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Recours après infraction au cahier des charges du lotissement découverte 7 ans après l'achat Droit immobilier Travaux et urbanisme

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Le devoir de vigilance acquéreur maison. Remise cahier des charges lotissement règlement d'urbanisme et permis de construire. Infraction au cahier des charges lotissement découverte 7 ans après l'achat de la maison.
La situation que vous décrivez soulève des enjeux majeurs en droit immobilier, notamment sur la frontière entre le **devoir de vigilance de l'acquéreur** et la **garantie des vices cachés** ou le **défaut d'information**. Voici l'analyse stratégique de votre dossier au regard du droit français et de la jurisprudence récente. ## 1. La qualification juridique : Vice caché ou non-conformité ? La découverte d'une infraction au cahier des charges (CDC) du lotissement 7 ans après l'achat pose un problème de responsabilité. * **Le principe :** Le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés selon [l'article 1641 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1641+du+Code+civil). Une infraction aux règles d'urbanisme ou au CDC peut être qualifiée de vice caché si elle rend le bien impropre à son usage (ex: risque de démolition) ou diminue tellement sa valeur que vous ne l'auriez pas acheté au même prix. * **La jurisprudence :** La jurisprudence récente confirme que le non-respect des permis de construire ou des règles d'urbanisme peut constituer un vice caché engageant la responsabilité des vendeurs ([Cour d'appel, 1ère ch. civile, 21/01/2026, n° 25/00784](/decisions/6971ccbbcdc6046d473565d4)). ## 2. Le "Coup d'après" : L'argumentation prévisible du vendeur Le vendeur tentera systématiquement d'invoquer votre **défaut de vigilance** pour s'exonérer. * **L'argument adverse :** "Le cahier des charges et le règlement vous ont été remis lors de la vente. En tant qu'acquéreur diligent, vous aviez les moyens de vérifier que la maison était conforme à ces documents." * **Votre parade :** Le devoir de vigilance de l'acquéreur n'est pas illimité. Un acquéreur profane n'est pas tenu de procéder à des vérifications techniques complexes ou à des mesurages d'expert pour vérifier la conformité au CDC. Si l'infraction n'était pas **apparente** pour un non-professionnel au moment des visites, le vice reste "caché". ## 3. La question critique des délais (Prescription) C'est ici que votre dossier est le plus fragile. L'infraction est découverte 7 ans après l'achat. * **Le délai de 2 ans :** Selon [l'article 1648 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1648+du+Code+civil), l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de **deux ans à compter de la découverte du vice**. * **Le risque de forclusion :** Si le vendeur prouve que vous aviez connaissance de l'infraction (ou auriez dû l'avoir) depuis plus de deux ans, votre action sera jugée irrecevable ([Cour d'appel, 3e chambre civile, 25/09/2025, n° 21/02887](/decisions/68d622cd2dc9e6b62770a99b)). * **Le délai butoir :** L'action doit également être engagée dans la limite de 20 ans après la vente (délai de prescription extrinsèque), ce qui est votre cas. ## 4. La charge de la preuve et stratégie Pour gagner, vous devrez prouver trois éléments : 1. **L'antériorité :** L'infraction existait au jour de la vente. 2. **La gravité :** L'infraction au CDC vous cause un préjudice réel (ex: mise en demeure de l'association syndicale de mettre en conformité, impossibilité de revendre sans décote). 3. **La mauvaise foi (Optionnel mais recommandé) :** Si vous prouvez que le vendeur connaissait l'infraction et vous l'a cachée, la clause d'exonération des vices cachés (souvent présente dans les actes notariés) sautera. **Les preuves nécessaires :** * Le procès-verbal de constat d'huissier (commissaire de justice) actant l'infraction. * Le courrier de l'ASL (Association Syndicale Libre) ou d'un voisin soulevant le problème. * L'acte de vente et ses annexes pour vérifier si une mention spécifique sur la conformité y figurait. ## Recommandations stratégiques 1. **Vérifiez la clause de non-garantie :** Relisez votre acte de vente. Si vous avez acheté à un particulier, il y a probablement une clause vous interdisant de vous retourner contre lui pour vice caché. Pour faire tomber cette clause, vous devez prouver qu'il **savait** (mauvaise foi). 2. **L'action contre le notaire :** Si le notaire avait les pièces (CDC, permis) et n'a pas relevé l'incohérence flagrante, sa responsabilité professionnelle peut être engagée pour défaut de conseil. 3. **Solution amiable :** Avant toute procédure, tentez une mise en demeure par avocat. Le coût d'une procédure en nullité de vente ou en réduction de prix est élevé et dure en moyenne 3 à 5 ans. Si vous le souhaitez, je peux rédiger un modèle de lettre de mise en demeure à adresser à votre vendeur pour interrompre les délais de prescription.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

📄 Article 1648 du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1 , l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

📄 Article L111-1 du Code de la construction et de l'habitation

Au sens du présent livre et sous réserve d'une définition particulière, on entend par : 1° Architecte : un architecte au sens de l' article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; 2° Bâtiment : un bien immeuble couvert et destiné à accueillir une occupation, une activité ou tout autre usage humain ; 3° Bâtiment ou aménagement accessible à tous : un bâtiment ou un aménagement qui, dans des conditions normales de fonctionnement, permet à l'ensemble des personnes susceptibles d'y accéder avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux, d'utiliser les équipements, de se repérer, de s'orienter, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles il a été conçu, quelles que soient les capacités ou les limitations fonctionnelles motrices, sensorielles, cognitives, intellectuelles ou psychiques de ces personnes ; 4° Bâtiment mixte : un bâtiment accueillant simultanément des locaux ayant des usages différents ; 5° Bâtiment réversible : un bâtiment dont la conception permet d'en changer l'usage, partiellement ou totalement, sans qu'il soit besoin de procéder à une rénovation importante ou une reconstruction ; 6° Bâtiment d'habitation collectif : un bâtiment à usage principal d'habitation regroupant plus de deux logements partiellement ou totalement superposés ; 7° Champ technique : un ensemble cohérent de règles de construction pour lequel un ou plusieurs objectifs généraux sont définis. Le titre III rassemble les champs techniques suivants, relatifs à la sécurité : stabilité et solidité, risques naturels, risques technologiques et miniers, sécurité des ascenseurs, sécurité des installations électriques, sécurité des installations de gaz, sécurité des piscines, sécurité des portes de garage, prévention des risques de chute, prévention des risques professionnels. Le titre IV porte sur le champ technique de la sécurité contre les risques d'incendie. Le titre V rassemble les champs techniques suivants, relatifs à la qualité sanitaire des bâtiments : réseaux d'eau, qualité d'air intérieur, acoustique, ouvertures, règles dimensionnelles, autres équipements. Le titre VI porte sur le champ technique de l'accessibilité et le titre VII sur le champ technique de la performance énergétique et environnementale. 8° Construction : l'édification d'un bâtiment nouveau ou l'extension d'un bâtiment existant ; 9° Contrôleur technique : une personne ou un organisme ayant pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et intervenant dans les conditions prévues par le chapitre V du titre II ; 10° Energie renouvelable : toute énergie produite à partir des sources d'énergie renouvelables mentionnées à l' article L. 211-2 du code de l'énergie , ainsi que l'énergie obtenue par récupération de chaleur fatale ; 11° Equipement : toute installation, matériel ou dispositif auxiliaire au bâtiment, adapté et nécessaire à son usage normal ; 12° Extension d'un bâtiment : tout agrandissement d'un bâtiment existant d'un volume inférieur à celui-ci et présentant un lien physique et fonctionnel avec lui. L'extension peut être horizontale ou verticale ; 13° Logement évolutif : un logement auquel une personne en situation de handicap peut accéder, où elle peut se rendre dans le séjour et le cabinet d'aisance et dont l'accessibilité des pièces composant l'unité de vie, pour l'application des dispositions du titre VI, est réalisable ultérieurement par des travaux simples ; 14° Objectif général : un objectif assigné au maître d'ouvrage par le législateur dans un champ technique au sens du présent article, précisé le cas échéant par les résultats minimaux à atteindre ; 15° Préfabrication : la conception et la réalisation d'un ouvrage à partir d'éléments préfabriqués qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert du bâtiment et peuvent intégrer l'isolation et les réserves pour les réseaux divers, qui sont produits sur un site qui peut être soit une usine ou un atelier, soit une installation temporaire jouxtant le chantier et qui sont assemblés, installés et mis en œuvre sur le chantier ; 16° Règle de construction : une disposition fixant des résultats minimaux ou les moyens permettant de respecter les objectifs généraux lors de la construction, l'entretien et la rénovation des bâtiments ; 17° Rénovation : tous types de travaux sur tout ou partie d'un bâtiment existant autre qu'une extension ; 17° bis Rénovation énergétique performante : la rénovation énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage d'habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l'air, permettent de respecter les conditions suivantes : a) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B au sens de l' article L. 173-1-1 ; b) L'étude des six postes de travaux de rénovation énergétique suivants : l'isolation des murs, l'isolation des planchers bas, l'isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées. Toutefois, par exception, une rénovation énergétique est dite performante en application du premier ou de l'avant-dernier alinéa du présent 17° bis : -pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent pas faire l'objet de travaux de rénovation énergétique permettant d'atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B, lorsque les travaux permettent un gain d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 et que les six postes de travaux précités ont été traités ; -pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux au sens du même article L. 173-1-1, lorsqu'ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les six postes de travaux précités ont été étudiés. Une rénovation énergétique performante est qualifiée de globale lorsqu'elle est réalisée dans un délai maximal ne pouvant être fixé à moins de dix-huit mois pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation ne comprenant qu'un seul logement ou à moins de vingt-quatre mois pour les autres bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités. Un décret en Conseil d'Etat précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l'exception prévue au cinquième alinéa du présent 17° bis. Il fixe les délais prévus à l'avant-dernier alinéa du présent 17° bis ; 18° Résultat minimal : le niveau qui doit être au moins atteint par le bâtiment ou un des éléments qui le constitue pour respecter un objectif général dans un champ technique de la construction au sens du présent article. Ce niveau est le plus souvent exprimé de façon quantifiée et peut prendre différentes formes telles celle d'un indice, d'une performance, d'un seuil ; 19° Solution technique : un procédé constructif, un équipement, un principe ou un système mis en œuvre pour la construction ou la rénovation d'un bâtiment ; 20° Usage principal d'un bâtiment : l'usage auquel est affectée la plus grande surface de plancher du bâtiment.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - 1ère Chambre - n°23/02232 - 23/09/2025

MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 1641 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1642 ajoute que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. L’article 1643 stipule que le vendeur...

📋 Arret - 1ère ch. civile - n°25/00784 - 21/01/2026

MOTIVATION 1- Sur l'obligation de délivrance En application des articles 1102 et 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il résulte des articles 1604 et 1605 du code civile que le vendeur a l'obligation de délivrer une chose conforme à celle vendue. En l'espèce, les parties s'opposent sur la consistance de la chose vendue. Les acheteurs soutiennent que la vente portait sur une villa...

📋 Arret - Chambre civile 1-3 - n°21/02506 - 06/05/2025

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Aux termes de l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Il résulte de ces textes q...

📋 Arret - 1ère Chambre - n°23/01247 - 15/04/2025

MOTIFS DE LA DÉCISION : * sur la demande de Mme [V] en nullité de la clause de promesse de porte-fort ¿ sur la recevabilité de cette demande Selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les époux [L] ne formulent pas dans le dispositif de leurs conclusions d'intimés leurs moyens d'irrecevabilité de la demande de l'appelante en nullité de la promesse de porte-fort tiré...

📋 Arret - 3e chambre civile - n°21/02887 - 25/09/2025

MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la réalité des désordres et l'origine du sinistre : L'expert a tout d'abord examiné la constitution structurelle des bâtiments. Il fait valoir que la première impression que donne l'ensemble des deux immeubles [Adresse 13] et [Adresse 24] est une impression de bâtiments bâtis de bric et de broc, de volumes habitables rapiécés dont les parties de maçonneries sont doublées par des plaques de plâtre ayant bien souvent la mission de cache misère. L'expert a ensuite examiné le...
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Est-ce que le mauvais alignement d'une maison som implantation donc est un vice caché ?
Le mauvais alignement d'une maison (son implantation sur le terrain par rapport aux limites séparatives ou aux prescriptions du cahier des charges) peut effectivement être qualifié de **vice caché**, mais sous certaines conditions de gravité et d'apparence très strictes. Voici l'analyse stratégique de ce défaut spécifique : ### 1. La qualification de vice caché (Art. 1641 C. civ.) Pour qu'un défaut d'implantation soit retenu comme un vice caché selon [l'article 1641 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1641+du+Code+civil), il doit remplir trois critères : * **L'antériorité :** Le mauvais alignement existait au moment de la vente (ce qui est toujours le cas pour l'implantation). * **Le caractère caché :** Le défaut ne devait pas être décelable par un acquéreur profane lors des visites. Un mauvais alignement de quelques centimètres ou décimètres est rarement "apparent" pour un œil non exercé. * **La gravité :** Le vice doit rendre le bien impropre à son usage ou diminuer sa valeur. En matière d'urbanisme, la gravité est souvent caractérisée par le **risque de démolition** ou l'impossibilité de réaliser de futurs travaux (extension, piscine) à cause du non-respect des distances légales. ### 2. Le "Coup d'après" : La défense du vendeur Le vendeur invoquera presque systématiquement deux arguments pour bloquer votre action : 1. **La clause d'exonération :** La plupart des actes de vente entre particuliers contiennent une clause stipulant que "l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve sans recours contre le vendeur pour vice caché". Pour écarter cette clause, vous devrez prouver que le vendeur **connaissait le mauvais alignement** lors de la vente (mauvaise foi). 2. **Le document d'arpentage :** Si un plan de bornage ou un document d'arpentage était annexé à l'acte, le vendeur soutiendra que le défaut était "apparent" ou que vous aviez les moyens de le voir. ### 3. La charge de la preuve : Un dossier technique En matière d'implantation, la preuve ne peut pas être une simple photo. Le juge exigera : * **Un bornage contradictoire ou un relevé de géomètre-expert :** C'est le seul document qui attestera officiellement du décalage entre l'implantation réelle et les limites séparatives ou les prescriptions du cahier des charges. * **Le risque juridique :** Vous devez prouver que ce mauvais alignement vous expose à une action de la mairie ou des voisins. [L'article 1792-6 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1792-6+du+Code+civil) sur la garantie de parfait achèvement ne s'applique plus après 7 ans, vous êtes donc exclusivement sur le terrain de la responsabilité contractuelle ou des vices cachés. ### 4. Risque et Rentabilité (Le Go/No-Go) * **Si l'empiètement est chez le voisin :** Le risque est maximal (l'action en démolition du voisin est imprescriptible en cas d'empiètement sur sa propriété). L'action contre le vendeur est indispensable. * **Si c'est une infraction au Cahier des Charges (CDC) sans empiètement :** Vérifiez si le CDC prévoit des sanctions. Souvent, après 10 ans, certaines infractions d'urbanisme sont prescrites, mais les obligations contractuelles du CDC peuvent durer plus longtemps. * **Jurisprudence :** Les tribunaux sont de plus en plus sévères. Si le vendeur a lui-même fait construire la maison, il est assimilé à un "maître d'ouvrage aguerri" et sa connaissance du vice est plus facilement présumée ([Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 04/05/2026, n° 23/01204](/decisions/69f8ed35cdc6046d4797b46a)). **Conseil stratégique :** Avant d'assigner, vérifiez si votre assurance "Protection Juridique" peut mandater un géomètre pour expertiser la situation. Cela constituerait la première pièce solide de votre dossier. Souhaitez-vous que je vérifie pour vous les délais de prescription spécifiques pour obtenir la démolition ou la mise en conformité d'une construction mal implantée vis-à-vis des voisins ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

📄 Article 1648 du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1 , l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

📄 Article 1792-6 du Code civil

La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arret - 1ere Chambre Section 1 - n°23/04453 - 06/05/2026

MOTIFS DE LA DÉCISION Au regard des termes de la déclaration d'appel et en l'absence d'appel incident sur ce point la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant débouté M. [S] et Mme [A] de leurs demandes au titre de la surconsommation d'eau, des jours de congé et d'un préjudice moral. 1-Selon les dispositions de l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou ...

📋 Arret - 1ère chambre - n°24/03253 - 07/05/2026

MOTIVATION Sur le dol des vendeurs Pour dire que les vendeurs ont commis un dol engageant leur responsabilité extracontractuelle, le tribunal a retenu qu'ils n'avaient pas informé les acquéreurs de la nécessité de procéder à des travaux de grande ampleur concernant la toiture de la maison et dissimulé cette information par la réalisation de travaux de colmatage avant la vente. Les appelants soutiennent que la preuve d'un dol n'est pas rapportée, dès lors qu'ils n'ont subi aucune infiltration en ...

📋 Other - 1re chambre civile - n°22/06294 - 04/05/2026

MOTIFS Le présent jugement est contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Sur la responsabilité des consorts [B] au titre de la garantie des vices cachés. En matière de vente immobilière, l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en...

📋 Other - 1ère Chambre - n°23/01204 - 04/05/2026

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande relative à l’irrecevabilité de l’action introduite par Madame [B] [L] Monsieur [W] [A] sollicite que « l’irrecevabilité de l’action issue de l’assignation signifiée à Monsieur [W] [A] le 20.06.2023 soit prononcée au motif suivant « défaut de preuve ». Une telle demande relève d’une confusion entre l’irrecevabilité de l’assignation dont la compétence relève du juge de la mise en état pour se prononcer sur les exigences légales ou formelles qui rendent l’acti...

📋 Arret - Chambre civile section A - n°25/00205 - 28/04/2026

MOTIFS Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1642 du même code, précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, tandis que l'article 1643 prévoit que l'ach...
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