRL ne sont pas renseignés : le bailleur ne peut donc pas se contenter d’invoquer une hausse « automatique » sans démontrer une clause de révision valable et complète.
## Conséquence
Une décision de la Cour de cassation a retenu que l’absence, dans le bail, de date de révision et d’indice de référence peut démontrer que les parties n’avaient pas voulu prévoir de révision du loyer. *(Sources complémentaires — recherche web)* [legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033947102?utm_source=openai). ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033947102?utm_source=openai))
Votre situation est donc favorable, car :
- les champs essentiels sont barrés sur chaque exemplaire ;
- aucun indice ni date précise ne permet un calcul fiable ;
- le loyer de 900 € a été maintenu depuis septembre 2020 ;
- le bailleur ne peut pas créer rétroactivement une clause qui n’a pas été correctement complétée.
Le régime des logements meublés exige qu’une révision soit prévue par le contrat ; lorsqu’elle est valable, elle ne peut être appliquée que dans la limite de l’IRL et prend effet à compter de la demande du bailleur, sans rattrapage automatique des années passées.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, tandis qu'en cas de doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
Si le propriétaire vous a déjà envoyé une demande de hausse, je peux rédiger une réponse de contestation prête à envoyer.
Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise.
revois ta réponse stp, il s'agit d'une location non meublée
**il s’agit d’une location non meublée**, et non d’une location meublée. Cette correction ne change pas la conclusion principale : **au vu du bail, la révision n’est pas automatiquement justifiée si les champs de la clause sont barrés sur les deux exemplaires**.
## Analyse du bail
La clause indique une révision annuelle selon l’IRL, mais les champs essentiels — **date de révision et trimestre de référence** — sont barrés ou non renseignés. Cela permet de soutenir que les parties n’ont pas réellement retenu de clause d’indexation complète.
La Cour de cassation a jugé, dans une affaire très proche, que l’absence de date et d’indice de référence pouvait démontrer que les parties n’avaient pas voulu prévoir de révision du loyer : [legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034553688?utm_source=openai). *(Sources complémentaires — recherche web)* ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034553688?utm_source=openai))
Le bail légalement formé s’impose aux parties. [Article 1103 du Code civil](/articles/code-civil/1103) Il ne peut être modifié que par accord des parties ou dans les cas prévus par la loi. [Article 1193 du Code civil](/articles/code-civil/1193)
## Nuance importante
Le fait que le propriétaire n’ait jamais révisé le loyer depuis septembre 2020 **ne suffit pas, à lui seul, à prouver une renonciation définitive** si une clause valable existait. En revanche, combiné au fait que les champs sont barrés sur les deux exemplaires, cela renforce votre position.
Si une clause valable était malgré tout reconnue, le bailleur devrait fournir un calcul IRL précis et demander la révision dans le délai applicable ; il ne pourrait pas réclamer automatiquement six années de rattrapage.
**Conclusion :** vous pouvez sérieusement contester toute hausse fondée sur cette clause barrée. Ne signez pas d’avenant et demandez par écrit le fondement contractuel, l’indice utilisé, le calcul et la date d’effet.
Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise.
si la clause était jugée valable qu'elle serait le calcul de révision
Cela dépend de **l’indice de référence et du trimestre prévus dans la clause**. Or, dans votre bail, ces champs sont barrés : **un calcul exact n’est donc pas possible sans retenir une référence contractuelle valable**.
## Formule
Si la clause était finalement jugée valable :
**Nouveau loyer = loyer actuel × nouvel IRL ÷ ancien IRL**
Exemple purement illustratif :
**900 € × 135 ÷ 130 = 934,62 €** hors charges.
La hausse serait donc limitée à l’évolution de l’IRL entre le trimestre de référence initial et le même trimestre de l’année suivante. Elle ne pourrait pas être calculée librement par le bailleur.
## Dans votre situation
Le bailleur devrait préciser :
- l’IRL de référence initial ;
- le trimestre concerné ;
- l’indice utilisé pour la révision ;
- la date de demande et la date d’effet ;
- le calcul détaillé.
Le contrat légalement formé s’impose aux parties, conformément à [Article 1103 du Code civil](/articles/code-civil/1103). Mais si aucun indice ni trimestre n’a été contractuellement retenu, le bailleur ne dispose pas d’une base de calcul suffisamment déterminée. La rature sur les deux exemplaires constitue donc un argument important pour contester la révision.
dans ce cas quel serait le trimestre de référence initial?
Le bail ne permet pas de retenir un trimestre initial avec certitude : le champ prévu à cet effet est barré. **À défaut de trimestre contractuellement indiqué, on rechercherait en principe le dernier IRL publié à la date de signature**, mais cela ne garantit pas que la clause barrée soit valable.
- Si la signature est bien intervenue le **5 juin 2020** : le trimestre vraisemblable serait le **1er trimestre 2020**.
- Si l’on retient plutôt la prise d’effet au **1er septembre 2020** : le trimestre vraisemblable serait le **2e trimestre 2020**.
Il faut donc distinguer la **date de signature** — indiquée au bail comme « 5/06/20 » — de la **date de prise d’effet** — « 1er septembre 2020 ». Le bailleur ne peut pas choisir librement entre ces deux références ni appliquer une révision rétroactive sans justifier précisément la base contractuelle.
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