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Licenciement pendant redressement judiciaire : faut-il l'accord du mandataire judiciaire Droit du travail Licenciement

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Une entreprise en redressement judiciaire avec un mandataire judiciaire de désignée doit-elle obtenir l'accord du mandataire pour licencier un salarié ?
Dans le cadre d'un redressement judiciaire, la procédure de licenciement est strictement encadrée par le Code du travail et le Code de commerce. Il ne s'agit pas simplement d'obtenir l'"accord" du mandataire judiciaire, mais de respecter une répartition des pouvoirs très précise. ### 1. La distinction cruciale entre les intervenants Il est fréquent de confondre les rôles, or ils sont distincts : * **Le Mandataire Judiciaire (MJ) :** Il représente l'intérêt des créanciers. Il n'a pas vocation à gérer l'entreprise ou à décider des licenciements, mais il intervient pour vérifier les créances salariales et solliciter l'AGS (le régime de garantie des salaires). * **L'Administrateur Judiciaire (AJ) :** C'est lui qui, selon sa mission (assistance ou représentation), intervient dans la gestion. C'est l'interlocuteur principal pour les mesures de restructuration. * **Le Juge-Commissaire :** C'est le magistrat chargé de veiller au bon déroulement de la procédure. ### 2. L'autorisation obligatoire du Juge-Commissaire Pour les licenciements économiques durant la période d'observation, l'accord du mandataire ne suffit pas. En vertu de l'[article L631-17 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article+L631-17+Code+de+commerce), les licenciements économiques doivent être autorisés par une **ordonnance du Juge-Commissaire**. Cette autorisation n'est accordée que si les licenciements présentent un caractère **urgent, inévitable et indispensable**. Selon [l'article L1233-58 du Code du travail](/articles/code-du-travail/L1233-58) (Source 2), la mise en œuvre du plan de licenciement suit des règles spécifiques : 1. **Consultation du CSE :** L'employeur ou l'administrateur doit obligatoirement consulter les représentants du personnel. 2. **Information de l'autorité administrative (DREETS) :** Elle doit être informée et, dans certains cas, doit valider ou homologuer le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). 3. **Rôle du Mandataire :** Le mandataire judiciaire est entendu par le Juge-Commissaire avant que ce dernier ne rende son ordonnance, mais il n'a pas de pouvoir de veto individuel. --- ### STRATÉGIE ET RISQUES (Le regard du "Senior Partner") #### 1. Anticipation de la partie adverse (Le salarié) Si vous licenciez sans respecter l'ordre de l'ordonnance du Juge-Commissaire ou sans l'intervention de l'Administrateur Judiciaire, le salarié pourra demander la **nullité du licenciement** ou son absence de cause réelle et sérieuse. * **Le risque :** Comme le rappelle la jurisprudence [Cour d'appel, chambre sociale, 23/04/2026, n° 25/00134](/decisions/69eafe3acdc6046d475785e7), un licenciement sans cause réelle et sérieuse expose l'entreprise (ou la procédure) au paiement de dommages-intérêts substantiels. #### 2. La charge de la preuve C'est à l'entreprise (ou à l'administrateur) de prouver au Juge-Commissaire que le licenciement est le seul moyen de sauvegarder l'activité. Si le dossier économique est "léger", le juge refusera l'ordonnance, bloquant ainsi toute rupture de contrat. #### 3. Évaluation du risque (Go/No-Go) Ne procédez jamais à un licenciement (même pour faute) seul si un Administrateur Judiciaire a été nommé avec une mission de représentation. * **Sanction :** Un licenciement signé par l'employeur seul, alors que l'Administrateur avait une mission de représentation, est radicalement **nul**. * **Indemnité minimale :** [L'article L1233-58 du Code du travail](/articles/code-du-travail/L1233-58) précise qu'en cas d'annulation du licenciement pour absence de validation/homologation, l'indemnité ne peut être inférieure aux **6 derniers mois de salaire**. #### 4. Recommandation pragmatique Si le licenciement envisagé est un **licenciement pour motif personnel** (faute, inaptitude), la procédure est différente : l'autorisation du Juge-Commissaire n'est pas requise, mais vous devez impérativement coordonner l'action avec l'Administrateur Judiciaire pour s'assurer que la signature de la lettre de licenciement est juridiquement valable selon l'étendue de ses pouvoirs fixée par le tribunal. Souhaitez-vous que je rédige une note de synthèse à destination de l'Administrateur Judiciaire pour justifier l'urgence d'un licenciement spécifique ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L1233-57 du Code du travail

L'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise. Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité social et économique. Elles sont communiquées à l'employeur et au comité social et économique. L'employeur adresse une réponse motivée à l'autorité administrative. En l'absence de représentants du personnel, ces propositions ainsi que la réponse motivée de l'employeur à celles-ci, qu'il adresse à l'autorité administrative, sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.

📄 Article L1233-58 du Code du travail

I.-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 . L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l'article L. 2323-31 ainsi qu'aux articles : 1° L. 1233-8 , pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ; 2° L. 1233-29 , premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ; 3° L. 1233-30 , I à l'exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; 4° L. 1233-34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L. 2325-35 et L. 4614-12-1 du code du travail relatifs au recours à l'expert ; 5° L. 1233-31 à L. 1233-33 , L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; 6° L. 1233-49 , L. 1233-61 et L. 1233-62 , relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ; 7° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6 , pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés. II.-Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3 , aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7. Par dérogation au 1° de l'article L. 1233-57-3 , sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi après s'être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l'entreprise. A titre exceptionnel, au vu des circonstances et des motifs justifiant le défaut d'établissement du procès-verbal de carence mentionné à l'article L. 2324-8 , l'autorité administrative peut prendre une décision d'homologation. Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité social et économique, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire. L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d'irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d'homologation, ou l'expiration des délais mentionnés au quatrième alinéa du présent II. En cas de décision défavorable de validation ou d'homologation, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur consulte le comité social et économique dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité social et économique ou un avenant à l'accord collectif sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours. En cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas. En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'administration. Cette décision est portée par l'employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. Dès lors que l'autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la première décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur. III.-En cas de licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés prévu par le plan de sauvegarde arrêté conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce, les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 du présent code sont ramenés, à huit jours. Ils courent à compter de la date de réception de la demande de validation ou d'homologation qui est postérieure au jugement arrêtant le plan. Lorsque l'autorité administrative rend une décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur consulte le comité social et économique dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité social et économique, ou un avenant à l'accord collectif, sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.

📄 Article L1233-59 du Code du travail

Les délais prévus à l'article L. 1233-15 pour l'envoi des lettres de licenciement prononcé pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arret - Chambre sociale - n°25/00134 - 23/04/2026

MOTIVATION Il ne ressort pas des pièces de procédure que la société [1] et Mme [Y] aient fait signifier leurs conclusions à l'AGS, non comparante. Toutefois, la société [1] étant redevenue in bonis par l'effet du plan de continuation adopté le 16 février 2022, l'intervention de l'AGS est sans objet. 1) Sur les demandes au titre des salaires Mme [Y] a notamment demandé au conseil de prud'hommes, outre des sommes au titre de la rupture du contrat, de condamner la société [1] à lui payer des rappel...

📋 Arret - Chambre sociale - n°25/00556 - 23/04/2026

MOTIVATION 1) Sur la réparation de l'omission matérielle Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge peut se saisir d'office. En l'espèce, le conseil de prud'hommes, en page 5 du jugement du 8 juillet 2025, indiq...
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