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Achat de titres SAS en liquidation judiciaire : protection contre risques URSSAF et fiscaux Droit des sociétés Responsabilité du dirigeant

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si j'achete les titres d'une ste SAS à la barre du tribunal, comment me prémunir des risque de controle urssaf , fiscaux, posterieurs
L'achat de titres d'une SAS "à la barre du tribunal" (dans le cadre d'une procédure collective : redressement ou liquidation judiciaire) est une opération stratégique mais complexe. Contrairement à une cession de fonds de commerce, vous rachetez l'entité juridique elle-même, ce qui signifie que vous héritez de son passé, y compris ses dettes latentes. Voici l'analyse stratégique pour sécuriser votre acquisition. ## 1. Le risque majeur : La continuité de la personne morale Dans une cession de titres (actions de SAS), la personnalité juridique de la société demeure. Contrairement à la cession d'actifs (plan de cession), où vous ne reprenez que ce qui est listé dans l'offre, la cession de titres vous rend propriétaire d'une structure qui reste débitrice de ses obligations passées. * **Le principe :** Les contrôles fiscaux ou URSSAF portant sur la période antérieure à votre arrivée visent la société SAS, pas vous personnellement. Cependant, comme vous êtes désormais l'actionnaire, c'est la valeur de votre investissement qui est directement impactée par un redressement. * **Solidarité fiscale :** L'[article 1684 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article+1684+Code+général+des+impôts) prévoit une solidarité de paiement entre le cédant et le cessionnaire dans certains cas de cession d'entreprise, bien que son application soit strictement encadrée en procédure collective. ## 2. L'obstacle : L'absence de Garantie d'Actif et de Passif (GAP) C'est le point critique. Dans une vente judiciaire "à la barre", le vendeur est souvent le mandataire ou le liquidateur judiciaire. * **Le "Coup d'après" :** Le mandataire judiciaire ne donnera **jamais** de garantie de passif. Il vend "en l'état". Vous ne pourrez pas vous retourner contre lui si l'URSSAF réclame 100 000 € pour des faits datant d'il y a deux ans. * **Jurisprudence :** La jurisprudence rappelle que l'acquéreur doit respecter les conditions de l'offre. Comme souligné dans la décision [Cour d'appel, chambre des référés, 19/08/2025](/decisions/68a7080f2ead6670a1a86f8a), la mise en œuvre d'une garantie dépend strictement des stipulations contractuelles, lesquelles sont quasi inexistantes en cession judiciaire de titres. ## 3. Stratégies de protection et "Go/No-Go" ### A. L'Audit d'acquisition (Due Diligence) renforcé Puisque vous n'avez pas de GAP, l'audit est votre seule arme. * **La Preuve :** Exigez l'accès à la "Data Room" pour vérifier les déclarations sociales et fiscales des trois dernières années. * **Le risque :** Si le dirigeant sortant a dissimulé des informations, votre recours sera limité car il est souvent insolvable en raison de la procédure collective. ### B. La négociation du prix (La "GAP négative") Puisque vous ne pouvez pas être couvert après la vente, vous devez intégrer le risque **avant**. * **Stratégie :** Évaluez le risque maximum (ex: risque de requalification de sous-traitants en salariés) et déduisez ce montant de votre prix d'offre. Considérez que tout passif découvert après sera pour votre poche. ### C. Le recours à l'article L642-1 du Code de commerce Si la situation est trop risquée, la stratégie senior consiste souvent à ne pas racheter les **titres**, mais les **actifs** (le fonds de commerce, les contrats, le matériel). * Selon [l'article L642-1 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article+L642-1+Code+de+commerce), la cession d'entreprise par plan de cession permet de repartir sur une base saine : le passif reste dans la "vieille" société en liquidation, et vous ne reprenez que les actifs nécessaires à l'exploitation. **C'est le moyen le plus efficace pour se prémunir des risques URSSAF et fiscaux passés.** ## 4. Résumé de la stratégie 1. **Vérifiez si le rachat des titres est indispensable.** Si vous pouvez racheter les actifs via un plan de cession, faites-le : cela "purge" le passif. 2. **Si vous tenez aux titres (pour conserver des licences ou agréments) :** Mandatez un expert-comptable pour un audit social et fiscal flash. 3. **Provisionnez le risque :** En l'absence de GAP (confirmé par la pratique constante et la jurisprudence comme [Cour d'appel, chambre commerciale, 08/01/2026](/decisions/69ccaf6ecdc6046d47b30e94)), le prix proposé doit refléter l'incertitude. **Risque procédural :** Gardez à l'esprit qu'en cas de contrôle après la cession, le fisc ou l'URSSAF s'adressera à la SAS. Si la SAS n'a plus de trésorerie à cause du redressement, c'est la faillite de votre nouvel investissement. Je peux, si vous le souhaitez, vous lister les points de contrôle spécifiques (check-list) à demander au mandataire judiciaire pour évaluer l'ampleur du risque social et fiscal avant de déposer votre offre.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L227-1 du Code de commerce

Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2 , du second alinéa de l'article L. 225-14 , des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126 , L. 225-243 , du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21 , apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. La société par actions simplifiée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

📄 Article 1684 du Code général des impôts

1. En cas de cession d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, qu'elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, qu'il s'agisse d'une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année ou l'exercice de la cession jusqu'au jour de celle-ci, ainsi qu'aux bénéfices de l'année ou de l'exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue dans le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession. Toutefois, le cessionnaire n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs, si elle a eu lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de quatre-vingt-dix jours qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au 1 de l'article 201 si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration. Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession de fonds de commerce, le délai mentionné au deuxième alinéa commence à courir le jour du dépôt de la déclaration mentionnée aux 3 et 3 bis de l'article 201. Ce délai est ramené à trente jours lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) L'obligation mentionnée au deuxième alinéa du 1 de l'article 201 a été respectée ; b) Le cédant a déposé la déclaration mentionnée aux 3 et 3 bis de l'article 201 dans le délai prévu au même article 201 ; c) Le cédant respecte, au dernier jour du mois qui précède la vente ou la cession du fonds, ses obligations déclaratives et de paiement en matière fiscales. A défaut, le délai est fixé à quatre-vingt-dix jours et commence à courir à compter de l'expiration du délai imparti pour déposer la déclaration de résultat. Les dispositions du présent 1 sont applicables dans les mêmes conditions en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la taxe d'apprentissage. 2. En cas de cession à titre onéreux soit d'une charge ou d'un office, soit d'une entreprise ou du droit d'exercer une profession non commerciale, le successeur du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec son prédécesseur du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année de la cession jusqu'au jour de celle-ci ainsi qu'aux bénéfices de l'année précédente lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés avant la date de la cession. Toutefois, le successeur du contribuable n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix de cession et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de trois mois qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au 1 de l'article 202 , si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables dans les mêmes conditions en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés. 3. Le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant de cette entreprise, des impôts directs établis à raison de l'exploitation de ce fonds jusqu'à la publication du contrat de location-gérance. Le premier alinéa du présent 3 n'est applicable que lorsque les impositions en cause ont fait l'objet des majorations prévues aux b ou c du 1 de l'article 1728 ou à l'article 1729 et à la condition que le propriétaire ait connu ou n'ait pu ignorer l'existence des manquements ayant entraîné l'application de ces majorations. 4. Les tiers visés aux 1 à 3 sont tenus solidairement avec les contribuables d'effectuer, en l'acquit des impositions dont ils sont responsables en vertu du présent article, les versements prévus par l'article 1663 B à concurrence de la fraction de ces versements calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé. 5. Un décret fixe, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, les conditions d'application du présent article (1).

📄 Article L642-1 du Code de commerce

La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités. Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2 , L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime. Lorsque le débiteur est un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Décision - Chambre Commerciale - 08/01/2026

Quelles sont les conséquences de la mise en œuvre d'une garantie d'actif et de passif dans le cadre d'une cession de titres ? — La mise en œuvre d'une garantie d'actif et de passif doit être fondée sur des déclarations inexactes ou fausses des cédants. Si la garantie n'est pas justifiée, le cessionnaire ne peut pas obtenir de remboursement des sommes versées.

📋 Décision - 2ème chambre - 06/05/2025

Quelles sont les conditions d'activation d'une garantie de passif dans le cadre d'une cession de titres ? — La garantie de passif peut être activée lorsque des éléments de passif nouveau ou une insuffisance d'actif sont découverts, à condition que ceux-ci trouvent leur origine dans des événements antérieurs à la cession des titres. Le seuil de déclenchement de la garantie doit être respecté.

📋 Décision - 2ème Chambre civile - 27/11/2025

La mise en œuvre de la garantie d'actif et de passif est-elle justifiée dans le cadre d'une cession de titres ? — La mise en œuvre de la garantie d'actif et de passif doit être fondée sur des éléments concrets justifiant la demande. Les parties doivent respecter leurs obligations contractuelles de communication d'informations.

📋 Décision - Chambre des référés - 19/08/2025

Quelles sont les conditions d'exécution d'une garantie d'actif et de passif dans le cadre d'une cession d'actions ? — La garantie d'actif et de passif est un mécanisme permettant à l'acquéreur d'actions de se prémunir contre les pertes résultant de la dépréciation des actifs ou de la survenance de passifs non déclarés. En cas de réclamation, l'acquéreur doit respecter les délais et conditions stipulés dans le contrat de cession.

📋 Décision - 1ère Chambre - 18/03/2025

M. [W] [Z] est-il tenu de payer à la société Tebraica le solde de la garantie de passif après la cession de ses actions ? — Le cédant d'actions est tenu de respecter les engagements pris dans le cadre de la garantie de passif, même après la cession des actions, sauf preuve du non-respect des modalités contractuelles.
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