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Périodicité de l'entretien professionnel après une longue absence Droit du travail Arrêt maladie

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une salariée aurait dû avoir un entretien professionnel en 2022, qu'elle n'a pas eu, puis a été en arrêt de travail pendant 3 ans. Elle a eu un entretien professionnel en 2026 à son retour d'absence. Quand devra avoir lieu son prochain entretien de parcours professionnel et / ou bilan à 8 ans ?
L'entretien de parcours professionnel (souvent appelé entretien professionnel) répond à des règles de périodicité strictes fixées par le Code du travail, tout en tenant compte des événements de la vie du salarié (absences longues, retours d'arrêt). Voici l'analyse stratégique de la situation de votre salariée au regard des dispositions de [l'article L6315-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L6315-1+du+Code+du+travail). ## 1. Prochain entretien de parcours professionnel (tous les 4 ans) La loi prévoit que l'entretien de parcours professionnel doit avoir lieu tous les **quatre ans**. * **L'impact de l'absence :** L'entretien réalisé en 2026 à son retour d'arrêt (obligatoire après une absence de longue durée selon la loi) "réinitialise" le calendrier de la périodicité quadriennale. * **Échéance :** Son prochain entretien professionnel devra donc avoir lieu au plus tard en **2030** (soit 4 ans après celui de 2026). **Attention :** Un accord d'entreprise ou de branche peut modifier cette périodicité, sans toutefois dépasser une limite de 4 ans. ## 2. Le bilan récapitulatif des 8 ans (État des lieux) Le "bilan à 8 ans" (état des lieux récapitulatif) est une étape distincte de l'entretien courant. Il s'apprécie par référence à **l'ancienneté du salarié dans l'entreprise**, et non par rapport à la date du dernier entretien réalisé. * **Calcul de l'échéance :** Si la salariée est entrée dans l'entreprise à une date $T$, le bilan doit avoir lieu à $T + 8$ ans, puis $T + 16$ ans, etc. L'arrêt de travail de 3 ans ne décale pas cette échéance d'ordre public liée à l'ancienneté. * **Contenu du bilan :** Lors de cet entretien de 2026 (ou du prochain selon sa date d'embauche), l'employeur doit vérifier que sur les 8 dernières années, la salariée a : 1. Bénéficié de ses entretiens tous les 4 ans ; 2. Suivi au moins une action de formation non obligatoire ; 3. Acquis des éléments de certification ; 4. Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. ## 3. Analyse des risques et stratégie (Senior Partner) ### L'anticipation de la partie adverse Si la salariée conteste l'absence d'entretien en 2022, elle pourrait invoquer un préjudice lié au défaut d'accompagnement dans son évolution professionnelle. La jurisprudence est sévère : l'employeur est responsable de l'initiative de l'entretien. Le fait qu'elle ait été en arrêt ensuite n'efface pas l'omission de 2022 si celle-ci a eu lieu avant le début de l'arrêt. ### La charge de la preuve C'est à **l'employeur** de prouver que l'entretien a bien été proposé et réalisé. Pour l'entretien de 2026, assurez-vous d'avoir : * La convocation écrite ; * Le compte-rendu signé par les deux parties ; * La preuve de la remise d'une copie à la salariée (mention "Remis en main propre le..." ou envoi par mail). ### Risque financier (Abondement sanction) Dans les entreprises de **50 salariés et plus**, si le bilan des 8 ans révèle que la salariée n'a pas bénéficié des entretiens prévus ET d'au moins une formation "non obligatoire", l'employeur doit verser un abondement correctif de **3 000 €** sur son Compte Personnel de Formation (CPF), conformément à [l'article L6323-13 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L6323-13+du+Code+du+travail). ### Conseil stratégique L'entretien de 2026 a permis de régulariser la situation au retour d'absence. Pour la suite : 1. **Vérifiez sa date d'embauche** pour caler précisément la date du bilan des 8 ans. 2. **Documentez scrupuleusement** l'entretien de 2026 en y mentionnant les perspectives de formation pour compenser l'absence de 2022 et les 3 ans d'arrêt, afin de démontrer votre bonne foi dans l'accompagnement de sa reprise. Si vous le souhaitez, je peux rédiger une note interne ou un modèle de compte-rendu pour sécuriser juridiquement le suivi de cette salariée.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L6315-1 du Code du travail

I. ― A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie d'un entretien de parcours professionnel avec son employeur au cours de la première année suivant son embauche. Tout salarié restant employé dans la même entreprise bénéficie d'un entretien de parcours professionnel tous les quatre ans. Celui-ci est consacré : 1° Aux compétences du salarié et aux qualifications mobilisées dans son emploi actuel ainsi qu'à leur évolution possible au regard des transformations de l'entreprise ; 2° A sa situation et à son parcours professionnels, au regard des évolutions des métiers et des perspectives d'emploi dans l'entreprise ; 3° A ses besoins de formation, qu'ils soient liés à son activité professionnelle actuelle, à l'évolution de son emploi au regard des transformations de l'entreprise ou à un projet personnel ; 4° A ses souhaits d'évolution professionnelle. L'entretien peut ouvrir la voie à une reconversion interne ou externe, à un projet de transition professionnelle, à un bilan de compétences ou à une validation des acquis de l'expérience ; 5° A l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle. L'entretien de parcours professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il est organisé par l'employeur et réalisé par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction de l'entreprise et se déroule pendant le temps de travail. Cet entretien de parcours professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue des congés de maternité et d'adoption ou, le cas échéant, à l'issue d'un congé supplémentaire de naissance, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 , d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical, si le salarié n'a bénéficié d'aucun entretien de parcours professionnel au cours des douze mois précédant sa reprise d'activité. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le salarié peut, pour la préparation de cet entretien, bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle mentionné à l' article L. 6111-6 du présent code. L'employeur, pour la préparation de ce même entretien, peut bénéficier d'un conseil de proximité assuré par l'opérateur de compétences mentionné à l' article L. 6332-1 dont il relève. L'employeur peut également être accompagné par un organisme externe lorsqu'un accord de branche ou d'entreprise le prévoit. II. ― Tous les huit ans, l'entretien de parcours professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Lorsqu'il s'agit du premier état des lieux après l'embauche, il peut être réalisé sept ans après l'entretien mentionné au premier alinéa du I. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des huit dernières années des entretiens de parcours professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a : 1° Suivi au moins une action de formation ; 2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ; 3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces huit années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2 , son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13 . Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. III. ― Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens de parcours professionnels différente de celle définie au I, sans que celle-ci excède quatre ans. IV. ― L'entretien de parcours professionnel mentionné au I est organisé dans un délai de deux mois à compter de la visite médicale de mi-carrière prévue à l' article L. 4624-2-2 . L'employeur ne peut pas avoir accès aux données de santé du salarié. Les mesures proposées, le cas échéant, par le médecin du travail en application de l' article L. 4624-3 sont évoquées au cours de cet entretien. En plus des sujets mentionnés au I du présent article, sont abordés au cours de cet entretien, s'il y a lieu, l'adaptation ou l'aménagement des missions et du poste de travail, la prévention des situations d'usure professionnelle, les besoins en formation et les éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle du salarié. A l'issue de l'entretien, le document écrit mentionné à l'avant-dernier alinéa du I du présent article récapitule, sous forme de bilan, l'ensemble des éléments abordés en application du présent IV. V. ― Lors du premier entretien de parcours professionnel qui intervient au cours des deux années précédant le soixantième anniversaire du salarié, sont abordées, en plus des sujets mentionnés au I, les conditions de maintien dans l'emploi et les possibilités d'aménagements de fin de carrière, notamment les possibilités de passage au temps partiel ou de retraite progressive.

📄 Article L6315-1-1 du Code du travail

Cet article du Code du travail est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Décision - Chambre Sociale - 18/12/2025

La S.A.S. [5] a-t-elle manqué à son obligation d'organiser l'entretien annuel de M. [E] [X] en 2018 ? — L'employeur a l'obligation d'organiser un entretien annuel avec ses salariés, conformément aux dispositions contractuelles et aux conventions collectives applicables. Le manquement à cette obligation peut entraîner des dommages et intérêts pour le salarié.
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