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Offre non conforme: irrégularité ou inappropriété dans marché public de mobilier universitaire Droit administratif Marchés publics

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Dans un appel d'offres concernant un marché de fourniture de mobilier une entreprises n'est pas conforme sur les spécifications de deux positions du marché, de plus elle fournit un catalogue beaucoup plus orienté mobilier scolaire et petite enfance. Les prestations concernent une Université. Doit-on déclarer l'offre irrégulière ou inappropriée ?
Dans le cadre d'un marché public de fourniture de mobilier pour une Université, la qualification du défaut de conformité de l'offre est cruciale car elle détermine la suite de la procédure (rejet immédiat ou possibilité de régularisation). Voici l'analyse stratégique de votre situation au regard du Code de la commande publique. ## 1. Qualification juridique : Offre irrégulière ou inappropriée ? Au vu des éléments que vous décrivez, l'offre doit être qualifiée d'**offre irrégulière**. * **L'offre irrégulière :** Selon [l'article L2152-2 du Code de la commande publique](https://www.google.com/search?q=Article+L2152-2+Code+de+la+commande+publique), une offre est irrégulière lorsqu'elle ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation (le CCTP notamment). Le fait de ne pas être conforme sur deux positions spécifiques du bordereau ou du descriptif technique entre directement dans ce cadre. * **L'offre inappropriée :** Selon [l'article L2152-4 du Code de la commande publique](https://www.google.com/search?q=Article+L2152-4+Code+de+la+commande+publique), une offre est inappropriée lorsqu'elle est sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure de répondre au besoin de l'acheteur. Bien que le catalogue soit orienté "petite enfance", si l'entreprise a répondu aux lignes du marché (même de façon non conforme), l'offre n'est pas "étrangère" au besoin, elle est simplement "non conforme". **Conseil de Senior Partner :** Ne retenez pas la qualification d'"inappropriée" si l'entreprise propose du mobilier, même inadapté. Le juge administratif est très strict : l'offre inappropriée est une offre "hors sujet" (ex: proposer des prestations de nettoyage pour un marché de mobilier). Une erreur de qualification pourrait fragiliser votre procédure en cas de recours. ## 2. Le sort de l'offre : Éviction ou Régularisation ? En principe, selon [l'article L2152-1 du Code de la commande publique](/articles/code-de-la-commande-publique/L2152-1) (Source 2), l'acheteur **doit écarter** les offres irrégulières. Toutefois, une **régularisation** est parfois possible, mais très encadrée : 1. **Possibilité, pas obligation :** L'acheteur peut autoriser la régularisation, sauf si l'offre est "anormalement basse". 2. **Condition stricte :** La régularisation ne doit pas modifier les caractéristiques substantielles de l'offre. * *Risque ici :* Si la mise en conformité des deux positions du marché modifie le prix total de manière significative ou change radicalement la nature du produit proposé, cela devient une modification substantielle, ce qui est interdit. ## 3. Analyse des risques et stratégie ### Le "Coup d'après" (Anticipation de l'évincé) Si vous écartez l'entreprise, elle pourrait arguer que son catalogue "petite enfance" n'était qu'illustratif et que ses réponses techniques (bien qu'erronées sur deux points) méritaient une demande de précision ou une régularisation. **Votre parade :** Appuyez-vous sur le CCTP. Si les spécifications non respectées étaient présentées comme des "exigences minimales" ou des "caractéristiques obligatoires", l'irrégularité est insurmontable sans modifier l'offre. ### La charge de la preuve Pour justifier le rejet, vous devez documenter précisément : * En quoi les deux positions ne respectent pas le CCTP (dimensions, matériaux, normes de sécurité universitaires vs petite enfance). * Pourquoi le catalogue fourni démontre une incapacité technique à répondre aux besoins spécifiques d'une Université (ex: ergonomie pour adultes, résistance à un usage intensif en milieu étudiant). ### Stratégie recommandée 1. **Vérifiez votre Règlement de Consultation (RC) :** Si vous avez indiqué que les offres irrégulières ne seront pas régularisées, vous devez l'écarter immédiatement. 2. **Analyse de la "substantiabilité" :** Si les deux positions litigieuses sont mineures par rapport à l'ensemble du marché, tentez une régularisation (si le RC le permet). Si elles sont centrales (ex: 30% du montant ou mobilier spécifique d'amphithéâtre), écartez l'offre pour irrégularité. 3. **Motivation du rejet :** Dans votre lettre de rejet, visez [l'article L2152-2](https://www.google.com/search?q=Article+L2152-2+Code+de+la+commande+publique) en listant précisément les non-conformités techniques. Je peux vous aider à rédiger le paragraphe de motivation du rejet pour la lettre de notification de cette entreprise, afin de sécuriser juridiquement votre décision. Souhaitez-vous que je m'en occupe ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L2151-1 du Code de la commande publique

En cas d'allotissement, les opérateurs économiques ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. Par dérogation au premier alinéa, pour les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, les entités adjudicatrices peuvent autoriser les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.

📄 Article L2152-1 du Code de la commande publique

L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées.

📄 Article R2151-1 du Code de la commande publique

L'acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre.
?
oui
Voici une proposition de rédaction pour le paragraphe de motivation du rejet de l'offre. Ce texte est conçu pour être intégré dans votre lettre de notification (courrier de rejet) à l'entreprise évincée. L'objectif est d'être suffisamment précis pour rendre tout recours (référé précontractuel) inopérant, en démontrant que l'offre ne respectait pas les exigences minimales du dossier de consultation. *** ### Proposition de rédaction (à insérer dans votre courrier) « En application de [l'article L2152-2 du Code de la commande publique](https://www.google.com/search?q=Article+L2152-2+Code+de+la+commande+publique), votre offre a été déclarée **irrégulière** et a été écartée pour les motifs suivants : **1. Non-conformité aux spécifications techniques obligatoires :** Après analyse de votre mémoire technique, il apparaît que votre offre ne respecte pas les exigences minimales fixées par le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) sur les positions suivantes : * **Position [N° de l'article] :** [Précisez ici l'écart, ex: les dimensions proposées ne respectent pas le minimum de 120cm exigé / le matériau proposé n'est pas conforme au classement feu M1 requis]. * **Position [N° de l'article] :** [Précisez ici l'écart, ex: l'absence de système de gestion des câbles pourtant exigé pour ce mobilier universitaire]. **2. Inadéquation globale de l'offre au besoin :** Le catalogue produit à l'appui de votre offre porte exclusivement sur du mobilier destiné au milieu scolaire et à la petite enfance. Or, les besoins de l'Université, tels que définis dans la consultation, exigent des caractéristiques spécifiques (ergonomie pour adultes, résistance à un usage intensif en milieu universitaire, connectique intégrée) auxquelles les références présentées ne répondent pas. Cette non-conformité sur des éléments essentiels du marché constitue une irrégularité qui ne peut faire l'objet d'une régularisation, celle-ci ayant pour effet de modifier substantiellement les caractéristiques initiales de votre offre, en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats. » *** ### Conseils stratégiques pour la finalisation : 1. **Le lien avec le prix :** Si la régularisation des deux positions entraînait une modification du prix total (ce qui est probable si l'entreprise doit passer d'un mobilier "école" à un mobilier "université" plus onéreux), vous avez un argument imparable : la régularisation est interdite car elle modifierait l'économie du marché. 2. **Précision technique :** Dans les crochets `[...]`, soyez le plus factuel possible. Plus vous citez de chiffres ou de normes précis issus de votre CCTP, moins l'entreprise aura de prise pour contester. 3. **Délai de "Standstill" :** N'oubliez pas de respecter le délai de suspension de signature (généralement 11 ou 16 jours) entre l'envoi de cette notification et la signature du marché avec l'attributaire, conformément à [l'article L2181-1 du Code de la commande publique](https://www.google.com/search?q=Article+L2181-1+Code+de+la+commande+publique). Si vous avez un doute sur une clause spécifique de votre Règlement de Consultation (RC) concernant la régularisation, je peux l'analyser pour vérifier si elle renforce ou non votre position.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L631-7 du Code de la construction et de l'habitation

La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1. Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa. Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage. L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article.

📄 Article L632-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Une location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs. Si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement. II.-Lorsque la location d'un local meublé constituant la résidence principale du preneur est située dans un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les articles 3-2, 3-3 , 18 , 24-1 , 25-4 et 25-11 de la même loi. Le local loué mentionné au premier alinéa doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu'être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires. Lorsqu'un locataire ou plusieurs locataires ont avec le même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Une de ces associations peut assister ou représenter un locataire, selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile, en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement.

📄 Article L521-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.
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