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Travaux extérieurs bruyants hors horaires malgré engagement de mon voisin Droit du voisinage Travaux et urbanisme

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mon voisin avec qui j'ai demandé une conciliation et qui est un échec fait des travaux dehors hors horaires. Ce ne sont pas des bruits de machines mais des raclements, bruits de feraille, bip-bip... est ce que ça compte pour des travaux bruyants ou pas. Ce n'est pas tres bruyants mais pas agréables non plus et hors horaires alors qu'il s'engageait à respecter les horaires pour les travaux bruyants.
La situation que vous décrivez relève du droit des **troubles anormaux de voisinage**. Le fait que la conciliation ait échoué et que votre voisin ne respecte pas ses engagements rend nécessaire une approche plus formelle. Voici l'analyse stratégique de votre situation. ## 1. La qualification juridique des bruits Même si ces bruits ne proviennent pas de machines lourdes (perceuses, marteaux-piqueurs), ils sont considérés comme des nuisances dès lors qu'ils sont **répétitifs, intensifs ou qu'ils durent dans le temps**. En droit français, l'absence de "fort volume sonore" n'excuse pas la nuisance. Le code de la santé publique, via [l'article R1334-31 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article+R1334-31+du+Code+de+la+santé+publique) (souvent cité par erreur comme code pénal), dispose qu'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage, que ce soit dans un lieu public ou privé. **Les bruits de ferraille, raclements et "bip-bip" de recul d'engins sont caractéristiques de nuisances de chantier.** S'ils ont lieu hors des horaires autorisés (généralement fixés par arrêté préfectoral ou municipal, souvent avant 7h, entre 12h et 14h, ou après 20h), l'infraction est caractérisée, même si le volume est modéré. ## 2. Anticipation de la défense de votre voisin (Le "Coup d'après") Votre voisin va probablement argumenter de la manière suivante : * **"Ce ne sont pas des travaux bruyants"** : Il jouera sur les mots en prétendant que seuls les outils électriques sont réglementés. C'est faux. La loi vise "tout bruit" portant atteinte à la tranquillité. * **"C'est temporaire"** : Il invoquera la nécessité des travaux. Cependant, la jurisprudence, notamment le [Tribunal judiciaire, 3e ch. referes paf, 31/03/2026](/decisions/69cd88fecdc6046d47c9c16e), rappelle que les travaux doivent être réalisés dans le respect des règles et ne pas causer de nuisances excessives. ## 3. La preuve : l'élément clé (La "Charge de la preuve") Puisque la conciliation a échoué, vous devez "bétonner" votre dossier avant d'aller plus loin. Sans preuves, un juge rejettera votre demande. * **Le constat d'huissier (Commissaire de justice) :** C'est la reine des preuves. Un constat effectué à 6h du matin ou à 21h montrant l'activité de "ferraillage" est irréfutable. * **Le journal des nuisances :** Notez chaque jour les heures de début et de fin, et la nature exacte des bruits. * **Témoignages :** Utilisez [l'article 202 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+202+du+Code+de+procédure+civile) pour recueillir des attestations d'autres voisins gênés. ## 4. Stratégie et Risques (Le "Go/No-Go") **Le risque :** Engager une procédure longue pour des bruits "pas très bruyants" peut être jugé disproportionné si vous ne prouvez pas un préjudice réel (insomnie, stress, impossibilité de profiter de votre jardin). La [Cour d'appel, pôle 4 - chambre 2, 25/03/2026](/decisions/69c4d2a2cdc6046d47ffe0f0) a déjà rappelé que certains bruits ne dépassent pas les "inconvénients normaux de voisinage". **La stratégie recommandée :** 1. **Vérifiez l'arrêté municipal :** Allez en mairie pour obtenir l'arrêté exact sur les horaires de travaux. 2. **Mise en demeure par avocat ou LRAR :** Puisque la conciliation a échoué, envoyez une mise en demeure formelle citant [l'article 1240 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1240+du+Code+civil) sur la responsabilité pour faute. Précisez que le non-respect de l'accord de conciliation sera soulevé devant le juge. 3. **Le Référé :** Si les travaux durent, vous pouvez saisir le juge des référés pour demander l'arrêt des travaux hors horaires sous astreinte (amende par jour de retard), comme illustré dans la décision du [Tribunal judiciaire du 07/05/2026](/decisions/69fce8a9cdc6046d47f802cf). **Souhaitez-vous que je rédige un modèle de lettre de mise en demeure ferme à envoyer à votre voisin pour lui rappeler ses obligations et l'échec de la conciliation ?**
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 1240 du Code civil

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

📄 Article 1241 du Code civil

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

📄 Article R1334-31 du Code pénal

Cet article du Code pénal est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Décision - 3e ch. REFERES PAF - 31/03/2026

Quelles sont les obligations d'un propriétaire en matière de nuisances sonores causées par des travaux de rénovation ? — Les travaux de rénovation doivent être réalisés dans le respect des règles de copropriété et ne doivent pas causer de nuisances excessives aux occupants. En cas de troubles manifestement illicites, le juge peut ordonner la cessation des nuisances sous astreinte.

📋 Décision - Pôle 4 - Chambre 2 - 25/03/2026

Les nuisances sonores causées par des travaux dans un appartement voisin constituent-elles un trouble anormal de voisinage ? — Le trouble anormal de voisinage est caractérisé par des nuisances qui dépassent les inconvénients normaux de la vie en société. En l'espèce, les bruits résultant d'impacts sur le sol par des personnes ne constituent pas un trouble anormal, car ils ne proviennent pas d'équipements générant du bruit.

📋 Other - Section des Référés - n°26/00134 - 07/05/2026

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de condamnation à respecter les arrêtés municipaux et à procéder aux travaux d’isolation phonique Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit p...

📋 Décision - CONTENTX GEN <ou= 10 000€ - 17/03/2026

Quelles sont les conséquences juridiques des nuisances sonores causées par un voisin ? — Le juge peut condamner un débiteur à exécuter des travaux pour mettre fin à des nuisances sonores et à indemniser les victimes pour le préjudice subi. L'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition contraire.

📋 Décision - 1ère Chambre civile - 31/03/2026

Quels sont les recours possibles en cas de troubles anormaux du voisinage liés à des nuisances sonores ? — Les troubles anormaux du voisinage peuvent donner lieu à réparation si les nuisances dépassent les inconvénients normaux de la vie en société. La responsabilité peut être engagée sur la base de la faute ou du trouble causé.
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cela fait des mois qu'il fait des travaux et souvent les oirs , les week'end et jours fériés en respectant plus ou moins les horaires. (Début en septembre, pause de 3 mois en hiver et maintenant reprise et nous somme fin mai)
La durée des travaux est un facteur déterminant pour transformer une gêne passagère en un **trouble anormal du voisinage**. Le fait que ces nuisances s'étendent sur plusieurs mois (depuis septembre), avec une reprise intensive en mai, renforce considérablement votre position juridique. Voici l'analyse stratégique actualisée en fonction de cette durée : ### 1. La notion de "trouble anormal" liée à la durée En droit français, un bruit n'a pas besoin d'être assourdissant pour être condamnable s'il est **durable**. Le caractère "anormal" du trouble s'apprécie selon la fréquence et la persévérance de la nuisance. * Le fait d'occuper les soirs, week-ends et jours fériés de manière répétée depuis des mois dépasse ce que les tribunaux appellent les "inconvénients normaux du voisinage". * L'[article L112-16 du Code de la construction et de l'habitation](https://www.google.com/search?q=Article+L112-16+du+Code+de+la+construction+et+de+l'habitation) protège les voisins contre les nuisances, sauf si l'activité préexistait à leur installation (ce qui n'est pas le cas ici pour des travaux de rénovation/extension privés). ### 2. Le non-respect des engagements : un élément de mauvaise foi L'échec de la conciliation et le non-respect des horaires sur lesquels votre voisin s'était engagé constituent un élément de **mauvaise foi**. * Si vous allez devant un juge, ce point sera crucial pour demander des dommages et intérêts sur le fondement de [l'article 1240 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1240+du+Code+civil). * Le juge pourra considérer que le voisin abuse de son droit de propriété en ne prenant pas les mesures nécessaires pour limiter la gêne dans le temps. ### 3. Risques et limites (Le "Coup d'après") Le voisin pourrait tenter de justifier la lenteur des travaux par des difficultés techniques ou financières. Cependant, la jurisprudence est constante : le droit de construire ne doit pas s'exercer au détriment de la tranquillité d'autrui de manière disproportionnée. Comme rappelé dans la décision [Tribunal judiciaire, 3ème chbre cab a4, 07/04/2026](/decisions/69d6affacdc6046d478fdd01), les travaux d'extension peuvent être qualifiés de troubles anormaux selon leur intensité et leur caractère anormal par rapport à la situation locale. ### 4. Plan d'action recommandé 1. **Sommation de faire :** Ne vous contentez plus d'une simple discussion. Faites signifier par un commissaire de justice (huissier) une "sommation de faire" qui rappelle les horaires autorisés et l'obligation de terminer les travaux bruyants dans un délai raisonnable. 2. **Signalement en mairie :** Les travaux les dimanches et jours fériés sont souvent strictement interdits par arrêté préfectoral (sauf travaux d'urgence). Un signalement à la police municipale pour faire constater le bruit un dimanche peut donner lieu à une amende forfaitaire au titre de [l'article R623-2 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+R623-2+du+Code+pénal). 3. **Action au fond :** Si les travaux ne cessent pas, vous pouvez demander au tribunal une expertise pour évaluer le préjudice de jouissance subi depuis septembre et obtenir une indemnisation financière. **Souhaitez-vous que je vous aide à lister les pièces précises (photos, témoignages, courriers) dont vous aurez besoin pour constituer un dossier solide en vue d'une action en justice ?**
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L112-16 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article R1334-31 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article R623-2 du Code pénal

Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Décision - 3ème Chbre Cab A4 - 07/04/2026

Les travaux d'extension d'une propriété peuvent-ils constituer des troubles anormaux du voisinage? — Les troubles anormaux du voisinage doivent être appréciés au regard de leur intensité et de leur caractère anormal par rapport à la situation locale. La prescription des actions en justice doit être examinée en fonction des circonstances de chaque cas.
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il edst loin de terminer il a demander un permis de construire pour une terrasse jacuzzi avec pergola, carport. Le jacuzzi n'est pas encore branché, la pergola pas finie et le carport pas fait et il a encore fait de nouvelles demandes de travaux à la mairie qui sont en cours de validation. Je ne sais pas ce que ça va être mais à ce rythme il y en a encore pour au moins 2 à 3 mois voire plus.
La situation prend une dimension critique : vous n'êtes plus face à un simple aménagement temporaire, mais face à un **chantier permanent par étapes**. Le fait que votre voisin multiplie les demandes de travaux (terrasse, jacuzzi, pergola, carport) et prévoie encore plusieurs mois de nuisances change la donne juridique. Voici l'analyse stratégique pour cette nouvelle phase : ### 1. Le "Chantier Perpétuel" : Une faute caractérisée En droit, le droit de construire n'est pas absolu. La multiplication des projets successifs peut être qualifiée d'**abus de droit** ou de **troubles anormaux du voisinage par "saucissonnage" des travaux**. * **La durée comme critère d'anormalité :** La loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 a codifié le trouble anormal du voisinage à [l'article 1253 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1253+du+Code+civil). Ce texte dispose que celui qui cause un trouble excédant les "inconvénients normaux" est responsable de plein droit. Un chantier qui dure plus de 6 mois pour des équipements de loisir (jacuzzi, pergola) entre dans cette catégorie. * **L'intention de nuire ou la légèreté blâmable :** Le fait de ne pas respecter les horaires alors qu'un accord avait été passé en conciliation démontre une volonté de passer outre votre tranquillité. ### 2. Le risque futur : Les nuisances du Jacuzzi *(Sources complémentaires — recherche web)* Attention : le jacuzzi lui-même sera une source de conflit. La jurisprudence est sévère sur le bruit des pompes de filtration et de chauffage. * **Nuisances sonores :** [L'article R1334-31 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article+R1334-31+du+Code+de+la+santé+publique) s'appliquera dès la mise en service. Si le bruit des pompes dépasse 5 dB le jour ou 3 dB la nuit par rapport au bruit ambiant, le voisin peut être condamné à l'enlever ou à l'isoler phoniquement. * **Distance et vues :** Vérifiez si le permis de construire respecte les distances de vue. Une terrasse surélevée avec jacuzzi peut créer une "vue droite" illégale sur votre propriété selon [l'article 678 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+678+du+Code+civil). ### 3. Action Administrative : Bloquer les nouveaux travaux Puisque de nouvelles demandes sont en cours en mairie : * **Le recours gracieux :** Vous avez 2 mois à compter de l'affichage du permis de construire (ou de la déclaration préalable) pour envoyer un courrier recommandé au Maire. Argumentez sur l'**insertion du projet dans l'environnement** et les nuisances sonores prévisibles. * **L'accès au dossier :** Vous avez le droit de consulter en mairie le dossier des travaux en cours pour vérifier s'ils respectent le Plan Local d'Urbanisme (PLU). ### 4. Stratégie de défense (Le "Go/No-Go") **Le risque :** Si vous ne réagissez pas maintenant, le voisin pourra invoquer plus tard que vous avez laissé faire les travaux sans broncher. **La stratégie :** 1. **Le constat préventif :** Faites constater par un commissaire de justice que les travaux sont à l'arrêt ou se font de manière désordonnée hors horaires. 2. **L'action en référé-suspension :** Si les nouveaux travaux (carport, etc.) aggravent votre situation, un avocat peut demander au juge la suspension des travaux en attendant un jugement au fond, sur la base de la décision [Cass. civ. 3, 5 fév. 2026, n° 24-10.317](https://www.google.com/search?q=Cass.+civ.+3+5+février+2026+n°+24-10.317) qui rappelle la responsabilité du maître d'ouvrage pour les nuisances de chantier. ### 5. Preuve de l'échec de la conciliation Conservez précieusement le **constat de carence ou d'échec** remis par le conciliateur. C'est votre "ticket d'entrée" pour le tribunal. Le juge appréciera très mal que le voisin ait repris ses mauvaises habitudes immédiatement après la séance de conciliation. **Si vous le souhaitez, je peux rédiger un modèle de lettre à envoyer au Maire pour signaler les nuisances persistantes et demander une vérification de la conformité des travaux en cours.**
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L421-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils ont pour objet : 1° De réaliser, principalement en vue de la location, des opérations répondant aux conditions prévues par les articles L. 831-1 et L. 411-1 et de gérer les immeubles faisant l'objet de ces opérations ; 2° De réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers, avec l'accord des collectivités ou communautés intéressées, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le présent code, sans que les dispositions de l'article L. 443-14 de ce dernier code soient applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations Lorsqu'ils se voient confier par convention la réalisation d'une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre-ville, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants ; 3° De gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à des organismes relevant des deux premiers secteurs locatifs définis par l'article 37 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ou à des organismes sans but lucratif ou à l'association agréée mentionnée à l' article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ainsi que les immeubles réalisés par l'ensemble de ces organismes en vue de l'accession à la propriété. Ils peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et d'administrateurs de biens, après accord du maire de la commune d'implantation et dans les conditions fixées par l'article L. 442-11 , des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un an ; 4° De réaliser, en qualité de prestataire de services, des opérations portant sur tout immeuble à usage principal d'habitation. Ils peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d'immeubles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 ou situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ou situés dans le périmètre d'opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1 ; 5° De réaliser, rénover ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative, soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville. Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l'article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du présent code, ils peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative ; 6° D'assister à titre de prestataire de services, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, des personnes physiques, des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d'habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ; 7° De construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en vue de leur location-accession ; 8° D'acquérir et donner en location à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté ; 9° De construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou à des personnes morales des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L. 631-11 ou de prendre des parts dans des sociétés civiles immobilières ayant ce même objet et de pouvoir assurer leur gérance le cas échéant, aux côtés d'opérateurs privés ; 10° De souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par l'autorité administrative, d'être syndic de copropriétés d'immeubles ainsi réalisés et d'exercer les fonctions d'administrateur de biens pour les mêmes immeubles. Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n'auraient pas donné lieu à un avant-contrat ou à un contrat de vente ou de location-accession au terme d'un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2. A titre subsidiaire, les offices publics de l'habitat peuvent également acquérir dans le cadre de l'article L. 261-1 , à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l'article L. 411-2 auprès d'une société civile immobilière dans laquelle ils détiennent des parts et dont l'unique objet est la construction d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % de logements mentionnés à l'article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n'excédant pas dix ans ; 11° De vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l'article L. 411-2 et aux sociétés d'économie mixte ou de les acquérir auprès d'eux, par contrat de vente d'immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants ou par le contrat de vente d'immeuble à rénover prévu aux articles L. 262-1 et suivants ; 12° A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l'article L. 831-1 en vue de proposer des places d'hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1 , dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli : a) Aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 ; b) Aux organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 322-1 du même code ; 13° A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l'article L. 831-1 du présent code, en vue de proposer des places d'hébergement d'urgence et d'hébergement relais, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d'urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d'une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli ; 14° A titre subsidiaire, de construire des établissements d'hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli ; 14° bis A titre subsidiaire, de créer, aménager, entretenir et gérer des terrains familiaux locatifs définis au 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dès lors que les besoins ont été identifiés dans le schéma départemental et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent a été recueilli ; 15° D'intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures prévues à l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l'article L. 615-10 du présent code ; 16° De racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à l'article L. 411-2, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maximaux fixés par l'autorité administrative ; 17° D'être syndic de copropriété et administrateur de biens d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article L. 313-34 ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. Elles peuvent également, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires global de l'activité de syndic, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d'immeubles d'habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions ; 17° bis A titre subsidiaire, de construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions définies à l'article L. 631-12 ; 18° De construire et d'acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme, des logements locatifs dont le loyer n'excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Ils peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements ; 19° Dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 411-2, le cas échéant par la création d'une filiale, de construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d'intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d'intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel. Les offices publics de l'habitat ont aussi pour objet de créer des filiales qui auront pour seul objet de construire, d'acquérir et de gérer des logements locatifs intermédiaires : 1° Faisant l'objet d'une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l'Etat, une collectivité locale ou l'un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ; 2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l'attribution de l'aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d'occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ; 3° Dont le loyer, n'excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III. Ces filiales peuvent également acquérir des locaux à usages commercial, professionnel ou d'habitation, à l'exception des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5, en vue de leur transformation en logements locatifs intermédiaires remplissant les conditions fixées aux trois alinéas précédents et se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d'un mandat. Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par l'organisme d'habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition que ces locaux soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités. Le ministre chargé du logement peut s'opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à la création de telles filiales si celle-ci est de nature à porter atteinte à la capacité de l'organisme mère de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d'opposition motivée du ministre dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision de création, cette dernière est exécutoire. Ces filiales ne peuvent pas elles-mêmes créer d'autres filiales. Elles peuvent prendre des participations dans des sociétés ayant pour objet la construction et la gestion de logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci-dessus lorsqu'une telle participation leur permet d'exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l'article L. 233-3 du code de commerce . Pour la constitution du capital de la filiale : a) L'office public de l'habitat peut apporter en nature, au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent, les logements intermédiaires qu'il possède répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements. Toute autre forme de concours financier ne peut être issue que des activités ne relevant pas du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 . Pour l'application de l'alinéa précédent, les logements appartenant à un office public de l'habitat dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III ainsi que les logements financés à l'aide d'un prêt mentionné à ce même titre IX sont assimilés à des logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci-dessus lorsqu'ils ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ; b) Lorsque les conditions mentionnées au a ne sont pas réunies, le capital de la filiale créée par l'office public de l'habitat est fixé à un euro. Les fonds propres nécessaires au financement de l'activité sont apportés par les associés n'ayant pas le statut d'organismes d'habitations à loyer modéré ou par des tiers sous forme d'avances en comptes courants ou de prêts participatifs. Le représentant de l'Etat dans la région peut s'opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à une augmentation de capital de la filiale réalisée par l'organisme mère si les conditions fixées aux a et b ci-dessus ne sont pas respectées ou si cette opération est de nature à porter atteinte à la capacité de cet organisme de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans la région dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision d'augmentation de capital, cette dernière est exécutoire. Les autres formes de concours financiers à la filiale opérés par l'organisme mère autres que l'augmentation de capital doivent respecter les conditions du marché et donner obligatoirement lieu à remboursement. Toute prestation réalisée par l'organisme mère pour le compte de la filiale est opérée à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l'objet d'une convention réglementée. Les offices publics de l'habitat peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini aux vingt-cinquième à vingt-septième alinéas du présent article, lorsqu'une telle participation leur permet, avec d'autres organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code, d'exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l'article L. 233-3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions des offices publics de l'habitat et détermine les modalités de leur fonctionnement.

📄 Article L421-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les offices publics de l'habitat peuvent être rattachés : 1° A un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ; 1° bis A un syndicat mixte, au sens du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, constitué à cet effet par des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat ; 1° ter A un syndicat mixte, au sens du titre II du même livre VII, constitué à cet effet par un ou plusieurs départements et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat ; 1° quater A un syndicat mixte, au sens du même titre II, constitué à cet effet par plusieurs départements ; 2° A un département ; 2° bis. (abrogé) 2° ter En Corse, à la collectivité de Corse ; 3° A une commune, dès lors qu'elle n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ; 4° A la commune de Paris. Un office public de l'habitat ne peut être rattaché à une commune si celle-ci est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou d'un établissement public territorial mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, sauf dans le cas de la commune de paris. Dès lors que la commune à laquelle il est rattaché devient membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, l'office public de l'habitat ne peut plus être rattaché à cette commune. Le changement de rattachement s'opère dans un délai de quatre ans à compter de l'installation du conseil communautaire de l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement constitué ou de la transmission au représentant de l'Etat dans le département de la délibération communautaire décidant d'exercer la compétence en matière d'habitat. Ce délai échu, après mise en demeure, le représentant de l'Etat dans le département prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le rattachement d'un office public communal à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat dont la commune est membre. Un office public ne peut être rattaché à plusieurs départements. A l'exception de la métropole du Grand Paris, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune de Paris ne peut être la collectivité de rattachement de plusieurs offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code qui gèrent chacun moins de 12 000 logements sociaux. Dans ce cas, après mise en demeure, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté la fusion des organismes rattachés qui gèrent moins de 12 000 logements sociaux.

📄 Article R421-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les décrets de création des offices publics de l'habitat sont pris après avis du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office aura son siège. Les offices publics de l'habitat sont dissous dans les mêmes formes, sauf dans le cas prévu à l'article L. 423-1 ou lorsqu'ils sont parties à une fusion en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 421-7 . L'acte de dissolution fixe les modalités de transfert de leur patrimoine et les conditions budgétaires et comptables de la dissolution. Un liquidateur est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des collectivités territoriales. Il a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'office dissous. II.-Le changement de collectivité territoriale ou d'établissement public de coopération intercommunale de rattachement d'un office public de l'habitat est demandé par les organes délibérants des collectivités ou des établissements publics intéressés, après avis du conseil d'administration de l'office, au préfet du département où l'office aura son siège. Le préfet se prononce dans un délai de trois mois au plus à compter de la réception des demandes, après avis du comité régional de l'habitat de la région où l'office aura son siège. L'absence d'arrêté pris dans ce délai vaut rejet de la demande. Après le changement de collectivité ou d'établissement public de rattachement, les membres du conseil d'administration font l'objet d'une nouvelle désignation dans les conditions prévues à l'article R. 421-8 . Le mandat des membres représentant les locataires se poursuit. Toutefois, lorsque l'effectif de ces membres est modifié, le conseil d'administration désigne, pour la durée du mandat restant à courir, les représentants des locataires au vu des résultats de la dernière élection, en appliquant la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste, en fonction du nombre de sièges à pourvoir. III.-La fusion de plusieurs offices publics de l'habitat est demandée par les organes délibérants des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale intéressés, après avis des conseils d'administration des offices, au préfet du département où l'office au profit duquel la fusion est demandée aura son siège. Le préfet se prononce par arrêté dans un délai de trois mois au plus à compter de la réception des demandes, après avis du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office aura son siège. L'absence d'arrêté pris dans ce délai vaut rejet de la demande. A l'issue de la fusion, les membres du conseil d'administration de l'office résultant de la fusion font l'objet d'une nouvelle désignation dans les conditions prévues à l'article R. 421-8. Toutefois, il n'est pas procédé à une nouvelle élection des membres représentant les locataires. Les membres élus par les locataires dans les conseils d'administration des offices parties à la fusion désignent parmi eux, dans le délai d'un mois suivant la publication de l'arrêté autorisant la fusion, les représentants des locataires appelés à siéger dans le conseil d'administration jusqu'à la prochaine élection. A défaut, le préfet désigne parmi eux, pour la durée du mandat restant à courir, les représentants des locataires élus sur les listes ayant obtenu aux dernières élections le plus fort pourcentage de voix, calculé en comparant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste au nombre total des électeurs dans l'ensemble des offices ayant concouru à la fusion. IV.-Le changement d'appellation d'un office public de l'habitat est demandé par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement, après avis du conseil d'administration de l'office, au préfet du département où l'office public de l'habitat a son siège. Le préfet se prononce dans un délai de trois mois au plus à compter de la réception de la demande. L'absence d'arrêté pris dans ce délai vaut rejet de la demande. Toutefois, lorsque le changement d'appellation résulte d'un changement de collectivité territoriale ou d'établissement public de rattachement, en application du II du présent article, l'appellation de l'office est complétée de plein droit par la mention de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public de coopération intercommunale de rattachement, en l'absence de demande contraire de changement d'appellation. V.-Dans tous les actes ou documents destinés aux tiers dans lesquels l'office emploie un nom d'usage, celui-ci est précédé ou suivi immédiatement des mots " office public de l'habitat " ou du sigle " OPH ".
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