situation:
j'ai droit a 25 jours de cp par an en jours ouvrés. tous l'entreprise a droit a 25 cp ouvrés par an peut importe la répartition et le temps de travail par semaine.
De plus j'ai acquis 2 CP de fractionnement en plus (appelons ces congés des CF pour le détails des écritures pour distingués CP et CF). J'ai donc 25 CP + 2 CF.
Je suis en unité A toute l'année. En unité A, je travaille 08h45 quatre fois par semaine soit 35h. Ce sont les horaires de cette unit
Les collègues des autres unités (B, C ect ...) travaille 7h par jour 5 fois par semaine soit 35h.
Pour le décompte :
Pour mes collègues : unité B, C ect ... en cas d'absence avec CP on leur retire 1 jour d'absence (7h) = 1 cp ou 1 CF.
Pour moi on me retire 1,25 CP ou 1,25 CF pour un jour d'absence (8h45).
Si je pose des jours isolés un jour me coute plus que les autres.
Pour les CF cest tres compliqués : je pose en premier 1 jour donc il retire 1.25 CF. il me reste 0.75 CF. ensuite pour avoir une deuxieme journée de repos je dois poser une demie journée soit 0.325 CF et compléter avec des heures supp (pour avoir la journée complete).
Et ensuite le solde de CF soit 0.32 CF est convertie en heures a poser au mois de mai et uniquement posable au mois de mai (en fin de cycle et si elle ne sont pas poser elles sont perdues)
Votre situation soulève une question fondamentale sur l'égalité de traitement entre les salariés et les modalités de décompte des congés payés. Bien que l'employeur puisse adapter le décompte selon l'organisation du travail, cette pratique est strictement encadrée pour ne pas léser le salarié.
Voici l'analyse stratégique de votre dossier :
### 1. Le principe d'équivalence : La règle d'or
En droit français, peu importe que le décompte se fasse en jours ouvrables (30 jours) ou en jours ouvrés (25 jours comme dans votre entreprise selon [l'article L3141-3 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3141-3%20du%20Code%20du%20travail)), la règle est la suivante : **le mode de décompte choisi par l'employeur ne doit jamais conduire à un résultat moins favorable pour le salarié que le décompte légal.**
Votre employeur applique un coefficient de **1,25** (car 5 jours ouvrés théoriques / 4 jours réellement travaillés = 1,25). Sur le papier, cette méthode est admise par la jurisprudence pour maintenir l'équité entre ceux qui travaillent sur 4 jours et ceux sur 5 jours. Cependant, son application pratique chez vous semble poser deux problèmes majeurs.
### 2. L'obstacle des "jours de fractionnement" (CF)
Les jours de fractionnement sont des jours supplémentaires légaux prévus par [l'article L3141-23 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3141-23%20du%20Code%20du%20travail).
* **L'argument de l'adversaire :** Votre employeur soutiendra qu'il doit maintenir une unité de mesure. Si 1 CP = 1,25 jour pour vous, alors 1 CF doit aussi valoir 1,25 pour ne pas fausser le compteur global.
* **Votre contre-argument (Le "Coup d'après") :** Le jour de fractionnement est une **unité entière** accordée par la loi en fonction du calendrier de prise des congés. En vous prélevant 1,25 CF pour une journée d'absence, l'employeur réduit artificiellement votre droit à 1,6 jour réel (2 / 1,25) au lieu des 2 jours prévus par la loi. C'est une restriction d'un droit d'ordre public.
### 3. La gestion des reliquats (les 0,32 CF) et la perte forcée
Le fait que votre solde de 0,32 CF soit converti en heures et **perdu** s'il n'est pas posé en mai est juridiquement très fragile :
* **La preuve à réunir :** Vous devez conserver vos bulletins de paie ou captures d'écran de votre logiciel de gestion des temps montrant ces "miettes" de congés impossibles à poser normalement.
* **Le risque pour l'employeur :** La jurisprudence est constante : l'employeur doit mettre le salarié en mesure de prendre ses congés. Créer un système de décompte si complexe qu'il rend la prise du reliquat quasi impossible (obligation de compléter avec des heures supplémentaires) s'apparente à une privation du droit au repos.
### 4. Stratégie et Risques (Go/No-Go)
**Le risque de votre côté :** Si vous contestez le coefficient de 1,25, l'employeur pourrait simplement changer la méthode de décompte pour tout le monde (repasser en jours ouvrables), ce qui ne changerait pas votre volume de repos réel mais compliquerait la lecture.
**L'angle d'attaque recommandé :**
1. **L'égalité de traitement :** Si vos collègues en Unité B/C peuvent poser 2 jours de fractionnement distincts pour couvrir 2 jours d'absence réelle, et que vous ne pouvez en couvrir qu'un seul (car le 2ème nécessite de "rajouter" des heures), il y a une discrimination dans l'accès au repos.
2. **L'action à mener :**
* **Étape 1 :** Demandez par écrit (email) une clarification sur la base de [l'article L3141-23 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3141-23%20du%20Code%20du%20travail) en soulignant que le fractionnement est un droit à des *jours* supplémentaires et non à des *heures* proratisées.
* **Étape 2 :** Saisissez les représentants du personnel (CSE). Ce type de calcul complexe sur les cycles de travail est typiquement un sujet qu'ils doivent porter en réunion mensuelle.
**Pragmatisme :** Avant d'aller aux Prud'hommes pour 0,75 jour de congé, privilégiez la voie du CSE. Les juges n'aiment pas les calculs d'apothicaire, mais ils sont très sévères sur la perte de congés imposée par un système informatique rigide.
Je peux, si vous le souhaitez, rédiger un modèle de courrier à destination de votre direction ou de votre CSE pour demander la régularisation de ce mode de décompte des jours de fractionnement.
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Sources officielles Légifrance
📄 Article L3141-3 du Code du travail
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
📄 Article L3141-23 du Code du travail
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 : 1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; 2° Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes : a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.
📄 Article L3121-41 du Code du travail
Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur. Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1 607 heures. Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation
📋 Décision - chambre sociale - 17/03/1999
?
et concernant les CP ? 1.25 CP a chaque jour ?
Concernant vos **Congés Payés (CP)**, l'application d'un coefficient de **1,25** par jour d'absence est une pratique courante dans les entreprises travaillant sur 4 jours, mais elle est strictement encadrée par un principe de **stricte équivalence**.
Voici l'analyse stratégique de ce décompte spécifique :
### 1. La logique de l'employeur (Le calcul théorique)
L'employeur part du principe que pour avoir une semaine complète de repos, tout salarié doit poser l'équivalent de **5 jours ouvrés**.
* **Collègue sur 5 jours :** S'il s'absente 1 semaine, il pose 5 jours (5 x 1 = 5).
* **Vous sur 4 jours :** Si vous vous absentez 1 semaine, vous ne travaillez pas 4 jours. Pour que vous consommiez autant que votre collègue, l'employeur vous retire 1,25 par jour (4 x 1,25 = 5).
Sur une semaine complète, le calcul est **mathématiquement juste**. L'objectif est d'éviter qu'un salarié travaillant sur 4 jours ne puisse prendre "plus" de semaines de vacances qu'un salarié sur 5 jours avec le même solde de 25 jours.
### 2. Le point de rupture : La pose de jours isolés
C'est là que le système peut devenir illégal. Le principe de base, rappelé par [l'article L3141-3 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3141-3%20du%20Code%20du%20travail), est que le décompte ne doit pas léser le salarié.
* **Le problème des "jours isolés" :** Si vous posez un seul jour (un lundi par exemple), on vous retire 1,25 CP. Or, vous n'avez posé que 8h45 de travail. Si ce décompte finit par vous empêcher de prendre réellement **5 semaines de repos par an**, il devient illégal.
* **La jurisprudence :** La Cour de cassation exige que le mode de décompte choisi par l'employeur (ici le prorata de 1,25) garantisse au salarié des droits **au moins égaux** à ceux du régime légal.
### 3. La charge de la preuve : Comment vérifier si vous êtes lésé ?
Pour savoir si ce "1,25" est abusif dans votre cas, vous devez faire le calcul sur l'année entière :
1. **Calcul légal :** Un salarié a droit à 5 semaines de repos.
2. **Votre situation :** Avec 25 jours de CP, si l'on divise par 1,25, vous avez droit à **20 jours réels d'absence** (20 x 1,25 = 25).
3. **Vérification :** Comme vous travaillez 4 jours par semaine, 20 jours d'absence réelle correspondent exactement à **5 semaines** (20 / 4 jours = 5).
**Conclusion sur les CP :** Le décompte de 1,25 CP pour un jour d'absence est **légal** pour les CP classiques, car il maintient l'équilibre des 5 semaines de repos par an.
### 4. Pourquoi est-ce différent pour les CF (Fractionnement) ?
C'est ici que vous avez un levier de contestation. Contrairement aux 25 jours de CP qui visent à garantir 5 semaines, les **jours de fractionnement** sont des jours "bonus" accordés parce que vous avez accepté de ne pas prendre tous vos congés en été.
* [L'article L3141-23 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3141-23%20du%20Code%20du%20travail) parle de "jours de congé supplémentaire".
* En appliquant 1,25 sur ces jours bonus, l'employeur réduit votre bonus de 20%. Si vos collègues en 5 jours ont 2 jours de bonus réels et que vous, vous n'avez que 1,6 jour réel (2 / 1,25), il y a une **rupture d'égalité de traitement**.
### Synthèse stratégique
* **Pour les CP (25 jours) :** Le coefficient de 1,25 est difficilement contestable car il aboutit bien à 5 semaines de repos.
* **Pour les CF (2 jours) :** Le coefficient est contestable. Vous devriez exiger que 1 CF = 1 jour d'absence réelle (8h45), car c'est un avantage supplémentaire qui ne doit pas être proratisé au détriment de votre temps de repos effectif.
**Le risque majeur :** Si l'employeur refuse de bouger, il faudra démontrer que ce système vous empêche de prendre vos jours (le reliquat de 0,32 qui se perd). Un droit à congé qui ne peut pas être exercé est un droit qui doit être indemnisé.
Souhaitez-vous que je vérifie si votre Convention Collective prévoit des dispositions spécifiques sur le décompte des congés pour les salariés en forfait heures ou en cycles de 4 jours ? (Pour cela, j'aurais besoin du nom de votre convention ou de votre code APE).
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Sources officielles Légifrance
📄 Article L3141-3 du Code du travail
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
📄 Article L3141-4 du Code du travail
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation
📋 Décision - TJ Procédures orales - 12/01/2026
L'employeur doit-il inclure les primes dans le calcul de l'indemnité de congés payés ? — L'employeur est tenu d'inclure toutes les primes versées au salarié dans le calcul de l'indemnité de congés payés, sauf disposition contraire de la convention collective. La garantie conventionnelle d'ancienneté doit également être respectée.
L'employeur a-t-il manqué au principe de l'égalité de traitement en supprimant un jour de récupération pour les jours fériés travaillés ? — Le principe de l'égalité de traitement impose à l'employeur de garantir des conditions équivalentes à tous les salariés dans des situations comparables. La suppression d'un jour de récupération pour certains salariés constitue une violation de ce principe.
📋 Décision - TJ Procédures orales - 12/01/2026
L'employeur doit-il inclure les primes dans le calcul de l'indemnité de congés payés ? — L'employeur est tenu d'inclure toutes les primes versées dans le calcul de l'indemnité de congés payés, sauf disposition contraire de la convention collective. En cas de litige, le respect de l'égalité de traitement entre salariés doit être garanti.
📋 Décision - chambre sociale - 21/01/2026
Le juge doit-il s'assurer que les salariés ont bien été en mesure d'exercer intégralement leur droit à congé? — Le salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. L'inclusion de l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, distinguant clairement la part de rémunération correspondant au travail de celle correspondant aux congés.
L'employeur a-t-il manqué au principe de l'égalité de traitement en supprimant un jour de récupération pour les jours fériés travaillés ? — L'employeur doit respecter le principe de l'égalité de traitement entre les salariés, notamment en ce qui concerne les jours de récupération pour les jours fériés travaillés. La suppression d'un avantage accordé à certains salariés peut constituer une violation de ce principe.
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