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Rédaction motivation procédure abusive tribunal administratif Droit administratif Recours administratif et contentieux

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peux-tu me rédiger une motivation sur la procédure abusive au tribunal admnistratif
# Motivation relative à l’absence de procédure abusive La qualification de recours abusif ne peut résulter du seul rejet de la requête ni de l’absence de preuve suffisante des faits allégués. Elle suppose que la requête présente un caractère manifestement abusif, notamment parce qu’elle serait manifestement infondée, irrecevable ou dilatoire, ce qui doit être concrètement démontré par le juge. ## Sur l’absence de caractère abusif de la requête Aux termes de [Article R741-12 du Code de justice administrative](/articles/code-de-justice-administrative/R741-12), le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. Cette sanction constitue toutefois une mesure particulière, qui ne saurait être prononcée du seul fait que la requête est rejetée. En l’espèce, la requête n’a pas été introduite dans une intention dilatoire ou vexatoire. Elle tendait à soumettre au juge administratif des moyens précis portant notamment sur [indiquer l’objet du recours : légalité d’une décision, responsabilité de l’administration, refus d’abrogation, indemnisation, etc.]. La circonstance que certains moyens n’aient pas été retenus, ou que les faits invoqués n’aient pas été entièrement établis, ne suffit pas à caractériser un abus. Le Conseil d’État a expressément jugé que le caractère abusif d’une requête ne pouvait se déduire de la seule circonstance que le requérant n’établissait pas l’existence des faits allégués [Conseil d'État, 22/06/2023, n° 464051](/conseil-etat/DCE_464051_20230622). De même, une requête qui n’est pas fondée, mais qui soulève des moyens sérieux, ne peut être qualifiée d’abusive. Le juge doit apprécier concrètement l’objet de la requête et les moyens développés, et non se borner à constater l’irrégularité de la situation du requérant ou le rejet de ses prétentions [Conseil d'État, 28/10/2022, n° 447335](/conseil-etat/DCE_447335_20221028). En outre, la présente requête repose sur des moyens qui lui sont propres, à savoir [énumérer brièvement les moyens réellement soulevés]. Elle ne constitue donc pas une simple répétition dépourvue de portée d’une précédente procédure. La seule reprise de certains éléments déjà invoqués ne saurait, à elle seule, caractériser un abus lorsque l’objet du recours ou les moyens présentés sont distincts [Conseil d'État, 23/09/2022, n° 458663](/conseil-etat/DCE_458663_20220923). Ainsi, même à supposer que le tribunal considère que la requête doit être rejetée, cette circonstance ne permettrait pas de conclure à son caractère manifestement abusif. Aucun élément ne démontre que le recours aurait été introduit dans le but de retarder la procédure, de nuire à une partie ou de détourner la justice administrative de sa finalité. **Par ces motifs,** Il est demandé au tribunal administratif de : **–** constater que la requête ne présente pas un caractère manifestement abusif ; **–** rejeter toute demande d’amende pour recours abusif ; **–** statuer sur le surplus des conclusions conformément aux règles applicables. Si vous me transmettez l’objet du recours, la décision contestée et les arguments invoqués contre vous, je peux adapter cette motivation aux faits précis de votre dossier.
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je voudrais justement arguer que la procédure est bien abusive merci!
## Révision de conseil Je corrige mon précédent conseil : il était orienté vers la contestation de l’abus, alors que vous souhaitez démontrer que la requête est abusive. La motivation doit donc établir concrètement son caractère **manifestement abusif**, et non se limiter à son caractère infondé ; la référence précédemment donnée à une décision non vérifiée doit être écartée. ## Motivation proposée ### Sur le caractère abusif de la requête Aux termes de [Article R741-12 du Code de justice administrative](/articles/code-de-justice-administrative/R741-12), le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende pouvant atteindre 10 000 euros. En l’espèce, la requête présente un caractère manifestement abusif dès lors que : - **[elle reprend à l’identique ou presque les mêmes demandes et moyens déjà examinés dans une précédente instance]** ; - **[elle ne comporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause la précédente décision]** ; - **[elle a été introduite alors que le requérant connaissait l’absence manifeste de fondement de ses prétentions]** ; - **[elle tend principalement à retarder la procédure / exercer une pression / multiplier les instances]** ; - **[le requérant persiste malgré les mises en garde ou décisions antérieures qui lui ont clairement exposé les motifs de rejet]**. Cette démarche ne constitue donc pas le simple exercice du droit au recours. Elle révèle une utilisation détournée de la juridiction administrative, dépourvue de justification sérieuse et destinée à **[préciser l’objectif démontré par les pièces : retarder, faire pression, obtenir un avantage indu, multiplier les procédures]**. Le Conseil d’État retient qu’une requête peut être abusive lorsqu’elle est manifestement irrecevable ou dilatoire ; en revanche, le seul fait qu’elle soit mal fondée ne suffit pas lorsque les moyens soulevés présentent un caractère sérieux [Conseil d’État, 29 juin 2022, n° 455124](/conseil-etat/DCE_455124_20220629). En l’occurrence, le caractère abusif ne résulte pas du seul rejet éventuel des prétentions du requérant. Il ressort de la combinaison des éléments suivants : **[énumérer précisément les faits établis]** : 1. **[première instance ou décision antérieure]** ; 2. **[identité ou quasi-identité des demandes et moyens]** ; 3. **[absence d’élément nouveau]** ; 4. **[démarches ou comportement démontrant l’intention dilatoire]** ; 5. **[préjudice ou désorganisation causé(e)]**. Le présent recours doit ainsi être regardé comme manifestement abusif, car il ne tend pas réellement à faire trancher une contestation administrative sérieuse, mais à **[formuler précisément le but poursuivi]**. **Par ces motifs,** Il est demandé au tribunal administratif de : - constater le caractère manifestement abusif de la requête ; - infliger à son auteur l’amende prévue par [l’article R. 741-12 du Code de justice administrative](/articles/code-de-justice-administrative/R741-12) ; - rejeter, pour le surplus, les conclusions de la requête. La preuve doit porter sur l’intention dilatoire ou le caractère manifestement irrecevable : décisions antérieures, comparaison des requêtes, échanges écrits, dates des démarches et éléments démontrant l’absence de nouveauté. Le simple manque de preuves ou le rejet du recours ne suffirait pas, à lui seul, à établir l’abus [Conseil d’État, 22 juin 2023, n° 464051](/conseil-etat/DCE_464051_20230622).
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