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Cour de cassation, chambre criminelle, 22 juin 2016, n° 14-88.177 Droit pénal

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je veux que tu me trouves les textes suivants Cour de cassation, chambre criminelle, 22 juin 2016, n° 14 88.177
Voici les informations concernant l'arrêt que vous recherchez. Il s'agit d'une décision fondamentale de la Chambre criminelle de la Cour de cassation relative à la **responsabilité pénale des personnes morales** et à l'identification de l'organe ou du représentant ayant commis l'infraction. ### Références de la décision * **Juridiction :** Cour de cassation, Chambre criminelle * **Date :** 22 juin 2016 * **N° de pourvoi :** [14-88.177](https://www.google.com/search?q=Cour+de+cassation+chambre+criminelle+22+juin+2016+14-88.177) * **Publication :** Publié au Bulletin (Bull. crim. 2016, n° 193) --- ### Analyse stratégique (Méthodologie Justiweb) #### 1. Le principe juridique (Le fondement) Cet arrêt s'appuie sur l'application stricte de [l'article 121-2 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+121-2+du+Code+pénal), qui dispose que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs **organes** ou **représentants**. #### 2. L'apport de l'arrêt (La "règle d'or") La Cour de cassation rappelle avec fermeté que pour condamner une société, les juges du fond (Tribunal ou Cour d'appel) **doivent impérativement identifier précisément l'organe ou le représentant** qui a commis l'infraction. * **La faute :** Dans cette affaire, une société avait été condamnée pour blessures involontaires suite à un accident du travail. * **La sanction de la Cour :** La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel car les juges s'étaient contentés de relever des manquements à la sécurité imputables à la société, sans désigner nommément la personne physique (gérant, président, délégataire de pouvoir) dont la faute engageait la personne morale. #### 3. Anticipation de la partie adverse (Le risque) Si vous êtes en litige contre une entreprise : * **L'argument de l'adversaire :** L'entreprise soutiendra que le dossier est "vide" car aucun individu précis n'est visé. * **Votre contre-attaque :** Vous devez exiger la production de l'organigramme de la société et des éventuelles **délégations de pouvoirs** pour identifier qui était responsable de la sécurité ou du domaine concerné au moment des faits. #### 4. La charge de la preuve Pour faire condamner une personne morale sur la base de cette jurisprudence, vous devez prouver : 1. L'existence d'une infraction (ex: manquement aux règles de sécurité). 2. Que cette infraction a été commise **pour le compte** de la société. 3. **L'identité de l'auteur physique** (ex: Monsieur X, Directeur d'usine, titulaire d'une délégation de pouvoir). ### Jurisprudences liées (Contexte 2025-2026) Bien que l'arrêt de 2016 soit une base, la jurisprudence récente, notamment l'arrêt [Cour de cassation, cr, 02/04/2025, n° 23-87.029](/decisions/67ecce9205aee137f36c341f), rappelle que la procédure doit permettre au prévenu de préparer sa défense de manière effective dès le début du procès (*in limine litis*). **Conseil pratique :** Si vous rédigez des conclusions, ne vous contentez pas de dire "la société a commis une faute". Citez cet arrêt de 2016 pour forcer le débat sur l'identification du représentant, sous peine de voir la procédure annulée ou la société relaxée.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - cr - n°23-87.029 - 02/04/2025

Réponse de la Cour 7. Pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de la citation, l'arrêt attaqué énonce qu'elle n'a pas été soulevée in limine litis devant la cour d'appel. 8. C'est à tort que les juges, qui ont constaté que cette exception de nullité avait été soulevée avant toute défense au fond, ont considéré qu'elle n'avait pas été soulevée in limine litis. 9. Toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, dans ses conclusi...

📋 Other - cr - n°24-86.995 - 17/09/2025

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

📋 Other - cr - n°24-82.259 - 28/05/2025

Réponse de la Cour Vu l'article 388 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ce texte que le tribunal correctionnel ne peut statuer sur une procédure qu'autant que la citation qui l'en saisit est régulière. 7. Après avoir prononcé la nullité de la convocation en justice, non contestée par le moyen, la cour d'appel a renvoyé M. [E] des fins de la poursuite. 8. En statuant ainsi, alors que la nullité de la poursuite entraîne le dessaisissement de la juridiction qui ne peut donc statuer sur...

📋 Other - cr - n°25-80.688 - 04/11/2025

Sommaire :
Il se déduit des articles 170, 173 et 174 du code de procédure pénale qu'une personne mise en examen est recevable à proposer tous moyens de nullité pris de l'irrégularité d'un acte ou d'une pièce de la procédure, même issus d'une procédure distincte, peu important que cette personne soit également mise en examen dans cette dernière, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir dans la procédure soumise à la chambre de l'instruction.
Encourt la censure, la chambre de l'instruction qui, saisie de moyens de nullité d'actes ou de pièces versés dans le dossier de l'information qui lui est soumis, les écarte en énonçant qu'il appartient à la chambre de l'instruction compétente pour connaître de la procédure d'où sont issues ces pièces de statuer, le cas échéant, sur leur régularité.
ll résulte de l'article 174 du code de procédure pénale que l'annulation d'un acte ou d'une pièce dans une procédure est circonscrite à celle-ci, de sorte qu'elle ne remet pas en cause leur validité lorsqu'ils ont été versés dans une autre procédure, sauf à ce que ces actes ou pièces aient été annulés avant leur versement dans cette autre procédure ou qu'ils constituent le fondement de la poursuite dans cette nouvelle procédure

📋 Other - cr - n°24-84.323 - 11/03/2025

Sommaire :
Le principe de l'interdiction de tirer des actes et des pièces annulés aucun renseignement, prévu à l'alinéa 3 de l'article 174 du code de procédure pénale, ne s'étend pas aux requêtes en annulation ainsi qu'aux décisions auxquelles elles ont donné lieu.
Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable la requête en nullité formée par le demandeur des actes commis antérieurement à son premier interrogatoire de première comparution annulé, relève qu'il avait la qualité de partie à l'instance lorsqu'il a soulevé la nullité de sa première mise en examen et connaissance des pièces figurant alors dans le dossier.
Faute pour le demandeur d'avoir saisi la chambre de l'instruction de la nullité des actes figurant au dossier de la procédure, tel qu'il avait été mis à la disposition des parties, lors de l'examen de sa requête en nullité de son interrogatoire de première comparution, ce dernier n'était plus recevable à le faire ultérieurement, en application de l'alinéa 1 de l'article 174 précité
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