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Offre dépassant le montant maximum dans un marché subséquent Droit administratif Marchés publics

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dan un marché subséquent si un prix de l'offre du soumissionnaire dépasse le montant maximum fixé dans l'accord après actualisation faut-il déclarer l'offre inacceptable?
Pas automatiquement. Le dépassement du montant maximum de l’accord-cadre, même après actualisation, n’est pas à lui seul la définition d’une offre « inacceptable » : cette qualification vise le prix dépassant les crédits budgétaires alloués au marché, établis avant le lancement de la procédure, selon [Article L2152-3 du Code de la commande publique](/articles/code-de-la-commande-publique/L2152-3). ## Analyse ### 1. Distinguer deux plafonds - **Crédits budgétaires du marché subséquent** : si l’offre dépasse les crédits effectivement affectés au marché, elle peut être qualifiée d’**inacceptable**. - **Montant maximum de l’accord-cadre** : ce plafond limite le montant pouvant être engagé dans le cadre de l’accord-cadre, mais son dépassement ne suffit pas nécessairement, à lui seul, à retenir la qualification juridique d’offre inacceptable. Si le règlement de la consultation du marché subséquent indique expressément que toute offre dépassant le montant maximum actualisé est éliminée, l’offre devra en principe être écartée, mais la qualification peut plutôt relever de la **non-conformité aux documents de la consultation** ou de l’impossibilité juridique d’attribuer le marché au-delà du plafond. ### 2. Effet de la procédure Dans un appel d’offres ou une procédure adaptée sans négociation, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées ; dans les procédures avec négociation, une offre irrégulière ou inacceptable peut parfois être régularisée ou rendue acceptable pendant la négociation, sous réserve des limites applicables, conformément à [Article R2152-1 du Code de la commande publique](/articles/code-de-la-commande-publique/R2152-1). ### 3. Position prudente La décision d’élimination devrait donc : 1. vérifier le montant maximum réellement applicable après actualisation ; 2. vérifier si ce montant constitue un plafond contractuel de l’accord-cadre ou les crédits budgétaires du marché subséquent ; 3. identifier la clause précise du règlement de consultation ; 4. motiver l’élimination par le fondement exact : offre inacceptable, irrégulière ou impossibilité d’attribuer au-delà du plafond. Le Conseil d’État admet par ailleurs que l’analyse des offres puisse être contestée dans le cadre d’un référé précontractuel, avec reprise de la procédure au stade de l’analyse lorsque l’irrégularité a pu affecter la concurrence : [Conseil d'État, 08/12/2020, n° 436532](/ceta/CETATEXT000042659658). Cette décision n’est toutefois pas, sur l’extrait disponible, une décision tranchant directement la qualification d’un dépassement du maximum d’un accord-cadre. **Conclusion pratique :** il est juridiquement plus sûr de ne pas écrire que l’offre est automatiquement « inacceptable » uniquement parce qu’elle dépasse le maximum actualisé de l’accord-cadre ; il faut rattacher l’élimination soit au dépassement des crédits budgétaires, soit à la violation d’une exigence obligatoire des documents de la consultation.
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