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Opposition légale au prêt du compte bancaire associatif à un tiers Responsabilité civile

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Je suis présidente d'association. Une entité tierce me demande d'utiliser le compte bancaire de mon association pour y faire transiter des sommes, afin de réaliser un évènement qui corcernerait une activité hors objet de l'association. Je pense que ce n'est pas reglementaire. Quelles sont les motifs législatifs qui s'opposent à ce "prêt" de compte, quand bien même ce serait pour rendre service ?
Votre intuition est tout à fait exacte : cette pratique, souvent qualifiée de "portage" ou de "prêt de compte", est **formellement interdite** et extrêmement dangereuse pour vous, tant sur le plan civil que pénal. Voici les motifs législatifs et stratégiques qui s'opposent à une telle opération : ### 1. Le risque de qualification pénale : Le recel et le blanchiment Même si l'intention est de "rendre service", le fait de faire transiter des fonds dont vous ne maîtrisez pas l'origine exacte peut vous rendre complice d'infractions graves. * **Le Recel :** Selon [l'article 321-1 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+321-1+du+Code+pénal), le recel est le fait de bénéficier du produit d'un délit ou de servir d'intermédiaire pour le transmettre. Si les fonds de l'entité tierce proviennent d'une irrégularité (fraude fiscale, abus de biens sociaux), votre association devient receleuse. * **Le Blanchiment :** En prêtant votre compte, vous aidez à "justifier" l'origine de fonds. Vous risquez d'être poursuivie pour blanchiment, une infraction lourdement sanctionnée. ### 2. La violation de la "Spécialité" de l'association Une association ne peut agir que dans la limite de son objet social défini dans ses statuts. * **Hors objet social :** En réalisant une opération pour une activité "hors objet", vous commettez une faute de gestion. Selon le principe posé par [l'article 1832 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1832+du+Code+civil) (applicable par extension à la gestion des groupements), les membres s'engagent pour un projet commun précis. * **Sanction :** Tout acte accompli en dehors de l'objet social est nul et engage la responsabilité personnelle des dirigeants. ### 3. La responsabilité civile et financière de la Présidente En tant que présidente, vous avez un devoir de prudence. * **La faute de gestion :** Si les fonds sont bloqués, saisis, ou si l'événement cause un dommage, l'association sera tenue responsable alors qu'elle n'est pas l'organisatrice. * **Jurisprudence :** Les juges retiennent sévèrement la responsabilité des dirigeants qui abusent de leur qualité pour des flux financiers opaques. À titre d'illustration, la jurisprudence rappelle que le trésorier ou le président engage sa responsabilité délictuelle s'il utilise les structures de l'association pour des détournements ou des flux injustifiés ([Tribunal judiciaire, chambre civile 2, 15/05/2025](/decisions/682638c41bda0e3a8e191ff7)). ### 4. Les risques fiscaux et bancaires * **Abus de confiance :** Utiliser les fonds d'une association (qui bénéficie souvent de subventions ou de dons défiscalisés) pour des intérêts tiers peut être qualifié d'abus de confiance. * **Clôture de compte :** Votre banque, soumise à des obligations de vigilance (KYC - *Know Your Customer*), détectera ce flux inhabituel. Elle est tenue de faire une déclaration de soupçon à TRACFIN et peut clôturer votre compte sans préavis. --- ### Analyse stratégique ("Le coup d'après") **Ce que l'entité tierce cherche probablement :** Elle cherche sans doute à contourner une interdiction bancaire, à masquer des revenus à l'administration fiscale, ou à bénéficier de l'image "non lucrative" de votre association pour payer moins de frais ou de taxes sur l'événement. **Votre ligne de défense :** Si vous refusez, l'entité pourrait vous dire : "C'est juste un transit, l'argent ne reste pas". **Votre réponse :** "La loi française interdit le transit de fonds sans lien avec l'objet social. En tant que présidente, je suis pénalement responsable de la provenance des fonds sur ce compte. Sans facture ou convention de partenariat liée à notre objet, cette opération est une faute de gestion caractérisée." **Preuve à conserver :** Conservez une trace écrite (email) de leur demande de "prêt de compte". Cela prouvera votre bonne foi et le fait que vous avez refusé une sollicitation irrégulière si jamais l'association fait l'objet d'un contrôle ultérieur. **Risque "Go/No-Go" :** Le risque est de **10/10**. Il n'y a aucun bénéfice pour votre association, et vous mettez en péril votre casier judiciaire et votre patrimoine personnel. Je peux, si vous le souhaitez, vous rédiger un modèle de réponse formelle à adresser à cette entité pour signifier votre refus en invoquant ces motifs juridiques.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 1832 du Code civil

La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

📄 Article 321-1 du Code pénal

Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit. Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Décision - Chambre Civile 2 - 15/05/2025

Monsieur [O] [L] est-il responsable du détournement de fonds en tant que trésorier de l'association syndicale libre de la résidence [Adresse 10] ? — Le trésorier d'une association engage sa responsabilité délictuelle s'il abuse de sa qualité pour détourner des fonds au profit personnel. La mise en demeure interrompt le délai de prescription pour les actions en responsabilité.
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Cela entraînerait-il des conséquences fiscales pour mon association ?
Oui, l'impact fiscal est l'un des risques les plus immédiats et les plus lourds pour votre association. En faisant transiter des fonds étrangers à votre activité, vous risquez de faire basculer l'ensemble de votre structure dans le régime des **sociétés commerciales**, perdant ainsi tous vos avantages d'organisme sans but lucratif. Voici les motifs législatifs et les conséquences fiscales précises : ### 1. La remise en cause du caractère non lucratif Pour être exonérée d'impôts commerciaux, une association doit avoir une gestion désintéressée et ne pas concurrencer le secteur marchand. * **L'activité lucrative dissimulée :** Selon [l'article 206, 1 bis du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article+206+Code+général+des+impôts), les associations sont exonérées d'impôt sur les sociétés (IS) tant que leurs activités lucratives restent accessoires (seuil de 80 011 € en 2026). * **Le risque :** En faisant transiter des sommes pour un tiers, l'administration fiscale (Bercy) peut considérer que vous réalisez une prestation de service financière ou de "portage". Si cette activité est jugée lucrative, elle peut entraîner l'assujettissement de **tous les revenus** de l'association à l'IS, à la TVA et à la Contribution Économique Territoriale (CET). ### 2. Le risque lié à la TVA Si l'événement réalisé par le tiers est de nature commerciale (vente de billets, de boissons, etc.), le passage des fonds sur votre compte crée une confusion juridique. * **Collecte de TVA :** L'administration pourrait considérer que c'est votre association qui a réalisé les ventes. Elle vous réclamera alors la TVA sur la totalité des sommes perçues, même si vous avez reversé l'argent au tiers. * **Solidarité de paiement :** En cas de contrôle, si le tiers n'a pas payé ses impôts sur cet événement, le fisc peut se retourner contre celui qui a "encaissé" les fonds, c'est-à-dire vous. ### 3. La perte de l'éligibilité au mécénat (Reçus fiscaux) C'est le risque le plus grave pour la survie de votre association. * **Abus de droit :** Si vous délivrez des reçus fiscaux pour vos donateurs habituels, l'administration fiscale exige une transparence totale de votre gestion. * **Sanction :** La découverte de flux financiers opaques ou "pour rendre service" démontre que la gestion n'est plus "désintéressée". Cela peut entraîner le retrait de votre capacité à émettre des reçus fiscaux et une amende égale à 25 % des sommes mentionnées sur les reçus indûment délivrés. ### 4. Le redressement URSSAF Si les sommes transitant sur votre compte servent à payer des intervenants, des artistes ou des prestataires pour cet événement : * L'URSSAF considérera que l'association est **l'employeur de fait**. * Comme le souligne la jurisprudence récente ([Cour d'appel, chambre sociale, 19/06/2025](/decisions/6854f389dc3d1cb3312cd617)), l'association est tenue de régler les cotisations sociales sur les sommes versées, même si elle conteste être le véritable donneur d'ordre. Vous pourriez être redressée sur des sommes que vous n'avez fait que "passer". --- ### Synthèse stratégique pour votre refus **Le risque fiscal est un "effet domino" :** 1. Le fisc détecte un flux injustifié. 2. Il requalifie l'association en "organisme lucratif". 3. Il réclame l'IS et la TVA sur l'année en cours et les deux précédentes. 4. L'association est en faillite immédiate car elle n'a pas les provisions pour payer ces impôts. **Conseil pragmatique :** Ne vous contentez pas d'un refus oral. Si l'entité insiste, rappelez-leur que [l'article 238-0 A du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article+238-0+A+Code+général+des+impôts) et les règles sur la transparence financière vous obligent à justifier chaque euro entrant par une pièce comptable (facture, convention) liée directement à votre objet social. Sans cela, le commissaire aux comptes (si vous en avez un) ou le fisc qualifiera l'opération de détournement. **Voulez-vous que je rédige un mail de refus type, structuré pour "fermer la porte" définitivement tout en préservant vos relations avec ce tiers ?**
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 206 du Code général des impôts

1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter , 239 bis AA , 239 bis AB et 1655 ter , sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l'article 207 , les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 , les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 80 011 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter , les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 . Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 75 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du régime prévu à l'article 64 bis ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas les seuils fixés à l'article 75 : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres. 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : a. Les sociétés en nom collectif ; b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l' article 8 ; c. Les sociétés en commandite simple ; d. Les sociétés en participation ; e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ; f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 ; g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B ; h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter ; i. les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article 239 quater D ; j. Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées au 7° de l'article 8. Cette option entraîne l'application auxdites sociétés et auxdits groupements, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1. 4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration. 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394 , les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance au titre de leurs exercices ouverts jusqu'au 31 décembre 2023, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition, à l'exception, d'une part, des fondations reconnues d'utilité publique et, d'autre part, des fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, sont assujettis audit impôt en raison des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives. Sont qualifiés de revenus patrimoniaux : a. Les revenus de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ; b. Les revenus de l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ; c. les revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut ; d. (Abrogé à compter des exercices clos à compter du 31 décembre 2009) ; e. (Abrogé à compter des exercices clos à compter du 31 décembre 2009). 5 bis. Les associations intermédiaires conventionnées, mentionnées à l' article L. 5132-7 du code du travail dont la gestion est désintéressée et les associations de services aux personnes, agréées en application de l'article L. 7232-1 du même code ou autorisées en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5. 5 ter. Les fondations reconnues d'utilité publique sont assujetties à l'impôt sur les sociétés en raison des plus-values dont l'imposition a été reportée en application du 7 quinquies de l'article 38 du présent code, y compris dans le cas où celles-ci se rattachent à leurs activités non lucratives ou exonérées. 6. 1° L'organe central du crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l' article L. 512-21 du code monétaire et financier et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. 2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis . 3° Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent 6, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1°. 7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l' article L. 512-55 du code monétaire et financier sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de cette disposition. 8. (disposition devenue sans objet) 9. Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l' article L. 511-30 du code monétaire et financier sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Un décret fixe les conditions d'application du présent 9. 10. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les sociétés ; 11. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ).

📄 Article 238-0 A du Code général des impôts

1. Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2010, les Etats et territoires dont la situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale a fait l'objet d'un examen par l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n'ont pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze Etats ou territoires une telle convention. La liste des Etats et territoires non coopératifs est fixée par un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget après avis du ministre des affaires étrangères. 2. La liste mentionnée au 1 est mise à jour, au moins une fois chaque année, dans les conditions suivantes : a) En sont retirés les Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant d'échanger tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties ; b) Y sont ajoutés ceux des Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative dont les stipulations ou la mise en œuvre n'ont pas permis à l'administration des impôts d'obtenir les renseignements nécessaires à l'application de la législation fiscale française, ainsi que les Etats et territoires qui n'ont pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties et auxquels la France avait proposé, avant le 1er janvier de l'année précédente, la conclusion d'une telle convention ; c) En sont retirés ou y sont ajoutés les Etats ou territoires n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative, auxquels la France n'avait pas proposé la conclusion d'une telle convention avant le 1er janvier de l'année précédente, et dont le forum mondial sur la transparence et l'échange d'informations en matière fiscale, créé par la décision du conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques en date du 17 septembre 2009, considère, selon le cas, qu'ils procèdent, ou non, à l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application des législations fiscales. 2 bis. Nonobstant le 2, sont inscrits sur la liste mentionnée au 1 les Etats et territoires, autres que ceux de la République française, figurant à la date de publication de l'arrêté mentionné au même 1 sur l'annexe I, le cas échéant actualisée, relative à la liste de l'Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, des conclusions adoptées par le Conseil de l'Union européenne le 5 décembre 2017, pour l'un des motifs suivants : 1° Ils ne respectent pas le critère, défini à l'annexe V des conclusions du Conseil de l'Union européenne citées ci-dessus, relatif aux Etats ou territoires facilitant la création de structures ou de dispositifs extraterritoriaux destinés à attirer des bénéfices qui n'y reflètent pas une activité économique réelle ; 2° Ils ne respectent pas au moins un des autres critères définis à la même annexe V. 2 ter. L'arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget modifiant la liste indique le motif qui, en application du 2 et des 1° ou 2° du 2 bis, justifie l'ajout ou le retrait d'un Etat ou territoire. 3. Les dispositions du présent code et du livre des procédures fiscales relatives aux Etats ou territoires non coopératifs s'appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste par arrêté pris en application des 2 et 2 bis, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celui-ci. Elles cessent de s'appliquer à la date de publication de l'arrêté qui les retire de cette liste.

📄 Article 261 du Code général des impôts

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1. (Affaires ou opérations soumises à un autre impôt) : 1° à 3° (Abrogés) ; 4° les opérations à terme sur marchandises réalisées sur un marché réglementé à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la filière ; 5° (Abrogé). 2. (Agriculture et pêche) : 1° (Abrogé) ; 2° (Abrogé) ; 3° les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs définie par les articles L. 325-1 à L. 325-3 du code rural et de la pêche maritime. Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer ; 4° les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, à l'exception des pêcheurs en eau douce, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) ; 5° (Abrogé). 3. (Biens usagés) : 1° a. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des 1° et 2° du III de l'article 257, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation ou livraison à soi-même. Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent ni aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989, ni aux véhicules destinés à la location simple, inscrits à l'actif des entreprises de location avant le 8 septembre 1989, si ces véhicules sont cédés à des personnes autres que des négociants en biens d'occasion (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, art. 31 I 2 et 3) ; b. (Disposition périmée) ; 2° (abrogé) 4. (Professions libérales et activités diverses) : 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les pharmaciens, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ; 1° bis les frais d'hospitalisation et de traitement, y compris les frais de mise à disposition d'une chambre individuelle, dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ; 1° ter les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ; 2° les livraisons, services d'intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les organes, le sang et le lait humains ; 3° le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet effectué par des personnes visées à l'article L. 6312-2 du code de la santé publique ; 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 424-1 à L. 424-4, L. 441-1, L. 443-1 à L. 443-5 et L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation ; de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés aux articles L. 613-7, L. 714-2 et L. 718-16 du code de l'éducation ; de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles réglementés par la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et la formation professionnelle agricole ; de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation ; de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance, dispensé par les organismes publics ou les organismes privés régis par les articles L. 444-1 à L. 444-11 du code de l'éducation, et les textes subséquents ; b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ; 5° à 8° (Abrogés) ; 8° bis Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de la garde d'enfants par les établissements visés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans ; 8° ter Les prestations de services réalisées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs au sens de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles ; 9° les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres ; les dispositions des c et d du 1° du 7 s'appliquent à ces organismes ; 10° Les travaux de construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres ou des attentats, effectués pour les collectivités publiques et les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif ; 11° Les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par l'article L. 1 du code des postes et communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l'article L. 2 du même code. 5. (Opérations immobilières) : 1° Les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l'article 257 ; 2° Les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans. 6. (Abrogé). 7. (Organismes d'utilité générale) : 1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales. Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions du b : les opérations d'hébergement et de restauration ; l'exploitation des bars et buvettes. Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui répondent aux conditions ci-dessus, dans leurs rapports avec les membres des associations faisant partie de ces unions ; b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 80 011 €. Les opérations mentionnées au I de l'article 257 et les opérations donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l'article 219 bis ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 80 011 €. Lorsque la limite de 80 011 € est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée ; Les limites mentionnées aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent b sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année ; c. les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes désignés aux a et b ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises ; d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : L'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. Toutefois, lorsqu'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, une association régie par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une fondation reconnue d'utilité publique ou une fondation d'entreprise décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l'élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; cette disposition s'applique dans les conditions suivantes : l'un des organismes visés au troisième alinéa peut rémunérer l'un de ses dirigeants uniquement si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 200 000 € en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ; un tel organisme peut rémunérer deux de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 500 000 €, en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ; un tel organisme peut rémunérer trois de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 1 000 000 € en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ; un tel organisme peut verser des rémunérations dans le cadre de la présente disposition uniquement si ses statuts le prévoient explicitement et si une décision de son organe délibérant l'a expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres ; le montant des ressources le cas échéant hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public est constaté par un commissaire aux comptes ; le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre de la présente disposition ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. La condition d'exclusion des ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public mentionnée aux quatrième à sixième alinéas du présent d n'est pas applicable aux associations de jeunesse et d'éducation populaire ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la jeunesse dont l'instance dirigeante est composée de membres dont la moyenne d'âge est inférieure à trente ans et qui décident de rémunérer, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois, leurs dirigeants âgés de moins de trente ans à la date de leur élection. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des neuf alinéas précédents ; l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports. Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du chiffre d'affaires réel ; un décret en Conseil d'Etat détermine leurs obligations ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction ; 1° bis Les opérations effectuées par les associations intermédiaires conventionnées, mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail, dont la gestion est désintéressée dans les conditions prévues au 1° ; 1° ter Les prestations de services mentionnées au D de l'article 278-0 bis et au i de l'article 279, réalisées par des associations agréées en application de l'article L. 7232-1 du code du travail ou autorisées en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, et dont la gestion est désintéressée au sens du d du 1° du présent 7, au profit des personnes physiques ou des familles mentionnées aux 1°, 6°, 7° et 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'au profit des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 7232-1 du code du travail ; 1° quater Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles , conformément à leur objet ; 2° (Abrogé) ; 3° les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi n° 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat ; 4° (Abrogé) ; 8. En cas de catastrophe affectant le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, par arrêté du ministre chargé du budget pris après information du comité institué à l'article 398 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services liées à ces livraisons, lorsque l'importation de ces biens par le destinataire de ces livraisons ou par le preneur de ces services aurait été exonérée en application du 2° bis du II de l'article 291 du présent code. L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent 8 peut prévoir que l'exonération s'applique rétroactivement à partir de la date à laquelle l'autorisation mentionnée au 2° bis du II de l'article 291 entre en vigueur. 9. (Abrogé).
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Décision - Ctx Protection Sociale - 28/04/2026

L'URSSAF peut-elle procéder à un redressement fiscal sans respecter les règles de procédure applicables ? — La procédure de contrôle fiscal doit respecter les règles de forme et de fond prévues par la loi. En l'absence de respect de ces règles, les actes de redressement peuvent être annulés.

📋 Décision - 2EME PROTECTION SOCIALE - 18/11/2025

L'association peut-elle contester le redressement de l'URSSAF concernant les cotisations sociales ? — Le redressement de l'URSSAF peut être contesté par l'association, mais la cour confirme la validité des chefs de redressement notifiés. L'association est tenue de payer les cotisations dues ainsi que des frais irrépétibles.

📋 Décision - Chambre Sécurité Sociale - 25/03/2025

Quelles sont les conséquences d'un redressement URSSAF sur les cotisations d'une société ? — Le redressement URSSAF peut être contesté sur la base de l'irrégularité des chefs de redressement. La société peut demander l'annulation de certains chefs si ceux-ci ne sont pas fondés ou s'ils présentent des irrégularités.

📋 Décision - Chambre sociale - 19/06/2025

Quelle est la responsabilité d'une association en matière de cotisations sociales suite à un contrôle de l'Urssaf ? — Une association est tenue de régler les cotisations sociales dues à l'Urssaf, même après contestation des redressements. La cour peut confirmer ou infirmer les montants des redressements en fonction des éléments présentés.

📋 Décision - CTX PROTECTION SOCIALE - 27/04/2026

La mise en demeure de l'URSSAF est-elle régulière et les chefs de redressement contestés peuvent-ils être confirmés ? — La procédure de contrôle mise en œuvre par l'URSSAF est régulière. La mise en demeure doit être notifiée conformément aux règles en vigueur et les chefs de redressement peuvent être confirmés si les conditions légales sont respectées.
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