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Président d'assemblée de copropriété : conflit d'intérêt si auteur d'une résolution Droit immobilier Copropriété et syndic

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dans une assemblee generale immobiliere, le PCS peut il etre president si une des resolutions proposees a ete initalisee et defendue par lui
Dans le cadre d'une assemblée générale de copropriété, la question de l'impartialité du président de séance est cruciale, particulièrement lorsqu'il est à l'origine d'une résolution. Voici l'analyse stratégique de votre situation selon le droit français. ## 1. Le principe de liberté (Le cadre légal) En droit de la copropriété, aucune disposition de la [Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965](/articles/loi-du-10-juillet-1965/22) n'interdit formellement à un copropriétaire (qu'il soit membre ou président du Conseil Syndical - PCS) d'être élu président de séance, même s'il a impulsé une résolution spécifique. L'[article 17 de la loi du 10 juillet 1965](/articles/loi-du-10-juillet-1965/17) précise que l'assemblée choisit son président parmi les copropriétaires. Le fait d'avoir "initialisé" ou de "défendre" un projet fait partie du rôle consultatif et d'impulsion du Conseil Syndical. ## 2. Le risque de conflit d'intérêts (L'anticipation de l'adversaire) Si le PCS préside la séance alors qu'une résolution le concerne **personnellement** (par exemple : une autorisation de travaux dans son lot privatif ou un quitus sur sa gestion), le risque de contestation est majeur. * **L'argument de l'opposant :** Un copropriétaire mécontent pourrait invoquer un **abus de majorité** ou un **détournement de pouvoir**. Il arguera que le président a usé de sa fonction (direction des débats, temps de parole, ordre des votes) pour favoriser indûment sa propre résolution. * **La jurisprudence :** Les tribunaux sont vigilants sur la loyauté des débats. Si la double casquette "auteur de la résolution" et "président de séance" a empêché une discussion contradictoire sincère, la résolution peut être annulée. ## 3. La stratégie du "Go/No-Go" (Recommandations) Pour sécuriser l'assemblée générale, voici la marche à suivre : 1. **Si la résolution est d'intérêt général** (ex: rénovation énergétique portée par le CS) : Le PCS peut présider. C'est d'ailleurs fréquent. Il doit toutefois veiller à distribuer la parole de manière équitable pour éviter tout grief de partialité. 2. **Si la résolution est d'intérêt privé pour le PCS** : Il est **vivement déconseillé** qu'il préside la séance. Un autre copropriétaire devrait être élu président pour cette assemblée afin de garantir une neutralité apparente et réelle. 3. **La preuve :** En cas de litige, le procès-verbal (PV) fera foi. Si le PV mentionne des incidents de séance ou un refus systématique de donner la parole aux opposants, la nullité devient un risque sérieux sur le fondement de [l'article 1992-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1992-1+du+Code+civil) (responsabilité du mandataire). ## 4. Recours et contestation Si vous estimez que cette présidence a faussé le vote, sachez que : * Seuls les copropriétaires **opposants ou défaillants** (absents et non représentés) peuvent contester une décision. * Le délai est de **2 mois** à compter de la notification du PV par le syndic. * Comme le rappelle la jurisprudence récente ([Tribunal judiciaire, 07/11/2025, n° 23/02573](/decisions/6914a8344322238c08a07752)), la recevabilité de l'action dépendra de votre capacité à prouver que l'irrégularité a eu une influence sur le résultat du vote ou a porté atteinte à vos droits. **Conseil stratégique :** Si l'assemblée n'a pas encore eu lieu, vous pouvez intervenir dès l'ouverture pour suggérer l'élection d'un président de séance neutre, en faisant valoir que cela protégera la validité de la résolution contre tout recours futur. Souhaitez-vous que je rédige un modèle d'intervention ou de courrier à adresser au syndic pour demander la désignation d'un président tiers afin de sécuriser ce vote ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 22 du Loi du 10 juillet 1965

Cet article du Loi du 10 juillet 1965 est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article 17 du Loi du 10 juillet 1965

Cet article du Loi du 10 juillet 1965 est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article 1992-1 du Code civil

Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - 1ERE CHAMBRE - n°23/02573 - 07/11/2025

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la fin de non recevoir L'article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir (6°) En outre, l'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irr...

📋 Other - 4ème Chambre civile - n°22/03043 - 20/08/2025

MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables. En l'espèce, le synd...

📋 Other - 8ème chambre 2ème section - n°21/15596 - 03/04/2025

MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n’examine que les moyens au soutien de ces prétentions. Par ailleurs, l’alinéa 3 du même article dispose que : « les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abando...

📋 Arret - Pôle 4 - Chambre 2 - n°21/04310 - 02/04/2025

SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Si les époux [D] sollicitent aux termes de leurs dernières conclusions prises en page 8, l'annulation à titre subsidiaire des résolutions n°4 ...
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oui, svp
Voici une proposition de modèle d'intervention que vous pouvez soit lire en début de séance (au moment de l'élection du bureau), soit envoyer par mail au syndic en amont pour qu'il en informe le Conseil Syndical. ### Modèle d'intervention (ou de courrier) **Objet : Observation sur l'élection du président de séance – Assemblée Générale du [Date]** "Madame, Monsieur le Syndic, Chers copropriétaires, Avant de procéder à l'élection du président de séance, je souhaite attirer votre attention sur un point de vigilance juridique concernant la résolution n°[Numéro de la résolution] relative à [Objet de la résolution : ex : travaux, quitus, etc.]. Cette résolution a été initialisée et est activement défendue par le Président du Conseil Syndical actuel. Bien que la loi n'interdise pas formellement au PCS de présider l'assemblée, le cumul de la fonction de président de séance (qui doit garantir l'impartialité des débats) avec celle de promoteur d'un projet spécifique crée une situation de conflit d'intérêts potentiel. Afin de sécuriser juridiquement nos votes et de prévenir tout risque de contestation ultérieure pour abus de majorité ou partialité, il me semble préférable, dans l'intérêt de la copropriété, d'élire aujourd'hui un président de séance tiers, qui n'est pas directement impliqué dans la genèse de ce projet. Cette démarche de transparence permettra de garantir que les débats seront menés de manière parfaitement contradictoire et que la décision finale sera incontestable." --- ### Pourquoi utiliser cette formulation ? 1. **L'aspect préventif :** En invoquant la "sécurité juridique", vous ne vous présentez pas comme un opposant systématique, mais comme un copropriétaire soucieux d'éviter un procès à la copropriété (le délai de contestation de 2 mois prévu par [l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965](https://www.google.com/search?q=Article+42+loi+10+juillet+1965)). 2. **La pression sur le PV :** Si votre demande est rejetée et que le PCS est élu président malgré tout, demandez expressément au secrétaire (le syndic) que votre observation soit consignée au procès-verbal. Cela constituera une preuve précieuse si vous devez contester la résolution plus tard devant le Tribunal Judiciaire. **Souhaitez-vous que je vous liste les éléments de preuve (échanges de mails, rapports) à conserver si vous envisagez une contestation pour partialité après l'assemblée ?**
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L631-7 du Code de la construction et de l'habitation

La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1. Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa. Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage. L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article.

📄 Article L632-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Une location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs. Si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement. II.-Lorsque la location d'un local meublé constituant la résidence principale du preneur est située dans un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les articles 3-2, 3-3 , 18 , 24-1 , 25-4 et 25-11 de la même loi. Le local loué mentionné au premier alinéa doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu'être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires. Lorsqu'un locataire ou plusieurs locataires ont avec le même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Une de ces associations peut assister ou représenter un locataire, selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile, en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement.

📄 Article L521-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.
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