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Audience de renvoi en correctionnelle et mandat de dépôt Droit pénal Détention provisoire

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Une "audience-relais" (ou audience de renvoi) intervient généralement dans le cadre d'une procédure de **comparution immédiate** lorsque l'affaire n'est pas prête à être jugée au fond immédiatement ou que vous avez demandé un délai pour préparer votre défense. Voici l'analyse stratégique de votre situation au regard du droit français et des sources applicables. ### 1. Qu'est-ce qu'une audience-relais ? Lorsque vous comparaissez devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate, [l'article 397-1 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%20397-1%20du%20Code%20de%20procédure%20pénale) prévoit que vous avez le droit de demander un délai pour préparer votre défense. L'audience-relais est l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée. Ce n'est pas encore le procès définitif sur les faits, mais une étape où le tribunal : * Fixe la date du jugement au fond. * Statue obligatoirement sur votre situation personnelle (maintien en détention ou remise en liberté). ### 2. Votre avocat peut-il plaider une sortie ? **Oui, absolument.** C'est même l'enjeu principal de cette audience si vous êtes actuellement sous mandat de dépôt. * **La demande de mise en liberté (DML) :** Votre avocat peut déposer une demande de mise en liberté en s'appuyant sur [l'article 148-1 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%20148-1%20du%20Code%20de%20procédure%20pénale). * **Les alternatives :** Il peut proposer au tribunal de remplacer la détention par un contrôle judiciaire strict ou une Assignation à Résidence sous Surveillance Électronique (ARSE - bracelet électronique), comme le permet [l'article 397-3 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%20397-3%20du%20Code%20de%20procédure%20pénale). ### 3. Le mandat de dépôt prend-il fin ? **Non, pas automatiquement.** Le mandat de dépôt initial, décerné lors de votre première présentation (souvent par le Juge des Libertés et de la Détention ou le Tribunal lors de la première comparution), se poursuit jusqu'à l'audience-relais. À l'issue de l'audience-relais, le tribunal décidera soit : 1. De vous **maintenir en détention** jusqu'au procès (nouveau titre de détention). 2. De vous **libérer** sous contrôle judiciaire. ### 4. Délais : Combien de temps ont-ils pour vous juger ? Pour un dossier d'"association de malfaiteurs", les délais sont stricts en comparution immédiate avec renvoi : * **Le délai de renvoi :** Selon [l'article 397-1 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%20397-1%20du%20Code%20de%20procédure%20pénale), le renvoi doit être compris entre **2 et 4 mois** si la peine encourue est supérieure à 7 ans (ce qui est souvent le cas en association de malfaiteurs). Si la peine est inférieure, le délai est de 2 à 6 semaines. * **Délai butoir :** Selon [l'article 397-3 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%20397-3%20du%20Code%20de%20procédure%20pénale), si vous êtes maintenu en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les **3 mois** suivant votre première comparution. **Si ce délai est dépassé sans jugement, vous devez être remis en liberté d'office.** --- ### 💡 Stratégie et points de vigilance 1. **L'anticipation du Parquet :** Dans un dossier d'association de malfaiteurs, le Procureur s'opposera fermement à votre sortie en invoquant le "risque de concertation" avec les co-auteurs ou le "risque de pression" sur les témoins. 2. **La charge de la preuve pour sortir :** Pour convaincre le juge, votre avocat doit produire des **garanties de représentation** solides (contrat de travail ou promesse d'embauche, justificatif de domicile stable, situation familiale). Sans ces documents, le tribunal suivra presque toujours les réquisitions de maintien en détention. 3. **Le risque procédural :** Si l'audience-relais a été fixée trop rapidement et que votre avocat n'a pas eu accès à l'intégralité du dossier, il peut invoquer un grief lié aux droits de la défense, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ([Cour de cassation, cr, 18/11/2025](/decisions/691eb7de0faf9858cdf4b062)). **Conseil :** Assurez-vous que vos proches ont transmis à votre avocat tous les originaux de vos justificatifs (bail, fiches de paie, livret de famille) avant l'audience du 29 juin pour qu'il puisse préparer son dossier de plaidoirie pour la liberté. Souhaitez-vous que je rédige une liste précise des documents que vos proches doivent fournir à votre avocat pour maximiser vos chances de sortie ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 397-1 du Code de procédure pénale

Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à quatre semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à dix semaines. Le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé.

📄 Article 397-3 du Code de procédure pénale

Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Cette décision est exécutoire par provision. Si le prévenu se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, le deuxième alinéa de l'article 141-2 est applicable. Lorsque le prévenu a été placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique en application du présent article ou de l'article 394, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider par ordonnance motivée d'imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans la mesure, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d'accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles. Il statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s'il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui-ci assisté, le cas échéant, par son avocat. L'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre de l'instruction, composée de son seul président. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d'office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 137-3, premier alinéa et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1° à 6° de l'article 144. Elle est exécutoire par provision. Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les trois mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.

📄 Article 148-1 du Code de procédure pénale

La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure. Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction. En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la détention par la chambre de l'instruction. En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre de l'instruction connaît des demandes de mise en liberté.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Décision - cr - 18/11/2025

La notification d'un avis d'audience dans un délai inférieur à cinq jours ouvrables avant le débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire constitue-t-elle un grief suffisant pour justifier un renvoi ? — Lorsqu'un avis informant la personne mise en examen de la date du débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire lui a été notifié dans un délai inférieur à cinq jours ouvrables, cette personne peut soutenir que le délai pour préparer sa défense était insuffisant. Le juge doit alors vérifier la réalité du grief allégué.

📋 Décision - cr - 12/06/2025

Le juge des libertés et de la détention doit-il justifier le rejet d'une demande de renvoi d'audience en raison de l'absence de l'avocat choisi ? — Le juge des libertés et de la détention doit motiver sa décision de rejet d'une demande de renvoi d'audience en tenant compte des droits de la défense, notamment en justifiant l'impossibilité de reporter le débat à une date ultérieure. L'absence de demande de renvoi de l'avocat et les contraintes d'agenda du magistrat peuvent justifier le rejet.
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Je suis en mendat de dépôt depuis 10 mois et j’ai signer ortc et une date audience pour le 25 août 2026 nous somme le 1 juillet j’ai signer ortc 16 juin 2026 quel et la date limite de jugement et j’ai signer avis fin information en mars 2026
Votre situation a évolué : vous n'êtes plus en procédure de comparution immédiate, mais dans une procédure d'**instruction** (juge d'instruction) qui vient de se terminer par une **Ordonnance de Renvoi devant le Tribunal Correctionnel (ORTC)**. Voici les délais légaux impératifs qui s'appliquent à votre détention, basés sur les dates que vous avez fournies. ### 1. Le délai de jugement après l'ORTC (La date limite) Selon [l'article 179 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+179+du+Code+de+procédure+pénale), lorsqu'un prévenu est en détention provisoire et qu'il est renvoyé devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction : * **Le principe :** Le tribunal doit commencer l'examen au fond de l'affaire dans un délai de **2 mois** à compter du jour où l'ordonnance de renvoi (ORTC) est devenue définitive. * **Calcul dans votre cas :** Vous avez signé l'ORTC le 16 juin 2026. Le délai d'appel contre cette ordonnance est de 10 jours. Elle est donc devenue définitive vers le **26 juin 2026**. * **Date butoir théorique :** Le tribunal a jusqu'au **26 août 2026** pour vous juger. Votre date d'audience étant fixée au **25 août 2026**, le tribunal respecte de justesse le délai légal de deux mois. ### 2. Le risque de prolongation (L'exception) Attention : [l'article 179 alinéa 4 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+179+du+Code+de+procédure+pénale) prévoit une exception. Si le jugement ne peut pas avoir lieu dans les 2 mois (par exemple, si l'affaire est trop complexe ou l'audience surchargée), le tribunal peut, par une décision motivée, prolonger la détention pour **2 mois supplémentaires**. Cette prolongation ne peut être renouvelée qu'une seule fois. Au-delà, vous devez être libéré d'office. ### 3. La validité de votre mandat de dépôt Le mandat de dépôt que vous subissez depuis 10 mois ne "tombe" pas avec la fin de l'instruction. * L'ORTC contient généralement une **ordonnance de maintien en détention** (en application de l'article 179). * Ce titre de détention reste valable jusqu'à votre comparution devant le tribunal le 25 août. ### 4. Analyse stratégique de votre situation * **Le "Coup d'après" du Parquet :** Lors de l'audience du 25 août, si le dossier n'est pas prêt (témoins absents, expertises manquantes), le Procureur demandera un renvoi. Il demandera alors votre maintien en détention en invoquant la gravité des faits (association de malfaiteurs) et le risque de fuite. * **La preuve pour sortir :** Puisque vous avez déjà fait 10 mois de détention, votre avocat doit plaider que la détention provisoire n'est plus "l'unique moyen" de garantir votre représentation, surtout si l'instruction est finie (plus de risque de polluer les preuves). * **Le délai de l'avis de fin d'information :** Vous avez signé l'avis de fin d'information (Article 175) en mars 2026. Le juge a rendu l'ORTC en juin. Ce délai de 3 mois est parfaitement régulier selon [l'article 175 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+175+du+Code+de+procédure+pénale). **Risque majeur :** Si le 25 août le tribunal n'est pas en mesure de vous juger au fond et qu'il ne rend pas une décision spécifique pour prolonger votre détention avant le 26 août (date des 2 mois), votre maintien en cellule deviendrait illégal. Voulez-vous que je vérifie si la durée totale de votre détention (10 mois + attente jusqu'en août) respecte les plafonds légaux pour une association de malfaiteurs correctionnelle ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 175 du Code de procédure pénale

Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si la personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée. Les parties disposent du même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République. Dans le même délai d'un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa du même article 81, des articles 82-1 et 82-3, du premier alinéa de l'article 156 et du troisième alinéa de l'article 173, sous réserve qu'elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1. A l'expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes. A l'issue du délai d'un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d'un délai de dix jours pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées. A l'issue du délai de dix jours prévu au cinquième alinéa du présent article, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit. A tout moment de la procédure, les parties ou leurs avocats peuvent déclarer renoncer à ce qu'il soit fait application des troisième à cinquième alinéas ; la renonciation n'est cependant valable que si elle est faite par l'ensemble des parties. Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s'agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa sont également applicables au témoin assisté.

📄 Article 179 du Code de procédure pénale

Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance précise, s'il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal. L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre le prévenu. Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance de maintien en détention provisoire est motivée par référence aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 144. Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive ou de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire. Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu n'a toujours pas été jugé à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté. Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance mentionnée au premier alinéa couvre, s'il en existe, les vices de la procédure, hors le cas où les parties n'auraient pu les connaître.

📄 Article 181 du Code de procédure pénale

Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises, sous réserve de l'article 181-1 . Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes. L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des fait, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé. Elle précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal. Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure, sous réserve de l'article 269-1 et hors le cas où les parties n'auraient pu les connaître. Le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont fait l'objet l'accusé continuent à produire leurs effets. La détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179 . Le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 179 est alors porté à six mois. Si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et de l'article 148-1 . S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer mandat d'arrêt contre l'accusé. L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire. Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté. Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises. Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d'instruction.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Décision - cr - 09/07/2025

Le mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction est-il valide en l'absence de respect de la procédure d'avis du procureur de la République ? — Le juge d'instruction doit recueillir l'avis du procureur de la République avant de décerner un mandat d'arrêt. La méconnaissance de cette formalité entraîne la nullité du mandat d'arrêt, même sans grief. Toutefois, si la modification apportée au mandat d'arrêt ne touche pas à la nature des infractions, elle peut ne pas entraîner de nullité.

📋 Décision - cr - 26/07/1993

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