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Inscription casier judiciaire B2 pour conduite stupéfiants Droit pénal Casier judiciaire

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j'ai été condamané pour conduite sous stupéfiant par ordonnance pénale a une amende delictuelle de 400 euros comme peine principale et une suspension de permis de 4 mois comme peine complémentaire. cOMBIEN DE TEMPS CELA VA T'IL RESTER INSCRIT SUR MON CASIER JUDICIAIRE b2?
Pour répondre précisément à votre situation, il faut distinguer l'inscription sur le **Bulletin n°1** (intégralité des condamnations) et le **Bulletin n°2** (celui accessible à certains employeurs publics et organismes privés pour certains métiers). Voici la règle applicable à votre condamnation par ordonnance pénale pour conduite sous stupéfiants (délit). ### 1. Le délai d'effacement automatique du B2 En droit français, une condamnation pour un délit assorti d'une amende et d'une peine complémentaire (suspension de permis) s'efface automatiquement du Bulletin n°2 après un certain délai, à condition qu'aucune nouvelle condamnation ne survienne entre-temps. Selon [l'article 775 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+775+Code+de+procédure+pénale), le délai de réhabilitation de plein droit est de : * **5 ans** à compter du jour où la condamnation est devenue définitive (une fois les délais de recours passés et l'amende payée). **Cependant**, il existe une subtilité pour les peines d'amende seule ou les peines alternatives. Si votre ordonnance pénale est considérée comme une peine prononcée sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du Code pénal, le délai peut être de 5 ans. **Attention :** La condamnation reste inscrite au **Bulletin n°1** pendant **40 ans** (ou jusqu'à votre décès), sauf si vous obtenez une réhabilitation judiciaire. ### 2. Anticipation : Le risque du "cumul" Si vous commettez une nouvelle infraction (même un simple excès de vitesse important ou une autre conduite sous stupéfiants) avant la fin de ce délai de 5 ans, le compteur est remis à zéro. La première condamnation restera alors visible tant que la seconde n'est pas elle-même effacée. ### 3. La charge de la preuve et vérification L'effacement est automatique ("de plein droit"), mais l'administration peut parfois tarder à mettre à jour les fichiers. * **Preuve :** Conservez précieusement votre justificatif de paiement de l'amende de 400 € ainsi que l'avis d'exécution de la suspension de permis. Ce sont les points de départ du délai. * **Action :** Vous pouvez demander à consulter votre Bulletin n°2 en adressant une requête au Procureur de la République de votre domicile pour vérifier que l'effacement a bien eu lieu une fois le délai passé. ### 4. Stratégie : La requête en non-inscription (B2) Si vous avez besoin que ce casier soit vierge **immédiatement** (par exemple pour un projet professionnel dans la fonction publique, la sécurité, ou un agrément), vous n'êtes pas obligé d'attendre 5 ans. Vous pouvez déposer une **requête en exclusion du bulletin n°2** : 1. Soit au moment du jugement (trop tard pour vous si l'ordonnance est définitive). 2. Soit par une requête adressée ultérieurement au Procureur de la République (requête en désinscription). **Le conseil du Senior Partner :** Le juge n'accorde cette faveur que si vous prouvez un **motif impérieux** (promesse d'embauche conditionnée au casier vierge) et une **insertion sociale irréprochable**. Ne déposez pas cette requête sans un dossier solide (contrat de travail, lettres de recommandation, tests salivaires négatifs récents prouvant que vous ne consommez plus). Je peux, si vous le souhaitez, vous lister les pièces justificatives précises à réunir pour constituer un dossier de demande d'effacement anticipé du casier judiciaire.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 769 du Code de procédure pénale

Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation, des décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 728-4 ou du premier alinéa de l'article 728-7, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, des décisions de surveillance judiciaire et de réincarcération prises en application de l'article 723-35 , des décisions de surveillance de sûreté, des décisions de rétention de sûreté, des décisions de suspension de peine, des réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion, ainsi que la date de l'expiration de la peine, la date du paiement de l'amende et la date d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation. Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire relatives à des décisions de rétention de sûreté ou de surveillance de sûreté, des décisions de renouvellement de ces mesures. Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire. Il en est de même, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles ou par une juridiction étrangère, des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle. Sont également retirés du casier judiciaire : 1° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives. Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée ; 2° Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ; 3° (Supprimé) 4° Les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ; 5° Les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit ; 6° Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ; 7° Les fiches relatives aux mesures éducatives, aux dispenses de mesure éducative et aux déclarations de réussite éducative prononcées à l'encontre d'un mineur à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la décision est devenue définitive ; 8° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire, lorsque la juridiction a expressément ordonné la suppression de la condamnation du casier judiciaire conformément au deuxième alinéa de l'article 798 ; 9° Les fiches relatives aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsque l'hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article 706-135 a pris fin ou lorsque les mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont cessé leurs effets ; 10° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères, dès réception d'un avis d'effacement de l'Etat de condamnation ou d'une décision de retrait de mention ordonnée par une juridiction française. Toutefois, si la condamnation a été prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, le retrait ordonné par une juridiction française ne fait pas obstacle à sa retransmission aux autres Etats membres de l'Union européenne ; 11° Les fiches relatives aux amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l'article 768 , à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur paiement ou à l'expiration du délai mentionné au second alinéa de l'article 495-19, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit fait de nouveau l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle.

📄 Article 775 du Code de procédure pénale

Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes : 1° Les condamnations, les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'une dispense de mesure éducative ou d'une déclaration de réussite éducative, les compositions pénales et les mesures éducatives prononcées au stade de la sanction à l'égard d'un mineur ; 2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ; 3° Les condamnations prononcées pour contraventions de police ; 4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans probation, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure. Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ainsi que de la peine complémentaire d'inéligibilité prévue au 2° de l'article 131-26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du même code, pendant la durée de la mesure ; 5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ; 6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 263-4 du code de justice militaire ; 7° et 8° (Abrogés) ; 9° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ; 10° Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ; 11° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal , à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Le délai est de trois ans s'il s'agit d'une condamnation à une peine de jours-amende. Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11 , est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n° 2 pendant la même durée ; 12° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci ; 13° Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères concernant un mineur ou dont l'utilisation à des fins autres qu'une procédure pénale a été expressément exclue par la juridiction de condamnation ; 14° Les compositions pénales mentionnées à l'article 768 ; 15° Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce ; 16° Les amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l'article 768 du présent code. Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote. Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention " Néant ".
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pourquoi ce n'est pas que 3 ans ?
C'est une excellente question qui touche à une confusion fréquente entre deux mécanismes distincts du Code de procédure pénale : le délai pour les **peines d'amende seules** et le délai pour les **peines délictuelles complexes**. Voici pourquoi, dans votre cas précis, le délai de **3 ans** est écarté au profit du délai de **5 ans**. ### 1. La distinction selon la nature de la peine Le délai de 3 ans que vous mentionnez existe bien, mais il est strictement encadré par [l'article 133-13 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+133-13+Code+pénal). * **Le délai de 3 ans** s'applique uniquement si vous aviez été condamné à une **amende seule** (sans aucune autre peine) ou à des jours-amende. * **Le délai de 5 ans** s'applique dès lors qu'il y a une peine "autre que l'amende" ou le jour-amende. Dans votre situation, vous avez été condamné à une **peine complémentaire de suspension de permis de conduire de 4 mois**. Cette peine "sort" votre condamnation du régime simplifié des 3 ans. Le droit français considère que l'ajout d'une peine restrictive de droit (la suspension) impose un délai de réhabilitation plus long. ### 2. Le calcul du délai (Le "point de départ") Selon [l'article 775 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+775+Code+de+procédure+pénale), le délai de 5 ans commence à courir à compter de l'exécution de la peine. * Concrètement : le délai ne part pas du jour de l'infraction, ni forcément du jour de l'ordonnance pénale, mais du jour où vous avez **payé l'amende** ET **terminé votre suspension de permis**. * C'est l'exécution de la dernière peine qui déclenche le compte à rebours. ### 3. L'argument de l'opposition (Le "Coup d'après") Si vous tentez de soutenir devant une administration que votre casier devrait être effacé au bout de 3 ans, on vous opposera que la conduite sous stupéfiants est un délit grave ayant entraîné une mesure de sûreté (la suspension). L'administration (ou le Casier Judiciaire National) appliquera rigoureusement les dispositions de [l'article 133-13 alinéa 3 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+133-13+Code+pénal) qui prévoit le délai de 5 ans pour les condamnations délictuelles ne bénéficiant pas du délai réduit. ### Stratégie et Risque Le risque majeur est de croire que le casier est propre au bout de 3 ans et de postuler à un emploi réglementé (convoyeur de fonds, agent de sécurité, fonction publique). Lors de l'enquête de moralité, la condamnation apparaîtra, ce qui pourrait être interprété comme une dissimulation de votre part. **Conseil pragmatique :** Puisque vous avez déjà une peine complémentaire, la seule façon de passer sous la barre des 5 ans est la **procédure de réhabilitation judiciaire** (la requête en exclusion du B2 citée précédemment). Il n'y a aucun moyen "automatique" de réduire ce délai de 5 à 3 ans. Je peux vous aider à rédiger un projet de lettre pour demander officiellement au Casier Judiciaire National le relevé intégral de vos mentions afin de connaître la date exacte de fin d'inscription. Souhaitez-vous ce modèle ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L632-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Une location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs. Si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement. II.-Lorsque la location d'un local meublé constituant la résidence principale du preneur est située dans un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les articles 3-2, 3-3 , 18 , 24-1 , 25-4 et 25-11 de la même loi. Le local loué mentionné au premier alinéa doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu'être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires. Lorsqu'un locataire ou plusieurs locataires ont avec le même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Une de ces associations peut assister ou représenter un locataire, selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile, en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement.

📄 Article 1743 du Code civil

Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine. Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s'il s'est réservé ce droit par le contrat de bail.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Décision - cr - 14/01/2026

La cour d'appel a-t-elle justifié légalement sa décision en matière de peine pour conduite en état d'ivresse ? — En matière correctionnelle, le choix de la peine doit être déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de l'auteur et de sa situation personnelle. Tout jugement doit être motivé, et l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence.
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