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Acquisition d'une vue par arbre à 6 m d'une fenêtre illégale Droit du voisinage

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Est ce que une vue peut être acquise même si un arbre était à 6 m d’une fenêtre par ailleurs illegale a moins de 1,3 m en vue droite sur ma propriété
La question que vous posez porte sur l'acquisition d'une **servitude de vue par prescription trentenaire**, malgré la présence d'un obstacle visuel (un arbre) situé entre la fenêtre de votre voisin et votre propriété. Voici l'analyse stratégique de votre situation selon le droit français. ### 1. Le principe du respect des distances En principe, la loi impose des distances minimales pour créer des ouvertures donnant sur la propriété voisine afin de protéger l'intimité (la "vie privée") : * **Vue droite :** Une distance de **1,90 mètre** est requise entre la fenêtre et la limite de votre propriété ([Article 678 du Code civil](/articles/code-civil/678)). * **Vue oblique :** Une distance de **0,60 mètre** est requise ([Article 679 du Code civil](/articles/code-civil/679)). Dans votre cas, une fenêtre située à **1,30 mètre** en vue droite est effectivement **illégale** au regard de ces articles. ### 2. L'acquisition par prescription (les 30 ans) Même si une vue est illégale à l'origine, elle peut devenir une "servitude acquise" si elle existe depuis plus de **30 ans** sans interruption. L'[Article 690 du Code civil](/articles/code-civil/690) précise que les servitudes continues et apparentes (comme une fenêtre) s'acquièrent par la possession de trente ans. **L'enjeu de l'arbre :** Votre voisin soutiendra probablement que la fenêtre est là depuis plus de 30 ans et qu'il a donc acquis le droit de la conserver. Pour faire échec à cette prescription, vous pourriez argumenter que la présence de l'arbre empêchait la vue d'être "apparente" ou "utile". Cependant, la jurisprudence est généralement sévère : * **La visibilité de l'ouvrage :** Ce qui compte pour la prescription, c'est que l'ouverture (la fenêtre) soit visible et permanente. Le fait qu'un arbre masque partiellement ou totalement la vue n'empêche pas, en soi, le délai de 30 ans de courir, car l'ouvrage (la fenêtre) est physiquement présent et manifeste l'intention du voisin d'exercer une vue. * **Le caractère continu :** Une fenêtre est une servitude continue. Même si on ne regarde pas au travers, la possibilité de le faire existe. ### 3. Anticipation de l'argument adverse (Le "Coup d'après") Le voisin invoquera la **destination du père de famille** ou la prescription trentenaire. Il s'appuiera sur le principe rappelé dans une décision récente : la création d'une vue, même illicite au départ, est protégée si elle est établie depuis plus de 30 ans ([Tribunal judiciaire, pôle civil section 1, 22/01/2026](/decisions/6983cb04cdc6046d47f09951)). Son argument sera le suivant : *"L'arbre est un élément végétal mobile et temporaire qui ne modifie pas la nature permanente de la fenêtre."* ### 4. La charge de la preuve : Comment contre-attaquer ? Pour gagner, vous devez prouver que la prescription n'est pas acquise. Voici les leviers : * **Prouver que la fenêtre a moins de 30 ans :** C'est le moyen le plus efficace. Utilisez des photos aériennes historiques (IGN/Remonter le temps), des factures de travaux du voisin ou des témoignages. * **Prouver une interruption :** Si la fenêtre a été bouchée ou condamnée par des pavés de verre fixes et opaques à un moment donné durant les 30 dernières années, le délai est reparti à zéro. * **L'arbre comme preuve de non-usage ?** C'est un argument fragile. Il faudrait prouver que l'arbre rendait la vue **totalement impossible** (opacité complète et permanente) au point que la servitude n'était plus "apparente". ### Stratégie et Risques * **Risque de "Go/No-Go" :** Si la fenêtre a manifestement plus de 30 ans, engager une procédure pour demander sa suppression ou sa transformation en "jours de souffrance" (châssis fixe et verre dépoli) est très risqué. Vous pourriez être condamné aux frais de justice de la partie adverse ([Article 700 du Code de procédure civile](/articles/code-de-procedure-civile/700)). * **Action recommandée :** Mandatez un commissaire de justice (huissier) pour constater la distance exacte et l'état de la fenêtre. Si le délai de 30 ans n'est pas certain, envoyez une mise en demeure par LRAR demandant la mise en conformité (suppression ou pose d'un verre dormant dépoli). Si vous le souhaitez, je peux rédiger un modèle de mise en demeure à envoyer à votre voisin pour contester officiellement cette vue et interrompre toute prescription si le délai n'est pas encore atteint.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 678 du Code civil

On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.

📄 Article 679 du Code civil

On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.

📄 Article 690 du Code civil

Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Décision - Pôle Civil section 1 - 22/01/2026

Quelles sont les conséquences juridiques de la création d'une vue illicite sur la propriété voisine ? — La servitude de vue par destination de père de famille est reconnue lorsque celle-ci est établie depuis plus de 30 ans. La création d'une vue illicite sur le fonds voisin entraîne des conséquences juridiques, notamment l'interdiction d'utiliser la terrasse concernée et l'indemnisation du trouble anormal de voisinage.
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J’ai des preuves que cela fait 28 ans pas 30
C'est une information **déterminante**. Si vous pouvez prouver que la fenêtre a été créée il y a **28 ans**, la prescription trentenaire n'est pas acquise. Le voisin ne dispose d'aucun droit de servitude et sa vue est donc **illégale** car elle ne respecte pas la distance de 1,90 m ([Article 678 du Code civil](/articles/code-civil/678)). **Attention :** Vous êtes dans une course contre la montre. Il vous reste **2 ans** pour agir. Passé ce délai, la situation sera définitivement régularisée au profit de votre voisin. Voici la stratégie opérationnelle pour faire valoir vos droits : ### 1. L'urgence : Interrompre la prescription Pour empêcher que le compteur n'atteigne les 30 ans, une simple lettre ou une discussion orale ne suffit pas juridiquement à "stopper" le délai de prescription de manière définitive. * **L'acte interruptif :** Seule une **action en justice** (assignation) ou une reconnaissance de l'illégalité par le voisin interrompt véritablement la prescription. * **La mise en demeure :** Elle est indispensable comme préalable, mais si le voisin ne répond pas ou refuse, vous devrez saisir le tribunal avant la date anniversaire des 30 ans. ### 2. Sécuriser vos preuves (Le "nerf de la guerre") Le voisin va certainement prétendre que la fenêtre a "toujours été là" ou qu'elle a plus de 30 ans. Vos preuves de "28 ans" doivent être inattaquables : * **Photos IGN / Google Earth :** Les clichés satellites datés sont d'excellentes preuves. Si la fenêtre n'apparaît pas sur une photo de 1996 mais apparaît en 1998, vous gagnez. * **Documents d'urbanisme :** Vérifiez en mairie si une déclaration préalable ou un permis de construire a été déposé pour cette ouverture il y a 28 ans. * **Témoignages :** Des attestations de voisins ou d'anciens propriétaires ([Article 202 du Code de procédure civile](/articles/code-de-procedure-civile/202)) confirmant la date des travaux. ### 3. Ce que vous pouvez exiger Puisque la vue est illégale et la prescription non acquise, vous pouvez demander au juge : 1. **La suppression de la vue :** Le rebouchage total de l'ouverture. 2. **La transformation en "jour de souffrance" :** C'est souvent le compromis retenu. La fenêtre est remplacée par un châssis fixe (qui ne s'ouvre pas) avec un verre dépoli et opaque, laissant passer la lumière mais pas le regard, à une hauteur de 2,60 m du sol en rez-de-chaussée ([Article 676 du Code civil](/articles/code-civil/676)). ### 4. Risques et pragmatisme * **L'argument de l'arbre :** Ne comptez plus sur l'argument de l'arbre. Concentrez-vous uniquement sur la **date de création** de la fenêtre. Si elle a 28 ans, l'arbre n'a aucune importance juridique : la vue est illégale, point. * **Coût de la procédure :** Une action devant le Tribunal Judiciaire nécessite souvent un avocat. Si vous gagnez, vous pourrez demander le remboursement de vos frais de justice via l'article 700. **Ma recommandation immédiate :** Ne tardez pas. La première étape est l'envoi d'une **mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR)**. Ce courrier doit mentionner précisément que la vue méconnaît les distances légales et que vous avez la preuve qu'elle a été créée il y a moins de 30 ans. Souhaitez-vous que je rédige le **modèle de lettre de mise en demeure** adapté à votre situation pour exiger la mise en conformité de cette fenêtre ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 671 du Code civil

Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

📄 Article 672 du Code civil

Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

📄 Article 2272 du Code civil

Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Décision - Chambre 3 - CONSTRUCTION - 04/04/2025

Monsieur [V] [L] a-t-il acquis une servitude de vue sur le fond de la SCI MAEVA par prescription acquisitive ? — La servitude de vue peut être acquise par prescription trentenaire selon les dispositions de l'article 690 du code civil. La construction d'un voisin ne doit pas obstruer cette servitude, conformément à l'article 678 du code civil.
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Et si demain je négocie avec. Lui en disant je monte un pool house devant la fenêtre en limite de propriété, et que dans un soucis de bonne entente je fait passer de la lumière c’est bon non ?
Ça interrompt la vue
C'est une excellente approche stratégique. En droit, cela s'appelle transformer une **vue** (qui permet de voir chez vous) en un **jour** (qui ne laisse passer que la lumière). Cependant, pour que cette négociation vous protège réellement et ne se retourne pas contre vous dans deux ans (lorsque les 30 ans seront atteints), vous devez verrouiller l'accord juridiquement. Voici l'analyse de votre stratégie de "pool house" : ### 1. L'aspect technique : Transformer la vue en "Jour" Si vous construisez votre pool house juste devant sa fenêtre, vous allez physiquement obstruer sa vision. * **Le principe :** Le voisin n'a aucun droit de s'opposer à votre construction en limite de propriété, car sa vue est illégale (1,30 m au lieu de 1,90 m) et non encore protégée par la prescription. * **La solution "bonne entente" :** Si vous installez une paroi translucide (type pavés de verre ou polycarbonate opalin) sur la face de votre pool house qui fait face à sa fenêtre, il récupère de la lumière, mais n'a plus aucune vue. C'est conforme à l'esprit de [l'article 676 du Code civil](/articles/code-civil/676) sur les jours de souffrance. ### 2. Le piège juridique : Attention à la "Servitude de lumière" Si vous négociez cela à l'oral, vous prenez un risque majeur : * **Le risque :** Dans 2 ans, le voisin pourrait prétendre qu'il a acquis une "servitude de vue" par le temps, et vous demander de démolir votre pool house au motif qu'il réduit sa luminosité ou qu'il ne respecte pas son droit acquis. * **La parade :** Vous devez impérativement lui faire signer une **convention sous seing privé** (ou mieux, un acte notarié). ### 3. La stratégie de négociation (Le "Deal") Vous arrivez en position de force car vous avez les preuves des 28 ans. Votre argumentaire doit être le suivant : 1. **Le constat :** "Ta fenêtre est illégale (1,30 m) et j'ai les preuves qu'elle a moins de 30 ans. Je suis en droit d'exiger sa fermeture totale devant le tribunal." 2. **La menace voilée :** "Si je lance la procédure, tu devras la murer à tes frais et payer mes frais d'avocat ([Article 700 du CPC](/articles/code-de-procedure-civile/700))." 3. **L'offre de paix :** "Je construis mon pool house. Je ne demande pas que tu bouches ta fenêtre, mais ma construction va l'obstruer. Pour que tu gardes de la clarté, je mets un matériau translucide. En échange, on signe un papier où tu reconnais que cette fenêtre ne constitue pas une servitude de vue." ### 4. La preuve de l'interruption Pour que ce deal soit valable, l'écrit doit préciser que le voisin **renonce à se prévaloir de la prescription trentenaire** et accepte que l'ouverture soit désormais qualifiée de "jour de souffrance" et non de "vue". Cela interrompt définitivement le délai des 30 ans selon [l'article 2244 du Code civil](/articles/code-civil/2244) (par la reconnaissance du droit du propriétaire voisin). **Attention au Plan Local d'Urbanisme (PLU) :** Avant de promettre le pool house, vérifiez bien en mairie que vous avez le droit de construire en "limite séparative" sur cette zone et avec quelle hauteur. Si le PLU vous impose un recul de 3 mètres, votre stratégie de pool house "écran" tombe à l'eau. Je peux, si vous le souhaitez, vous rédiger un **protocole d'accord transactionnel simplifié** que vous pourriez lui présenter lors de cette négociation pour acter son renoncement à la servitude de vue.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 675 du Code civil

L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

📄 Article 676 du Code civil

Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant.

📄 Article 678 du Code civil

On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Décision - Chambre 3 - CONSTRUCTION - 04/04/2025

Monsieur [V] [L] a-t-il acquis une servitude de vue sur le fond de la SCI MAEVA par prescription acquisitive ? — La servitude de vue peut être acquise par prescription trentenaire selon les dispositions de l'article 690 du code civil. La construction d'un voisin ne doit pas obstruer cette servitude, conformément à l'article 678 du code civil.
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Oui rédige moi le protocole d’accord transactionnel que je ferai ensuite signer sous seing privé voir chez le notaire
Voici une proposition de **protocole d'accord transactionnel**. Ce document est conçu pour protéger vos droits, interrompre la prescription de 30 ans et figer la situation de manière définitive. Conformément à [l'article 2044 du Code civil](/articles/code-civil/2044), ce contrat a pour but de prévenir une contestation à naître par des concessions réciproques. --- # PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL (Sous réserve de validation par les parties) **ENTRE LES SOUSSIGNÉS :** **M./Mme [Votre Nom]**, demeurant au [Votre Adresse], ci-après dénommé « **Le Propriétaire A** », **D’UNE PART,** **ET :** **M./Mme [Nom du Voisin]**, demeurant au [Adresse du Voisin], ci-après dénommé « **Le Propriétaire B** », **D’AUTRE PART.** --- ### PRÉAMBULE Le Propriétaire B dispose d’une ouverture (fenêtre) sur la façade de son habitation située à une distance de 1,30 mètre de la limite séparative avec la propriété du Propriétaire A. Le Propriétaire A dispose d'éléments de preuve établissant que cette ouverture a été créée il y a moins de 30 ans (28 ans à la date des présentes), ne respectant pas les distances légales prévues par [l'article 678 du Code civil](/articles/code-civil/678). Afin d'éviter un litige judiciaire et de préserver les relations de bon voisinage, les parties ont convenu de la présente transaction. ### ARTICLE 1 : RECONNAISSANCE DU CARACTÈRE ILLÉGAL DE LA VUE Le Propriétaire B reconnaît expressément que l’ouverture mentionnée au préambule constitue une vue droite irrégulière car située à une distance inférieure au minimum légal de 1,90 mètre. Il reconnaît également que la servitude de vue n'est pas acquise par prescription trentenaire au jour de la signature des présentes. ### ARTICLE 2 : PROJET DE CONSTRUCTION (POOL HOUSE) Le Propriétaire A informe le Propriétaire B de son projet de construction d’un « pool house » en limite de propriété, situé directement en face de ladite ouverture. Conformément à son droit de propriété, le Propriétaire A est en droit d'élever cette construction, même si celle-ci a pour effet d'obstruer la vue du Propriétaire B. ### ARTICLE 3 : CONCESSIONS RÉCIPROQUES En contrepartie de la renonciation du Propriétaire A à exiger la suppression ou le murage de la fenêtre devant les tribunaux : 1. **Le Propriétaire B** accepte sans réserve l'implantation du pool house en limite séparative et l'obstruction physique de sa vue qui en découle. Il renonce irrévocablement à se prévaloir de toute prescription trentenaire concernant cette ouverture. 2. **Le Propriétaire A** s’engage, par pure courtoisie, à utiliser pour la paroi faisant face à l'ouverture des matériaux laissant passer la lumière (type polycarbonate translucide, pavés de verre ou tout matériau équivalent) afin de préserver la luminosité de la pièce du Propriétaire B. ### ARTICLE 4 : QUALIFICATION DE L'OUVERTURE Les parties conviennent que, par l'effet de la construction du pool house, l'ouverture du Propriétaire B perd sa qualification de « vue » pour devenir un simple « jour de souffrance » au sens de [l'article 676 du Code civil](/articles/code-civil/676). ### ARTICLE 5 : VALEUR DE LA TRANSACTION Le présent accord est une transaction au sens de [l'article 2052 du Code civil](/articles/code-civil/2052). Il a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il interdit toute action en justice relative à l'objet du présent différend. --- Fait à [Ville], le [Date] En deux exemplaires originaux. **Signature du Propriétaire A** *(Précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord »)* **Signature du Propriétaire B** *(Précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord »)* --- ### Mes conseils stratégiques pour la suite : 1. **Le "Go/No-Go" Notarié :** Un acte sous seing privé (entre vous) est valable, mais il n'est pas opposable aux futurs acheteurs de la maison de votre voisin. Pour que cet accord soit définitif et "attaché à la maison" (même si le voisin déménage), il doit être publié au service de la publicité foncière via un **acte notarié**. Si vous en avez les moyens, passez par un notaire. 2. **La clause de sauvegarde :** Si le voisin refuse de signer, n'attendez pas. Envoyez immédiatement une mise en demeure par huissier pour acter l'interruption du délai de 28 ans. 3. **Urbanisme :** Assurez-vous que votre pool house respecte les règles de hauteur du PLU. Si votre construction est elle-même illégale (trop haute ou non déclarée), le voisin pourrait s'en servir pour faire annuler l'accord. Je peux également vous lister les pièces justificatives (photos, documents) à annexer à ce protocole pour le rendre encore plus solide en cas de contestation future.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 2044 du Code civil

La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

📄 Article 2048 du Code civil

Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

📄 Article 2052 du Code civil

La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Décision - 2ème chambre section A - 16/04/2026

La servitude de passage peut-elle être maintenue malgré un non-usage trentenaire ? — La servitude de passage établie conventionnellement existe même en cas de non-usage trentenaire. Le non-usage ne peut pas entraîner la prescription de la servitude si celle-ci a été régulièrement établie.

📋 Décision - Troisième Chambre - 02/05/2025

La prescription acquisitive des vues directes peut-elle être reconnue malgré les contestations des voisins ? — La prescription acquisitive est acquise lorsque les vues directes existent depuis plus de trente ans, sans contestation valable des propriétaires voisins. Les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire.

📋 Décision - Tuamotu Gambier Australes - 13/01/2026

Quelles sont les conditions de la prescription acquisitive trentenaire en matière de propriété foncière ? — La prescription acquisitive trentenaire permet à une personne de devenir propriétaire d'un bien immobilier si elle en a eu la possession continue et non équivoque pendant une durée de trente ans. Les conditions de cette prescription sont régies par l'article 2261 du Code civil.

📋 Décision - Pôle 4 - Chambre 1 - 22/05/2026

Les consorts [Q] peuvent-ils revendiquer une servitude de passage par prescription sur la propriété de M. et Mme [C] ? — Pour qu'une servitude soit reconnue par prescription, il est nécessaire de démontrer une possession trentenaire continue, paisible, publique et non équivoque. En l'absence de ces éléments, la demande de reconnaissance de la servitude ne peut être accueillie.

📋 Arret - Pôle 4 - Chambre 1 - n°24/04522 - 12/06/2026

MOTIFS DE L'ARRÊT Considérant que la société SMBP ne demande pas à la cour de constater l'existence d'une nouvelle servitude, distincte de celle qui avait été instituée par l'acte du 16 décembre 1986, mais soutient seulement que l'assiette de cette servitude a été modifiée d'un commun accord entre les propriétaires du fonds dominant et du fonds servant qui avait modifié son projet de construction ; qu'aucune demande nouvelle n'ayant été formée par la société SMBP, il convient de rejeter la fin d...
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J’ai déjà fait les fondations donc dans ce cas, mais quelque chose qui dit plutôt avec les fondations actuelles
Je comprends. Il est essentiel d'adapter le protocole pour qu'il reflète la réalité du terrain : les travaux ont déjà commencé. Cela renforce votre position car le voisin voit que le projet est concret, mais cela nécessite de sécuriser juridiquement l'emplacement exact de ces fondations. Voici la version corrigée du protocole, intégrant l'existence des fondations actuelles. --- # PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL (Version avec travaux en cours) **ENTRE LES SOUSSIGNÉS :** **M./Mme [Votre Nom]**, ci-après « **Le Propriétaire A** », **ET :** **M./Mme [Nom du Voisin]**, ci-après « **Le Propriétaire B** », ### PRÉAMBULE Le Propriétaire B dispose d’une ouverture (fenêtre) située à 1,30 mètre de la limite séparative. Le Propriétaire A dispose de preuves (photographies et documents d'urbanisme) établissant que cette ouverture a été créée il y a **28 ans**, ne bénéficiant donc pas de la prescription trentenaire. Le Propriétaire A a entrepris la construction d'un pool house et a déjà réalisé les **fondations en limite séparative**, conformément au droit de propriété issu de [l'article 552 du Code civil](/articles/code-civil/552). Les parties se rapprochent pour entériner l'existence de ces ouvrages et leur impact sur l'ouverture du voisin. ### ARTICLE 1 : RECONNAISSANCE DE L'ÉTAT DES LIEUX Le Propriétaire B reconnaît expressément avoir pris connaissance de l'implantation des **fondations actuelles** du pool house réalisées par le Propriétaire A. Il accepte que l'élévation des murs sur ces fondations se fasse en limite séparative, même si cela aboutit à l'obstruction de sa vue actuelle. ### ARTICLE 2 : RENONCIATION À LA PRESCRIPTION Le Propriétaire B reconnaît que son ouverture ne respecte pas les distances de [l'article 678 du Code civil](/articles/code-civil/678). Par la signature des présentes, il renonce irrévocablement à se prévaloir de la prescription trentenaire pour revendiquer une servitude de vue. Il accepte que cette ouverture soit désormais qualifiée de **"jour de souffrance"** (art. 676 C. civ.). ### ARTICLE 3 : MODALITÉS DE CONSTRUCTION (AMÉNAGEMENT DE LUMIÈRE) En contrepartie de l'acceptation par le Propriétaire B de l'implantation des fondations et de la future construction, le Propriétaire A s'engage à : 1. Élever le mur du pool house sur les fondations existantes. 2. Intégrer dans la partie du mur faisant face à la fenêtre du voisin un dispositif laissant passer la lumière naturelle (ex: briques de verre, châssis fixe opaque ou polycarbonate), sans que cela ne puisse constituer une vue. ### ARTICLE 4 : VALIDITÉ ET OPPOSABILITÉ Les parties s'engagent à ne pas contester l'implantation de la construction basée sur les fondations actuelles. Le présent accord est régi par les [articles 2044 et suivants du Code civil](/articles/code-civil/2044). --- Fait à [Ville], le [Date] en deux exemplaires. *(Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé »)* --- ### Analyse de risque et conseils stratégiques (Senior Partner) : 1. **L'Opposabilité (Le point critique) :** Puisque les fondations sont déjà coulées, le voisin pourrait être tenté de demander l'arrêt des travaux en référé s'il n'a pas encore signé. **Mon conseil :** Faites signer ce document le plus vite possible. Une fois signé, il ne peut plus invoquer un "trouble anormal de voisinage" ou une perte de vue pour bloquer le chantier. 2. **La Charge de la Preuve :** Prenez des photos des fondations aujourd'hui avec un élément daté (journal du jour ou constat d'huissier de début de travaux). Si le voisin vend sa maison demain, l'acheteur doit pouvoir voir que les fondations étaient là et que l'accord existait. 3. **Pragmatisme Notarié :** Comme vous avez déjà investi dans des fondations, le risque financier augmente. Si vous voulez que cet accord survive au départ de votre voisin (si un nouvel acquéreur arrive et conteste le pool house), **je vous recommande vivement de faire enregistrer ce protocole chez un notaire**. Cela coûtera quelques centaines d'euros, mais cela garantit que votre pool house ne sera jamais menacé de démolition. **Souhaitez-vous que je vous précise comment transformer cet écrit sous seing privé en acte authentique chez un notaire ?**
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 552 du Code civil

La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre " Des servitudes ou services fonciers ". Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.

📄 Article 553 du Code civil

Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.

📄 Article L421-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils ont pour objet : 1° De réaliser, principalement en vue de la location, des opérations répondant aux conditions prévues par les articles L. 831-1 et L. 411-1 et de gérer les immeubles faisant l'objet de ces opérations ; 2° De réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers, avec l'accord des collectivités ou communautés intéressées, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le présent code, sans que les dispositions de l'article L. 443-14 de ce dernier code soient applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations Lorsqu'ils se voient confier par convention la réalisation d'une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre-ville, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants ; 3° De gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à des organismes relevant des deux premiers secteurs locatifs définis par l'article 37 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ou à des organismes sans but lucratif ou à l'association agréée mentionnée à l' article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ainsi que les immeubles réalisés par l'ensemble de ces organismes en vue de l'accession à la propriété. Ils peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et d'administrateurs de biens, après accord du maire de la commune d'implantation et dans les conditions fixées par l'article L. 442-11 , des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un an ; 4° De réaliser, en qualité de prestataire de services, des opérations portant sur tout immeuble à usage principal d'habitation. Ils peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d'immeubles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 ou situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ou situés dans le périmètre d'opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1 ; 5° De réaliser, rénover ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative, soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville. Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l'article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du présent code, ils peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative ; 6° D'assister à titre de prestataire de services, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, des personnes physiques, des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d'habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ; 7° De construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en vue de leur location-accession ; 8° D'acquérir et donner en location à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté ; 9° De construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou à des personnes morales des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L. 631-11 ou de prendre des parts dans des sociétés civiles immobilières ayant ce même objet et de pouvoir assurer leur gérance le cas échéant, aux côtés d'opérateurs privés ; 10° De souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par l'autorité administrative, d'être syndic de copropriétés d'immeubles ainsi réalisés et d'exercer les fonctions d'administrateur de biens pour les mêmes immeubles. Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n'auraient pas donné lieu à un avant-contrat ou à un contrat de vente ou de location-accession au terme d'un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2. A titre subsidiaire, les offices publics de l'habitat peuvent également acquérir dans le cadre de l'article L. 261-1 , à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l'article L. 411-2 auprès d'une société civile immobilière dans laquelle ils détiennent des parts et dont l'unique objet est la construction d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % de logements mentionnés à l'article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n'excédant pas dix ans ; 11° De vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l'article L. 411-2 et aux sociétés d'économie mixte ou de les acquérir auprès d'eux, par contrat de vente d'immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants ou par le contrat de vente d'immeuble à rénover prévu aux articles L. 262-1 et suivants ; 12° A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l'article L. 831-1 en vue de proposer des places d'hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1 , dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli : a) Aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 ; b) Aux organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 322-1 du même code ; 13° A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l'article L. 831-1 du présent code, en vue de proposer des places d'hébergement d'urgence et d'hébergement relais, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d'urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d'une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli ; 14° A titre subsidiaire, de construire des établissements d'hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli ; 14° bis A titre subsidiaire, de créer, aménager, entretenir et gérer des terrains familiaux locatifs définis au 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dès lors que les besoins ont été identifiés dans le schéma départemental et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent a été recueilli ; 15° D'intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures prévues à l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l'article L. 615-10 du présent code ; 16° De racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à l'article L. 411-2, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maximaux fixés par l'autorité administrative ; 17° D'être syndic de copropriété et administrateur de biens d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article L. 313-34 ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. Elles peuvent également, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires global de l'activité de syndic, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d'immeubles d'habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions ; 17° bis A titre subsidiaire, de construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions définies à l'article L. 631-12 ; 18° De construire et d'acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme, des logements locatifs dont le loyer n'excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Ils peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements ; 19° Dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 411-2, le cas échéant par la création d'une filiale, de construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d'intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d'intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel. Les offices publics de l'habitat ont aussi pour objet de créer des filiales qui auront pour seul objet de construire, d'acquérir et de gérer des logements locatifs intermédiaires : 1° Faisant l'objet d'une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l'Etat, une collectivité locale ou l'un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ; 2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l'attribution de l'aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d'occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ; 3° Dont le loyer, n'excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III. Ces filiales peuvent également acquérir des locaux à usages commercial, professionnel ou d'habitation, à l'exception des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5, en vue de leur transformation en logements locatifs intermédiaires remplissant les conditions fixées aux trois alinéas précédents et se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d'un mandat. Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par l'organisme d'habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition que ces locaux soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités. Le ministre chargé du logement peut s'opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à la création de telles filiales si celle-ci est de nature à porter atteinte à la capacité de l'organisme mère de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d'opposition motivée du ministre dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision de création, cette dernière est exécutoire. Ces filiales ne peuvent pas elles-mêmes créer d'autres filiales. Elles peuvent prendre des participations dans des sociétés ayant pour objet la construction et la gestion de logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci-dessus lorsqu'une telle participation leur permet d'exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l'article L. 233-3 du code de commerce . Pour la constitution du capital de la filiale : a) L'office public de l'habitat peut apporter en nature, au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent, les logements intermédiaires qu'il possède répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements. Toute autre forme de concours financier ne peut être issue que des activités ne relevant pas du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 . Pour l'application de l'alinéa précédent, les logements appartenant à un office public de l'habitat dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III ainsi que les logements financés à l'aide d'un prêt mentionné à ce même titre IX sont assimilés à des logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci-dessus lorsqu'ils ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ; b) Lorsque les conditions mentionnées au a ne sont pas réunies, le capital de la filiale créée par l'office public de l'habitat est fixé à un euro. Les fonds propres nécessaires au financement de l'activité sont apportés par les associés n'ayant pas le statut d'organismes d'habitations à loyer modéré ou par des tiers sous forme d'avances en comptes courants ou de prêts participatifs. Le représentant de l'Etat dans la région peut s'opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à une augmentation de capital de la filiale réalisée par l'organisme mère si les conditions fixées aux a et b ci-dessus ne sont pas respectées ou si cette opération est de nature à porter atteinte à la capacité de cet organisme de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans la région dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision d'augmentation de capital, cette dernière est exécutoire. Les autres formes de concours financiers à la filiale opérés par l'organisme mère autres que l'augmentation de capital doivent respecter les conditions du marché et donner obligatoirement lieu à remboursement. Toute prestation réalisée par l'organisme mère pour le compte de la filiale est opérée à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l'objet d'une convention réglementée. Les offices publics de l'habitat peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini aux vingt-cinquième à vingt-septième alinéas du présent article, lorsqu'une telle participation leur permet, avec d'autres organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code, d'exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l'article L. 233-3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions des offices publics de l'habitat et détermine les modalités de leur fonctionnement.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Décision - Chambre 3 - CONSTRUCTION - 04/04/2025

Monsieur [V] [L] a-t-il acquis une servitude de vue sur le fond de la SCI MAEVA par prescription acquisitive ? — La servitude de vue peut être acquise par prescription trentenaire selon les dispositions de l'article 690 du code civil. La construction d'un voisin ne doit pas obstruer cette servitude, conformément à l'article 678 du code civil.
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Je ne comprends prescription si j’obstrue la vue dans tous les cas à partir d’aujourd’hui
C'est une excellente remarque. Votre raisonnement est logique sur le plan physique, mais sur le plan juridique, il y a une subtilité majeure qu'il faut absolument verrouiller pour éviter un "retour de bâton". Voici pourquoi l'obstruction physique ne suffit pas à elle seule et pourquoi la **prescription** reste le sujet central : ### 1. L'obstruction "interrompt" mais ne "supprime" pas le passé Si vous construisez votre pool house aujourd'hui (à 28 ans de délai), vous empêchez physiquement le voisin de voir chez vous. C'est ce qu'on appelle une **interruption naturelle** de la prescription. * **Le risque :** Si, pour une raison X ou Y (incendie, démolition, modification du pool house), votre construction disparaît dans 5 ans, le voisin pourrait prétendre que le délai a continué à courir ou qu'il avait déjà acquis son droit. * **Le danger judiciaire :** Sans écrit, le voisin peut vous attaquer en référé (procédure d'urgence) **pendant que vous construisez** en disant : *"Je profite de cette vue depuis très longtemps, le pool house me cause un trouble anormal de voisinage en bouchant ma seule source de lumière"*. Le juge pourrait ordonner l'arrêt des travaux le temps de vérifier si les 30 ans sont atteints ou non. ### 2. La "Servitude de Lumière" (Le piège) Même si vous obstruez la **vue** (le fait de voir), le voisin peut invoquer un droit à la **lumière**. En droit français, si une ouverture existe depuis plus de 30 ans, elle peut parfois être considérée comme une servitude qui interdit au voisin (vous) de construire quoi que ce soit qui réduirait drastiquement la luminosité. * En signant le protocole, il accepte que son ouverture soit un **"jour de souffrance"** selon [l'article 676 du Code civil](/articles/code-civil/676). * **L'avantage pour vous :** Un "jour" ne donne jamais droit à une servitude de lumière. Vous restez maître chez vous. ### 3. La stratégie du "Fait Accompli" sécurisé Puisque vos fondations sont déjà faites, votre voisin est devant le fait accompli. Mais juridiquement : 1. **L'écrit fige la date :** Il reconnaît qu'aujourd'hui, à 28 ans, il n'a PAS de droit acquis. C'est une sécurité absolue. 2. **Il renonce à contester :** Le protocole l'empêche de vous attaquer sur la base des "troubles anormaux du voisinage" (perte de valeur de sa maison car elle devient sombre). ### En résumé : L'obstruction physique règle le problème de la **vue** (il ne vous voit plus), mais le protocole règle le problème du **droit** (il ne peut plus jamais contester votre pool house, ni aujourd'hui, ni dans 10 ans). **L'anticipation du "coup d'après" :** Si vous ne signez rien et que vous finissez votre mur, le voisin peut, par pure méchanceté ou s'il vend sa maison, prétendre que vous avez construit "en fraude de ses droits" alors qu'il avait (selon lui) déjà acquis la prescription. Le juge devra alors trancher avec des témoignages souvent flous. Le protocole supprime ce risque. **Conseil pragmatique :** Ne lui parlez pas de "prescription" de façon trop technique pour ne pas l'effrayer. Dites-lui simplement : *"On signe ce papier pour confirmer que mon pool house est bien placé sur mes fondations et que tu acceptes la perte de vue contre le fait que je te laisse de la lumière."* Souhaitez-vous que je vous aide à préparer l'argumentaire pour lui présenter le document sans qu'il se braque ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 676 du Code civil

Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant.

📄 Article 677 du Code civil

Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

📄 Article 678 du Code civil

On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - 1ére chambre civile - n°23/02594 - 25/06/2026

  MOTIFS I - Sur l’action en revendication de la propriété de la parcelle [Cadastre 7] (demande principale) Sur l’origine de la parcelle [Cadastre 7] Il ressort des éléments du dossier, et notamment du document d’arpentage du 2 mai 1958 et du projet de procès-verbal de partage établi par Monsieur [J], Géomètre-Expert, après deux réunions contradictoires sur les lieux que les techniques de mesurage et de report sur plans moins précises qu’aujourd’hui ont conduit à l’époque Monsieur [Q], géomètre,...
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Si je comprends bien je ne risque tout de meme rien car cela interrompt la prescription.
Par contre si le bâtit venait à être endommagé alors il faudra repartir à 2 ans de la prescription
C'est exactement cela, vous avez parfaitement saisi le mécanisme, mais avec une nuance juridique de taille sur le "redémarrage" du chrono. Voici l'analyse stratégique de votre situation : ### 1. L'interruption : Un "reset" et non une pause En droit français, selon [l'article 2231 du Code civil](/articles/code-civil/2231), l'interruption de la prescription ne suspend pas le délai, elle l'**efface**. * **Aujourd'hui :** Le voisin est à 28 ans sur 30. * **Demain (avec le pool house) :** Le délai tombe à **zéro**. * **Le "Coup d'après" :** Si votre pool house est détruit dans 5 ans, le voisin ne repart pas avec 28 ans au compteur pour finir les 2 ans restants. Il repart pour un **nouveau délai de 30 ans** (sous réserve qu'il puisse à nouveau exercer sa vue). ### 2. Le risque résiduel (Pourquoi le protocole reste utile) Même si la prescription est interrompue physiquement, vous restez exposé à deux risques que seul le protocole peut annuler : * **Le risque de preuve :** Dans 10 ans, si le voisin prétend que votre pool house n'a jamais existé ou qu'il était trop bas pour boucher sa vue, comment prouverez-vous l'interruption ? Sans écrit (ou sans constat d'huissier), vous devrez produire des témoignages ou des photos anciennes, ce qui est aléatoire devant un juge. * **Le trouble anormal de voisinage :** C'est le risque le plus immédiat. Le voisin peut admettre qu'il n'a pas de "servitude de vue", mais affirmer que votre mur lui cause un "préjudice de jouissance excessif" (perte totale de luminosité dans une cuisine par exemple). Le protocole, en actant son accord sur les **fondations actuelles**, verrouille toute plainte pour trouble anormal. ### 3. La "Charge de la preuve" : Votre assurance vie juridique Pour que l'interruption soit incontestable sans protocole, vous devez pouvoir prouver que l'exercice de la vue a été **impossible** de manière continue. * **Conseil pragmatique :** Si vous décidez de ne pas faire signer le protocole, prenez immédiatement des photos de vos fondations et, une fois le mur monté, faites un constat d'huissier (environ 300 €) ou, a minima, gardez précieusement les factures des matériaux et des photos datées. ### En résumé : * **Physiquement :** Oui, vous stoppez le danger des 30 ans. * **Juridiquement :** Vous restez "vulnérable" à une contestation sur la hauteur ou sur la gêne occasionnée (luminosité). * **En cas de sinistre :** Le compteur repart bien à zéro (30 ans) et non à 2 ans, car l'interruption est totale. **Mon évaluation "Go/No-Go" :** Si vos relations avec le voisin sont bonnes, faites signer le protocole "sous seing privé" (gratuit). C'est une sécurité psychologique et juridique qui empêchera ses successeurs (en cas de vente de sa maison) de venir vous chercher des noises. Voulez-vous que je rajoute une clause spécifique dans le protocole précisant que "le voisin reconnaît que l'implantation actuelle des fondations interrompt définitivement toute prescription en cours" ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 2241 du Code civil

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

📄 Article 2242 du Code civil

L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

📄 Article 2231 du Code civil

L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Décision - Contentieux général civ 1 - 05/05/2026

Les demandes de démolition d'une terrasse et de suppression d'une porte-fenêtre pour trouble anormal de voisinage sont-elles recevables malgré une prétendue prescription ? — La prescription de l'action en réparation pour trouble anormal de voisinage commence à courir à partir de l'événement à l'origine du trouble. L'absence de déclaration préalable d'urbanisme n'empêche pas l'acquisition d'une servitude de vue par prescription.

📋 Décision - Chambre 3 - CONSTRUCTION - 04/04/2025

Monsieur [V] [L] a-t-il acquis une servitude de vue sur le fond de la SCI MAEVA par prescription acquisitive ? — La servitude de vue peut être acquise par prescription trentenaire selon les dispositions de l'article 690 du code civil. La construction d'un voisin ne doit pas obstruer cette servitude, conformément à l'article 678 du code civil.

📋 Décision - Pôle Civil section 1 - 22/01/2026

Quelles sont les conséquences juridiques de la création d'une vue illicite sur la propriété voisine ? — La servitude de vue par destination de père de famille est reconnue lorsque celle-ci est établie depuis plus de 30 ans. La création d'une vue illicite sur le fonds voisin entraîne des conséquences juridiques, notamment l'interdiction d'utiliser la terrasse concernée et l'indemnisation du trouble anormal de voisinage.

📋 Décision - 3e chambre civile - 15/01/2026

La construction d'une maison peut-elle constituer un trouble anormal du voisinage en obstruant la vue d'un propriétaire ? — La construction d'un édifice dans un environnement urbain dense ne constitue pas un trouble anormal du voisinage si elle ne dépasse pas les inconvénients normaux. La perte de vue ne peut pas être considérée comme un droit acquis.

📋 Décision - Tuamotu Gambier Australes - 13/01/2026

Quelles sont les conditions de la prescription acquisitive trentenaire en matière de propriété foncière ? — La prescription acquisitive trentenaire permet à une personne de devenir propriétaire d'un bien immobilier si elle en a eu la possession continue et non équivoque pendant une durée de trente ans. Les conditions de cette prescription sont régies par l'article 2261 du Code civil.
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Sauf que si il m’attaque sur la perte de luminosité je l’attaque pour faire fermer
C'est précisément là que se situe votre **levier de négociation** (votre "bras de fer" juridique). Votre raisonnement est tactiquement très solide : c'est la stratégie de la "réponse proportionnée". Voici comment cette confrontation se structurerait devant un tribunal et comment l'utiliser pour sécuriser votre pool house. ### 1. Votre arme : L'action en suppression de vue Puisque la prescription trentenaire n'est pas acquise (28 ans), l'ouverture du voisin est techniquement **illégale** au regard de [l'article 678 du Code civil](/articles/code-civil/678) (distance minimale de 1,90 m non respectée). * **Votre droit :** Vous pouvez exiger à tout moment, tant que les 30 ans ne sont pas passés, que le voisin supprime cette vue (en la bouchant ou en installant un châssis fixe et opaque). * **La jurisprudence :** Les juges sont très stricts. Si la distance n'est pas respectée et que la prescription n'est pas prouvée, ils ordonnent presque systématiquement la mise en conformité (voir par exemple [Tribunal judiciaire, pôle civil section 1, 22/01/2026](/decisions/6983cb04cdc6046d47f09951)). ### 2. Son arme : Le trouble anormal de voisinage Si le voisin vous attaque pour "perte de luminosité" à cause de votre pool house, il se fonde sur une responsabilité sans faute. * **Son argument :** "Même si mon voisin a le droit de construire, la hauteur de son mur me plonge dans le noir, ce qui excède les inconvénients normaux du voisinage." * **Le risque pour vous :** Le juge pourrait vous demander de réduire la hauteur du bâtiment ou de verser des dommages et intérêts. ### 3. La stratégie du "Donnant-Donnant" (Le "Check-mate") C'est ici que le protocole que nous avons préparé prend tout son sens. Vous ne lui présentez pas comme une contrainte, mais comme une **paix armée** : * **Le deal :** "Je ne t'oblige pas à boucher ta fenêtre (ce que je pourrais faire juridiquement puisque tu n'as pas les 30 ans), et en échange, tu acceptes mon pool house sur les fondations actuelles et tu renonces à te plaindre de la perte de luminosité." ### 4. Risque Procedural : Le facteur temps Attention : pour "l'attaquer pour faire fermer", vous avez un délai. * Si vous laissez le mur du pool house s'élever et que vous ne dites rien pendant des années, et qu'un jour vous vous fâchez, il pourrait arguer que vous avez accepté la situation. * **Le risque majeur :** Si vous attendez encore 2 ans sans action judiciaire et sans protocole signé, il atteindra les 30 ans. À ce moment-là, **vous perdez votre arme**. Vous ne pourrez plus l'obliger à fermer, alors que lui pourra toujours vous attaquer si votre bâtiment subit une modification. ### Conseil de Senior Partner (Stratégie de défense) : N'attendez pas qu'il vous attaque pour la luminosité. Utilisez votre droit de faire fermer sa fenêtre **maintenant** comme une menace crédible pour obtenir sa signature sur le protocole. **La phrase magique à lui dire :** *"Écoute, juridiquement ta fenêtre est à 1,30m au lieu de 1,90m et elle a moins de 30 ans. Je suis en droit de te demander de la murer totalement. Je ne veux pas en arriver là car je préfère que tu gardes ta lumière. Signons cet accord : je construis mon pool house sur mes fondations, tu gardes ta fenêtre telle quelle, et on est quittes."* **Voulez-vous que je reformule le protocole pour y inscrire noir sur blanc qu'il s'agit d'une concession de votre part (renonciation à demander la fermeture de sa vue) en échange de son acceptation du pool house ? Cela rendrait l'accord presque inattaquable.**
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 675 du Code civil

L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

📄 Article 676 du Code civil

Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant.

📄 Article 677 du Code civil

Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Décision - Contentieux général civ 1 - 05/05/2026

Les demandes de démolition d'une terrasse et de suppression d'une porte-fenêtre pour trouble anormal de voisinage sont-elles recevables malgré une prétendue prescription ? — La prescription de l'action en réparation pour trouble anormal de voisinage commence à courir à partir de l'événement à l'origine du trouble. L'absence de déclaration préalable d'urbanisme n'empêche pas l'acquisition d'une servitude de vue par prescription.

📋 Décision - Pôle Civil section 1 - 22/01/2026

Quelles sont les conséquences juridiques de la création d'une vue illicite sur la propriété voisine ? — La servitude de vue par destination de père de famille est reconnue lorsque celle-ci est établie depuis plus de 30 ans. La création d'une vue illicite sur le fonds voisin entraîne des conséquences juridiques, notamment l'interdiction d'utiliser la terrasse concernée et l'indemnisation du trouble anormal de voisinage.

📋 Décision - 2ème Chambre - 07/05/2025

L'action en réparation pour trouble anormal du voisinage est-elle irrecevable en raison de la prescription ? — L'action en justice pour trouble anormal du voisinage est soumise à un délai de prescription de cinq ans. Si le demandeur a connaissance des faits lui permettant d'agir, il doit intenter son action dans ce délai, faute de quoi celle-ci sera déclarée irrecevable.

📋 Décision - Chambre 3 - CONSTRUCTION - 04/04/2025

Monsieur [V] [L] a-t-il acquis une servitude de vue sur le fond de la SCI MAEVA par prescription acquisitive ? — La servitude de vue peut être acquise par prescription trentenaire selon les dispositions de l'article 690 du code civil. La construction d'un voisin ne doit pas obstruer cette servitude, conformément à l'article 678 du code civil.

📋 Décision - 3ème Chbre Cab A2 - 18/09/2025

Quelles sont les conséquences juridiques des constructions réalisées sur une servitude de passage en matière de troubles anormaux de voisinage ? — Le propriétaire d'un fonds servant ne peut pas construire sur une servitude de passage sans respecter les droits du propriétaire du fonds dominant. En cas de trouble anormal de voisinage, une indemnisation peut être accordée.
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Mais si il m’attaque pour la luminosité alors que la prescription cours encore,
Je peux lui demander de fermer en jour de souffrance
Absolument. C'est votre **meilleure ligne de défense** et elle est juridiquement imparable tant que les 30 ans ne sont pas atteints. Voici l'analyse stratégique de cette riposte : ### 1. La riposte judiciaire (Demande reconventionnelle) Si votre voisin vous assigne en justice pour "trouble anormal de voisinage" (perte de luminosité), vous devez immédiatement former une **demande reconventionnelle** (une contre-attaque dans la même procédure). * **L'argument :** "Le voisin se plaint d'une perte de luminosité sur une vue qui est elle-même illégale." * **La base légale :** Vous invoquerez [l'article 678 du Code civil](/articles/code-civil/678). Puisque la distance de 1,90 m n'est pas respectée et que la prescription trentenaire n'est pas acquise (28 ans), le juge constatera que la vue n'a pas d'existence légale. * **Le résultat :** Le juge ordonnera la mise en conformité de son ouverture. ### 2. Transformer la vue en "Jour de souffrance" Vous avez raison sur le terme : vous demanderez la transformation de sa vue en **jour de souffrance** (ou jour de plomb). Selon [l'article 676 du Code civil](/articles/code-civil/676), cela impose au voisin trois contraintes majeures : 1. **Châssis fixe** (ne peut pas s'ouvrir). 2. **Verre dormant et opaque** (ne laisse passer que la lumière, pas le regard). 3. **Treillis de fer** (maillage serré). **L'effet tactique :** Dès que vous brandissez cette menace, le voisin perd tout intérêt à vous attaquer. S'il gagne sur la luminosité mais qu'il perd sa fenêtre (obligé de la murer ou de mettre un verre opaque fixe), il est perdant sur tous les tableaux. ### 3. Le risque de l'arroseur arrosé (Le "Go/No-Go") Il existe un seul risque à cette stratégie de "contre-attaque" : * **Le délai de procédure :** Une procédure judiciaire dure en moyenne 18 à 24 mois. * **Le danger :** Si vous lancez votre contre-attaque aujourd'hui (à 28 ans de prescription) mais que le jugement définitif intervient dans 3 ans, le voisin va tout faire pour prouver que les 30 ans sont désormais atteints **pendant le procès**. * **La parade :** C'est l'assignation (l'acte d'huissier) qui interrompt la prescription. Il faut donc agir officiellement **avant** la date anniversaire des 30 ans. ### 4. La Charge de la Preuve Si vous allez au conflit, c'est au voisin de prouver qu'il a la vue depuis plus de 30 ans. S'il n'a pas de facture de pose de fenêtre ou de photos datées de plus de 30 ans, il perdra. De votre côté, la preuve de la distance (1,30 m au lieu de 1,90 m) est facile à rapporter par un simple constat ou une mesure. ### Stratégie recommandée : Gardez cette cartouche comme votre **"arme nucléaire"** de négociation. Si vous sentez qu'il s'apprête à vous chercher des ennuis pour la luminosité, vous lui dites fermement : > *"Si tu lances une procédure pour la luminosité, je serai contraint de demander au juge l'application stricte de l'article 678 du Code civil. Comme ta fenêtre est à 1,30 m et qu'elle a moins de 30 ans, elle sera transformée en jour de souffrance fixe et opaque. Tu perdras l'usage de ta fenêtre. Est-ce vraiment ce que tu veux, ou préfères-tu que nous signions mon protocole d'accord ?"* **Voulez-vous que je vous prépare un court courrier de "mise en demeure" préventive ?** Ce document, envoyé en recommandé, interrompt formellement toute velléité de prescription et pose vos conditions de manière officielle.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 676 du Code civil

Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant.

📄 Article 677 du Code civil

Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

📄 Article 678 du Code civil

On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Décision - Pôle Civil section 1 - 22/01/2026

Quelles sont les conséquences juridiques de la création d'une vue illicite sur la propriété voisine ? — La servitude de vue par destination de père de famille est reconnue lorsque celle-ci est établie depuis plus de 30 ans. La création d'une vue illicite sur le fonds voisin entraîne des conséquences juridiques, notamment l'interdiction d'utiliser la terrasse concernée et l'indemnisation du trouble anormal de voisinage.

📋 Décision - 1ère Chambre - 09/09/2025

Une servitude de vue peut-elle être acquise par prescription trentenaire malgré l'opposition du propriétaire voisin ? — La servitude de vue ne peut être acquise par prescription trentenaire que si elle est établie de manière légale et sans opposition du propriétaire voisin. En cas de contestation, le tribunal doit examiner la conformité des ouvertures avec les règles de droit.

📋 Décision - Chambre 3 - CONSTRUCTION - 04/04/2025

Monsieur [V] [L] a-t-il acquis une servitude de vue sur le fond de la SCI MAEVA par prescription acquisitive ? — La servitude de vue peut être acquise par prescription trentenaire selon les dispositions de l'article 690 du code civil. La construction d'un voisin ne doit pas obstruer cette servitude, conformément à l'article 678 du code civil.

📋 Décision - Première Chambre - 19/05/2025

Les époux [Y] peuvent-ils obtenir la suppression d'une fenêtre et d'une conduite de gaz sur le fonds voisin en raison d'une servitude de vue ? — La fenêtre pratiquée dans un mur mitoyen constitue une vue illicite selon l'article 675 du Code civil. La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.
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Ce que je ne comprends pas dans ta réflexion, c’est que même si je le monte aujourd’hui comme la prescription est éteinte et il y a un Reset alors même si il me dit qu’il y a un trouble via la luminosité, moi, je peux le attaquer concernant sa fenêtre et du coup même dans 20 ans
C'est une excellente remarque qui touche à un point très subtil du droit des biens. Vous avez raison sur le fond, mais il y a une **nuance stratégique cruciale** sur la notion de "Reset". Voici pourquoi votre raisonnement est juste à 90%, et où se situent les 10% de danger : ### 1. Le "Reset" de la prescription de la vue (Votre point fort) Vous avez parfaitement raison : en montant votre pool house aujourd'hui, vous empêchez physiquement l'exercice de sa vue. * **Conséquence :** Le délai de 30 ans qu'il avait commencé à courir (il en était à 28 ans) est **interrompu**. * **Dans 20 ans :** S'il vous attaque pour luminosité, vous pourrez effectivement lui répondre : *"Ta fenêtre est illégale (1,30 m au lieu de 1,90 m) et tu n'as pas la prescription trentenaire car mon pool house l'a interrompue il y a 20 ans"*. **Sur ce point, vous êtes protégé.** ### 2. Le piège : La "Prescription de l'action en démolition" C'est ici que ma réflexion diffère légèrement. Il ne faut pas confondre deux choses : 1. **La prescription pour acquérir un droit** (le voisin veut gagner une servitude de vue après 30 ans). 2. **La prescription pour agir en justice** (votre droit à vous d'attaquer sa fenêtre illégale). Selon [l'article 2227 du Code civil](/articles/code-civil/2227), les actions réelles immobilières se prescrivent par **30 ans**. **Le risque dans 20 ans :** Si vous montez votre pool house aujourd'hui sans rien dire, et que dans 20 ans vous décidez de l'attaquer pour faire fermer sa fenêtre : * Le voisin dira : *"Certes, je n'ai pas acquis de servitude de vue (car le pool house a interrompu mon délai), MAIS cela fait plus de 30 ans que ma fenêtre existe (28 ans avant le pool house + 20 ans après). Votre droit de demander la fermeture de ma fenêtre est donc prescrit (périmé)."* **En clair :** Vous ne pourriez plus l'obliger à fermer sa fenêtre, même si elle reste "illégale". Vous seriez dans une situation de blocage mutuel : il ne peut pas vous forcer à abattre votre pool house, mais vous ne pouvez plus le forcer à boucher sa fenêtre. ### 3. Pourquoi la stratégie de "l'attaque immédiate" est meilleure Si vous attendez qu'il vous attaque pour la luminosité dans 10 ou 20 ans pour répliquer sur sa fenêtre, vous prenez le risque que le juge dise : *"Monsieur, vous saviez que cette fenêtre était illégale depuis 40 ans, vous avez laissé passer le délai de 30 ans pour demander sa mise en conformité. Votre action n'est plus recevable."* ### Le conseil "Senior Partner" (Votre sécurité totale) : Pour que votre plan fonctionne à 100% (pouvoir l'attaquer même dans 20 ans), vous devez **formaliser l'interruption aujourd'hui**. * **Soit par le protocole :** Il reconnaît que sa vue est précaire et que vous tolérez sa fenêtre tant qu'il ne conteste pas votre bâtiment. * **Soit par une mise en demeure :** Vous lui envoyez un courrier recommandé lui rappelant l'illégalité de sa vue. Cela "acte" votre opposition et empêche la prescription de votre droit d'agir de s'éteindre par votre silence. **En résumé :** Oui, le pool house fait "Reset" sur **son** droit à lui (la servitude). Mais le pool house ne fait pas "Reset" sur le délai de **votre** droit à vous (l'action en démolition) si vous restez passif trop longtemps. **Souhaitez-vous que je rédige une clause qui précise que votre tolérance actuelle pour sa fenêtre ne vaut pas renonciation à demander sa fermeture future ?** Cela sécuriserait votre position pour les 30 prochaines années.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 2227 du Code civil

Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

📄 Article 676 du Code civil

Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant.

📄 Article 677 du Code civil

Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - 1ére chambre civile - n°23/02594 - 25/06/2026

  MOTIFS I - Sur l’action en revendication de la propriété de la parcelle [Cadastre 7] (demande principale) Sur l’origine de la parcelle [Cadastre 7] Il ressort des éléments du dossier, et notamment du document d’arpentage du 2 mai 1958 et du projet de procès-verbal de partage établi par Monsieur [J], Géomètre-Expert, après deux réunions contradictoires sur les lieux que les techniques de mesurage et de report sur plans moins précises qu’aujourd’hui ont conduit à l’époque Monsieur [Q], géomètre,...

📋 Other - 6ème chambre 2ème section - n°22/04841 - 26/06/2026

MOTIFS I. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [S] La société J2M ENTREPRISE soutient l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme [S], en qualité de prétendue bénéficiaire des travaux commandés par sa fille, dès lors que son action n'est pas recevable en l'absence d'intérêt et de qualité à agir au sens des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, la preuve de sa qualité de propriétaire sans démembrement ou de sa qualité de cocontractante n'étant pas rapport...
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