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Contestation de la pension compensatoire en procédure de divorce Droit de la famille CDD et contrats temporaires

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Je suis en procédure de divorce, j ai les 3 enfants a charge. Madame a demandé une pension compe savoir car elle ne travaille pas depuis 3 ans malgré des formations en immobilier, déclaration d autoentrepeneur, du travail en intérim [1semaine], elle travaillerai de chez elle pour le Mexique ou elle vend de l immobilier avec sa sœur broker et ou elle possède une maison de 114000 euros. Je lui verse depuis 2 ans un aide de secours pendant la procedure de divorce 300 euros mensuel. Je ne perçois aucune aide de sa part, je ne possède rien, je loue une maison avec mes enfants et subvient a YouTube leur besoin seul. Elle eema de 20000 euros de pension compensatoire. Elle a déclaré avoir travaillé pendant toute la durée du mariage et elle vit actuellement en France a 100km de moi et les enfants dans un logement social. Comment puis je ne pas.payer cette pension compensatoire et que dire au jaf dans les conclusions du divorce.
La situation que vous décrivez présente des arguments solides pour contester le versement d'une prestation compensatoire. En droit français, cette prestation n'est pas automatique : elle sert à compenser une **disparité** que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, selon [l'article 270 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+270+du+Code+civil). Voici la stratégie à adopter pour vos conclusions devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF). ## 1. Contester l'existence d'une disparité (Le "Coup d'après") Madame va tenter de démontrer qu'elle est dans une situation de précarité (logement social, pas de revenus fixes) par rapport à vous. Votre objectif est de démontrer que cette situation est soit **artificielle**, soit **volontaire**, et qu'elle possède un patrimoine caché ou non déclaré. * **Le patrimoine à l'étranger :** [L'article 271 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+271+du+Code+civil) dispose que le juge doit prendre en compte le patrimoine estimé ou prévisible des époux. Le fait qu'elle possède une maison de 114 000 € au Mexique est un argument majeur. Si elle possède un capital immobilier alors que vous êtes locataire, la disparité peut s'inverser en votre faveur. * **La capacité de travail :** Le juge regarde la "qualification professionnelle". Si elle a des formations en immobilier et une activité d'auto-entrepreneuse, elle a une employabilité. Le fait qu'elle ne travaille que ponctuellement peut être analysé comme un choix personnel ou une stratégie pour le procès. ## 2. La charge des enfants : un facteur déterminant Vous indiquez avoir la charge exclusive des trois enfants sans aucune aide de sa part. * Selon la jurisprudence, notamment le [Tribunal judiciaire, 10/07/2025, n° 20/07273](/decisions/687153aed395d6ba9f2a0179), le juge doit évaluer globalement les conséquences financières. * Le fait que vous assumiez seul l'entretien et l'éducation des enfants pèse lourdement sur votre budget et réduit votre niveau de vie effectif, alors qu'elle n'a aucune charge de famille à assumer. ## 3. La preuve : les pièces à fournir (Charge de la preuve) Le juge ne vous croira pas sur parole. Vous devez prouver ses revenus et son patrimoine : * **Preuve du bien au Mexique :** Tout document (titre de propriété, photos, anciennes déclarations fiscales communes) attestant de cette maison. * **Preuve de l'activité professionnelle :** Captures d'écran de ses réseaux sociaux professionnels, site internet de sa sœur broker, ou preuves de ses formations. * **Vos charges :** Produisez vos quittances de loyer et tous les frais liés aux trois enfants (cantine, mutuelle, activités). ## 4. Risques et stratégie de défense **Le risque :** Si le juge estime qu'il y a tout de même une légère disparité (car vous avez un salaire et elle non), il pourrait accorder une somme, même réduite. **La stratégie "Go/No-Go" dans vos conclusions :** 1. **Demander le rejet pur et simple :** En invoquant l'absence de disparité réelle au regard de son patrimoine immobilier au Mexique et de sa capacité de travail. 2. **Invoquer l'équité :** [L'article 270 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+270+du+Code+civil) permet au juge de refuser la prestation si "l'équité le commande". Le fait qu'elle ne contribue pas à l'entretien des enfants alors que vous assumez tout est un argument d'équité puissant. 3. **Demander une pension alimentaire (Contribution à l'Entretien et l'Éducation des Enfants - CEEE) :** Même si elle est peu fortunée en France, demandez une pension pour les enfants. Cela forcera le juge à constater qu'elle a une dette envers vous, ce qui rendra l'octroi d'une prestation compensatoire à son profit totalement illogique. Comme rappelé dans le [Tribunal judiciaire, 16/10/2025, n° 23/01313](/decisions/68f1502d88dcb0e97e912889), le divorce impose le versement d'une contribution pour les enfants. ### Ce qu'il faut écrire au JAF : *"Madame sollicite 20 000 € de prestation compensatoire alors qu'elle dispose d'un patrimoine immobilier propre au Mexique d'une valeur de 114 000 €, dont elle ne justifie pas les revenus locatifs. Par ailleurs, Monsieur assume seul la charge totale des trois enfants du couple, sans aucune contribution de la part de la mère. Il n'existe aucune disparité créée par la rupture du mariage, mais une disparité de fait préexistante au détriment de Monsieur qui est locataire de son logement."* Souhaitez-vous que je rédige un modèle de paragraphe argumenté pour vos conclusions, intégrant précisément les éléments sur son activité au Mexique et votre charge des enfants ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 270 du Code civil

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 , soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

📄 Article 271 du Code civil

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

📄 Article 274 du Code civil

Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ; 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - Chambre 2 Cabinet 1 - n°24/00494 - 28/04/2026

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 21 mai 2024 soit d...

📋 Other - 4 Ch. Cab 6 (ch famille) - n°23/01313 - 16/10/2025

le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------

📋 Other - JAF Cabinet 2 - n°24/01768 - 28/04/2026

[Motifs de la décision occultés]

📋 Other - Cabinet 9 - n°23/07262 - 04/09/2025

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DES PIECES Madame [G] fait valoir que la pièce adverse n°53 est irrecevable en ce qu’elle place l’enfant [A] dans un conflit de loyauté important. Elle appuie sa demande sur les dispositions de l’article 259 du code civil aux termes desquelles « Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les ...

📋 Other - Chambre 03 cab 02 - n°20/07273 - 10/07/2025

[Motifs de la décision occultés]
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Elle anaussi été violente sur une de mes filles est ce que cela joue ?
Oui, ces violences sont un élément **majeur** qui peut faire basculer la décision du juge en votre faveur, tant sur le plan financier que sur celui de l'autorité parentale. En droit français, le comportement d'un époux peut avoir des conséquences directes sur son droit à obtenir une prestation compensatoire. ### 1. L'argument de l'équité pour refuser la prestation Même s'il existait une disparité de revenus, [l'article 270 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+270+du+Code+civil) permet au juge de refuser la prestation compensatoire si **"l'équité le commande"**. * **Jurisprudence constante :** Les juges utilisent régulièrement cet article pour rejeter les demandes de prestation compensatoire lorsque l'époux demandeur a commis des violences graves sur le conjoint ou sur les enfants. * Le fait que Madame ait été violente envers l'une de vos filles constitue une circonstance particulière de la rupture qui rendrait "injuste" (contraire à l'équité) de vous condamner à lui verser un capital. ### 2. Les conséquences sur l'autorité parentale Les violences sur enfant sont une violation grave des devoirs de la famille. Selon [l'article 378-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+378-1+du+Code+civil), le juge peut ordonner le retrait total ou partiel de l'autorité parentale si la sécurité ou la moralité de l'enfant est compromise par des mauvais traitements. * **Protection de l'enfant :** La jurisprudence récente, comme illustré dans la décision [Cour de cassation, 01/10/2025, n° 24-10.369](/decisions/68e27c10cdc6046d47321528), rappelle que le retrait de l'autorité parentale est justifié par la nécessité de protéger l'enfant victime de violences. * **Suspension automatique :** Si des poursuites pénales sont engagées pour des faits graves (crime ou agression sexuelle), la suspension de l'autorité parentale peut même être automatique selon [l'article 378-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+378-2+du+Code+civil). ### 3. Stratégie pour vos conclusions (Le "Coup d'après") Madame va probablement nier les faits ou minimiser leur gravité. Vous devez être extrêmement rigoureux sur la **preuve** : * **Preuves indispensables :** Avez-vous déposé plainte ? Existe-t-il un certificat médical (UMJ), des témoignages, ou un rapport des services sociaux (ASE) ? Si oui, ces pièces sont cruciales. * **Contre-attaque :** Dans vos conclusions, ne vous contentez pas de refuser la prestation compensatoire. Demandez au juge de constater que les violences commises sur l'enfant constituent une violation des devoirs du mariage, ce qui justifie un **divorce aux torts exclusifs** de Madame. * **Dommages et intérêts :** En plus de ne pas payer la prestation, vous pourriez demander des dommages et intérêts au titre de [l'article 266 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+266+du+Code+civil) pour le préjudice subi du fait de la rupture causée par ses violences. ### Risque et Prudence Le juge sera très attentif à la véracité des accusations. Si les violences sont prouvées, ses chances d'obtenir 20 000 € sont quasi nulles. En revanche, si vous n'avez aucune preuve matérielle (plainte, constat médical), le juge pourrait écarter cet argument en le considérant comme une simple "allégation" liée au conflit du divorce. **Avez-vous des preuves matérielles de ces violences (plainte, certificat médical, signalement) ?** Cela déterminera si nous devons axer vos conclusions sur une simple demande de rejet ou sur une procédure de divorce pour faute aux torts exclusifs.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 222-13 du Code pénal

Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de leur auteur ; 3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, une personne dépositaire de l'autorité publique autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5 , un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou une personne chargée d'une mission de service public autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5 du présent code ainsi que sur un professionnel de santé ou une personne exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ; 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ; 5° ter A raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre vraie ou supposée de la victime ; 5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ; 6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ; 7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; 10° Avec usage ou menace d'une arme ; 11° Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; 11° bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, une maison de naissance, un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale, un établissement ou un service social ou médico-social ; 12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ; 13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; 14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ; 15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa du présent article est commise : a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ; b) Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

📄 Article 222-14 du Code pénal

Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ou sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de leur auteur sont punies : 1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ; 2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; 3° De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; 4° De cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du second alinéa de l'article 132-80 sont applicables au présent alinéa. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° du présent article.

📄 Article 222-19 du Code pénal

Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l' article 121-3 , par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - 1ère chambre civile - n°24-22.926 - 14/01/2026

Sommaire :
Le pouvoir du juge des enfants de placer un mineur auprès d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance est seulement subordonné à l'existence d'un danger au sens de l'article 375 du code civil et à l'exigence de la protection de l'enfant, telle que prévue à l'article 375-3, alinéa 3, du même code, indépendamment des causes de cette situation

📋 Other - Procédures orales - n°25/02357 - 23/01/2026

MOTIFS En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » Sur la jonction des procéduresDans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il convient d’ordonner la jonction des procédures RG 25/2357 et RG 25/2358 sous le seul numéro RG 25/2357. Sur la demande principale Il...

📋 Other - CABINET JAF 8 - n°25/02228 - 03/11/2025

MOTIFS Sur la compétence internationale, le juge français est compétent, les deux époux résident habituellement France. Sur la compétence pour les obligations entre époux, les époux résidents en France, le juge français est également compétent. Sur la loi applicable, la résidence des époux est en France, la loi française est applicable au divorce. Sur la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial, les époux résidaient en Géorgie après la célébration du mariage, la loi géorgienne est a...
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