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Assignation en indemnisation pour désordres de station d'épuration Autres Responsabilité civile et dommages-intérêts

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OTOM a repris un camping dont l'assainissement était non conforme et décidé de réaliser une station d’épuration.Il a confié l'ouvrage à NEWR selon process de BUBLse présentant comme Concepteur d'Écosystèmes d'Épuration Naturelle et devis du 2/12/2021.La station a été construite en 2021 et réceptionnée le 13/07/2022. Rapidement des nuisances olfactives sont apparues. NEWR considérant la station sous dimensionnée a proposé sur directive du franchiseur WATR d’utiliser une ancienne fosse comme bac tampon en vain. A défaut de solution 1 expertise judiciaire a abouti au rapport RUPI. Peux tu rédiger un projet d'assignation devant le Tribunal judiciaire dans les intérêts de OTOM contre NEWR,son assureur Mama, BUBL, LA BAGU assureur de Bubl, aux fins d'indemnisation sur le fondement de l'article 1792 du code civil et sur la base du rapport d'expert RUPI qui conclut:La station est bien sous dimensionnée;l’intervention d’un maitre d’œuvre compétent est indispensable,à priori l’évolution du modèle en bungalow crée des nuisances nouvelles;sauf à s'agrandir OTOM devra supprimer des unités trop prés de la station et adapter le nb de clients; un dossier loi sur l’eau devra être déposé.le process est soumis à 1 obligation de résultat.Il évalue les travaux nécessaires pour remédier aux désordres384 400$TTC.
il indique les responsabilités partagées: pour OTOM qui aurait dû faire appel à 1 bureau d’étude et a minimisé le nb d’emplacements fourni pour les études de conception limitée 10% car concepteur et constructeur tenus en tant que professionnels au devoir de conseil-pour BUBL concepteur intervenu pour les plans d’exécution et pour le dossier transmis au SPANC et dont les liens entre les stés sont confus, tout autant que le rôle ( simple concepteur d’un process ou bureau d’études) 40% et pour NEWR qui n’a pas respecté l’ensemble des préconisations et « sachant » a réalisé la construction en contrevenant aux régles normatives 50%. perte d’exploitation= perte de CA =72 000 €.
# PROJET D’ASSIGNATION ## DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [VILLE] **À la requête de :** **OTOM**, [forme sociale], au capital de [●] €, immatriculée au RCS de [●] sous le n° [●], dont le siège social est situé [adresse], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, **Demanderesse,** Ayant pour avocat constitué : Maître [●], avocat au barreau de [●], [adresse]. **CONTRE :** 1. **NEWR**, [forme sociale], immatriculée au RCS de [●] sous le n° [●], dont le siège est situé [●] ; 2. **MAMA**, assureur de NEWR, [forme sociale], dont le siège est situé [●] ; 3. **BUBL**, [forme sociale], immatriculée au RCS de [●] sous le n° [●], dont le siège est situé [●] ; 4. **LA BAGU**, assureur de BUBL, dont le siège est situé [●]. **Défenderesses.** --- ## I. OBJET DE LA DEMANDE La société OTOM sollicite l’indemnisation des désordres affectant la station d’épuration construite en 2021, réceptionnée le **13 juillet 2022**, et notamment : - des nuisances olfactives persistantes ; - du sous-dimensionnement de l’installation ; - de son impropriété à assurer normalement l’assainissement du camping ; - des travaux nécessaires à sa mise en conformité ; - de la perte d’exploitation subie par OTOM. La responsabilité de plein droit des constructeurs est engagée lorsque les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. **[Article 1792 du Code civil](/articles/code-civil/1792)** Sont notamment réputés constructeurs l’entrepreneur, le technicien et toute personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. **[Article 1792-1 du Code civil](/articles/code-civil/1792-1)** --- ## II. RAPPEL DES FAITS ### 1. La reprise du camping La société OTOM a repris l’exploitation d’un camping situé à **[adresse]**. Lors de cette reprise, l’installation d’assainissement existante était non conforme. OTOM a donc décidé de faire réaliser une nouvelle station d’épuration destinée à assurer l’assainissement du camping. ### 2. L’intervention de NEWR et de BUBL OTOM a confié la réalisation de l’ouvrage à la société **NEWR**, suivant devis en date du **2 décembre 2021**. NEWR intervenait selon le procédé développé ou préconisé par **BUBL**, qui se présentait comme **« Concepteur d’Écosystèmes d’Épuration Naturelle »**. BUBL est intervenue notamment dans la conception du process, l’établissement des plans d’exécution et la constitution du dossier transmis au SPANC. Les relations entre NEWR et BUBL, ainsi que la répartition exacte de leurs missions, apparaissent particulièrement imbriquées et devront être précisées par les défenderesses. ### 3. La construction et la réception La station a été construite en 2021 et réceptionnée le **13 juillet 2022**. Rapidement après sa mise en service, d’importantes nuisances olfactives sont apparues, affectant l’exploitation du camping et les conditions d’accueil de la clientèle. NEWR a ensuite considéré que la station était sous-dimensionnée et a proposé, sur directive de BUBL ou de son franchiseur **WATR**, d’utiliser une ancienne fosse comme bac tampon. Cette solution s’est révélée inefficace et n’a pas permis de remédier aux désordres. ### 4. L’expertise judiciaire Une expertise judiciaire a été ordonnée dans le cadre de la procédure **RG n° [●]**, confiée à M. ou Mme **RUPI**. Dans son rapport, l’expert conclut notamment que : - la station est sous-dimensionnée ; - l’intervention d’un maître d’œuvre compétent est indispensable ; - l’évolution du modèle d’exploitation vers des bungalows a créé de nouvelles nuisances ; - sauf agrandissement, OTOM devra supprimer certaines unités trop proches de la station et adapter le nombre de clients ; - un dossier au titre de la loi sur l’eau devra être déposé ; - le procédé était soumis à une obligation de résultat ; - les travaux nécessaires à la réparation des désordres sont évalués à **384 400 [devise à confirmer] TTC**. L’expert propose une répartition des responsabilités comme suit : - **OTOM : 10 %**, pour ne pas avoir fait appel à un bureau d’études et pour avoir minimisé le nombre d’emplacements communiqué pour les études de conception ; - **BUBL : 40 %**, en qualité de concepteur intervenu pour les plans d’exécution et le dossier SPANC ; - **NEWR : 50 %**, pour ne pas avoir respecté l’ensemble des préconisations et avoir réalisé la construction en méconnaissance des règles normatives. L’expert évalue également la perte d’exploitation d’OTOM à **72 000 €**, correspondant à une perte de chiffre d’affaires. --- ## III. DISCUSSION ### A. Sur la qualification d’ouvrage et la responsabilité décennale La station d’épuration constitue un ouvrage, destiné à assurer une fonction essentielle à l’exploitation du camping. Les nuisances olfactives, le sous-dimensionnement et l’incapacité de l’installation à traiter correctement les effluents rendent l’ouvrage impropre à sa destination. La responsabilité décennale est applicable dès lors que le désordre empêche l’ouvrage de remplir sa fonction normale. La Cour de cassation a ainsi retenu qu’un défaut affectant le fonctionnement d’une installation et la rendant impropre à sa destination relève de la responsabilité de plein droit du constructeur. **[Cour de cassation, 3ème chambre civile, 07/12/2023, n° 22-20.699](/decisions/657170b297a1498318ad6a28)** Le délai décennal court à compter de la réception du **13 juillet 2022**. Les désordres sont donc apparus pendant la période de garantie. ### B. Sur la responsabilité de NEWR NEWR a accepté la construction de la station et l’a effectivement réalisée. En sa qualité de professionnel de l’assainissement, elle était tenue : - de concevoir ou faire concevoir une installation adaptée ; - de vérifier son dimensionnement ; - de respecter les règles techniques et normatives applicables ; - d’alerter OTOM sur les insuffisances éventuelles du projet ; - de livrer une installation fonctionnelle et conforme à sa destination. L’expert relève que NEWR, qui disposait des compétences nécessaires, n’a pas respecté l’ensemble des préconisations et a construit l’installation malgré un dimensionnement insuffisant. Ces manquements caractérisent, à tout le moins, une responsabilité décennale et, subsidiairement, une inexécution contractuelle. Le débiteur peut également être condamné à réparer les conséquences de l’inexécution ou du retard dans l’exécution de ses obligations. **[Article 1231-1 du Code civil](/articles/code-civil/1231-1)** ### C. Sur la responsabilité de BUBL BUBL est intervenue dans la conception du procédé, les plans d’exécution et le dossier adressé au SPANC. Elle ne peut donc utilement soutenir n’avoir joué qu’un rôle purement commercial ou accessoire. L’expert relève que le rôle exact de BUBL doit être clarifié, mais retient une implication substantielle dans la conception de l’installation et lui impute **40 % des responsabilités**. BUBL doit en conséquence répondre des défauts de conception, du sous-dimensionnement et du manquement à son devoir de conseil. Il appartiendra au Tribunal de déterminer si BUBL doit être qualifiée de constructeur au sens de la responsabilité décennale, ou, subsidiairement, de contractant responsable sur le fondement de l’inexécution de ses obligations. ### D. Sur les assureurs MAMA et LA BAGU OTOM sollicite la condamnation des assureurs de NEWR et de BUBL, sous réserve de la justification : - de l’existence des contrats d’assurance ; - de la qualité d’assuré des sociétés concernées ; - de la période de validité des polices ; - de l’absence d’exclusion opposable ; - de l’étendue des garanties souscrites. Les assureurs devront produire leurs polices, conditions générales et particulières, ainsi que les éventuelles exclusions ou plafonds de garantie invoqués. ### E. Sur la faute éventuelle imputée à OTOM Le rapport RUPI impute à OTOM une part de responsabilité de **10 %**. OTOM conteste cette imputation, sous réserve de l’analyse complète du rapport et des pièces techniques. En particulier : - OTOM a fait appel à des professionnels spécialisés ; - NEWR et BUBL étaient les professionnels compétents pour apprécier le dimensionnement ; - le devoir de conseil pesait précisément sur les concepteurs et constructeurs ; - OTOM ne pouvait nécessairement apprécier seule la capacité technique de la station ; - il convient de vérifier exactement les informations communiquées concernant le nombre d’emplacements et leur utilisation par les défenderesses. À titre subsidiaire, si une part de responsabilité devait être retenue contre OTOM, celle-ci ne saurait excéder **10 %**, conformément aux conclusions expertales. --- ## IV. PRÉJUDICES ### 1. Coût des travaux réparatoires Selon le rapport RUPI, les travaux nécessaires sont évalués à : **384 400 [devise à confirmer] TTC** Cette somme devra être actualisée selon l’évolution de l’indice applicable entre la date du rapport et le paiement effectif. ### 2. Perte d’exploitation Les nuisances et dysfonctionnements ont affecté l’exploitation du camping. Le rapport évalue la perte de chiffre d’affaires à : **72 000 €** Cette somme devra être confirmée par les documents comptables d’OTOM afin de distinguer la perte de chiffre d’affaires de la perte réellement subie après prise en compte des charges variables. ### 3. Préjudice complémentaire OTOM sollicite également réparation, à parfaire, de : - ses frais d’expertise ; - ses frais de déplacement et de maîtrise d’œuvre ; - ses frais de conseil technique ; - son préjudice commercial et d’image ; - les frais irrépétibles exposés dans la présente procédure. --- ## V. DEMANDES **Par ces motifs**, vu les pièces versées aux débats, le rapport d’expertise judiciaire RUPI et les principes applicables à la responsabilité des constructeurs, Il est demandé au Tribunal judiciaire de : 1. **Déclarer recevables et bien fondées** les demandes de la société OTOM ; 2. **Dire et juger** que la station d’épuration constitue un ouvrage au sens de la responsabilité décennale ; 3. **Dire et juger** que les désordres affectant cette station la rendent impropre à sa destination ; 4. **Dire et juger** que NEWR et BUBL doivent répondre des désordres affectant l’ouvrage ; 5. **Dire et juger** que les garanties des sociétés MAMA et LA BAGU sont mobilisables, sous réserve de la production et de l’examen des polices ; 6. **Condamner solidairement** NEWR, MAMA, BUBL et LA BAGU à payer à OTOM la somme de : - **384 400 [devise à confirmer] TTC**, au titre des travaux réparatoires ; - **72 000 €**, au titre de la perte d’exploitation ; 7. Subsidiairement, condamner les défenderesses selon la répartition de responsabilité retenue par l’expert, soit : - 50 % pour NEWR ; - 40 % pour BUBL ; - 10 % au maximum pour OTOM ; 8. Dire que les sommes seront actualisées jusqu’au paiement effectif ; 9. Condamner les défenderesses aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du [date] ou, à défaut, de l’assignation ; 10. Condamner les défenderesses aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ; 11. Condamner solidairement les défenderesses à payer à OTOM la somme de **[●] €** au titre des frais irrépétibles ; 12. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. --- ## VI. BORDEREAU DE PIÈCES 1. Extrait Kbis d’OTOM ; 2. Devis NEWR du 2 décembre 2021 ; 3. Contrat ou commande signée ; 4. Documents relatifs au procédé BUBL ; 5. Plans et études de conception ; 6. Dossier transmis au SPANC ; 7. Procès-verbal de réception du 13 juillet 2022 ; 8. Photographies et constats des nuisances olfactives ; 9. Courriels et échanges avec NEWR, BUBL et WATR ; 10. Proposition d’utilisation de l’ancienne fosse comme bac tampon ; 11. Rapport d’expertise judiciaire RUPI ; 12. Devis détaillés des travaux réparatoires ; 13. Pièces comptables justifiant la perte d’exploitation ; 14. Mises en demeure ; 15. Polices d’assurance de NEWR et BUBL ; 16. Tout document relatif à la conformité et au fonctionnement de la station. ## Points à vérifier avant signification Le montant indiqué comme **« 384 400 $ TTC »** doit être confirmé : il faut préciser s’il s’agit de **384 400 € TTC** ou d’une autre devise. Il faudra également compléter les identités exactes, les contrats d’assurance, le numéro de la procédure d’expertise et les conclusions précises du rapport RUPI.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 1792 du Code civil

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

📄 Article 1792-1 du Code civil

Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

📄 Article 1231-1 du Code civil

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - Chambre 3 - CONSTRUCTION - n°24/03867 - 09/07/2026

MOTIFS DE LA DECISION Sur les désordres la garantie des vices cachés et la garantie décennale : Il ressort de la lecture du rapport du SPANC en date du 31 mai 2018 réalisé par temps de pluie moyenne, que si l’installation d’assainissement non collectif a fait l’objet d’un contrôle favorable en 2011, les tranchées et les regards d’épandage sont totalement engorgées, les drains saturés refoulent les eaux vers la micro – station provoquant un dysfonctionnement de celle-ci. Il a été précisé que cett...

📋 Other - 3ème chambre civile - n°22-20.699 - 07/12/2023

Réponse de la Cour 7. En premier lieu, la cour d'appel a souverainement retenu que les désordres liés à la présence d'eau dans le carburant résultaient notamment, selon l'expert, du rôle conjugué du joint de bride non étanche et de l'absence de purge totale de la cuve et de la tuyauterie de dépotage SP95-E10 après le changement dudit joint, intervenu le 13 juin 2014. 8. Elle a relevé que la société Madic s'était alors bornée à assécher et nettoyer le compartiment concerné par le joint défaillant...
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