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Mandat apparent et signature de lettre de licenciement Droit du travail Licenciement

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Le mandat apparent peut il être invoqué pour le signataire de la lettre de licenciement pour des structures dont la réglementation prevoit des formalités pour designer les representants
L'invocation de la théorie du **mandat apparent** pour valider la signature d'une lettre de licenciement dans des structures à réglementation stricte (associations, établissements publics, sociétés à forme spécifique) est une question complexe où la rigueur procédurale du droit du travail se heurte aux principes du droit civil. Voici l'analyse stratégique de la situation au regard des textes et de la jurisprudence récente. ### 1. Le principe : La rigueur de la qualité du signataire En droit du travail français, la lettre de licenciement doit être signée par l'employeur ou son représentant ayant pouvoir de licencier ([Article L1232-6 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1232-6+du+Code+du+travail)). Dans les structures où la désignation du représentant répond à des formalités précises (ex: délibération de conseil d'administration, arrêté ministériel), la jurisprudence est traditionnellement sévère : * **Inexistence du pouvoir :** Si le signataire n'a pas reçu régulièrement délégation ou si sa nomination est irrégulière, le licenciement est considéré comme **sans cause réelle et sérieuse**. * **Illustration :** La Cour de cassation a récemment rappelé que pour certaines structures comme l'IRSN, le directeur général ne peut déléguer son pouvoir de licencier. Si le DRH signe sans pouvoir propre, le licenciement est vicié ([Cour de cassation, chambre sociale, 08/01/2025](/decisions/677e29a67273c3590cec1113)). ### 2. L'obstacle majeur : L'inopposabilité du mandat apparent La théorie du mandat apparent (permettant de lier une personne par les actes d'un faux mandataire si le tiers a légitimement cru en ses pouvoirs) est définie par [l'article 1156 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201156+Code+civil) et [l'article 1998 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201998+Code+civil). Cependant, **en matière de licenciement, la chambre sociale de la Cour de cassation écarte généralement le mandat apparent**. * **La raison :** Le salarié n'est pas considéré comme un "tiers contractant" ordinaire cherchant à maintenir un contrat, mais comme une partie subissant une mesure unilatérale grave. * **La conséquence :** L'employeur ne peut pas se prévaloir de sa propre négligence (avoir laissé quelqu'un signer sans pouvoir) pour valider le licenciement. Si le signataire n'avait pas le pouvoir statutaire ou délégué, le mandat apparent ne sauvera pas la procédure ([Cour de cassation, chambre sociale, 20/05/2026](/decisions/6a0d4b25cdc6046d4745f165)). ### 3. Stratégie et "Coup d'après" #### A. Pour le Salarié (Attaque) Si vous contestez le licenciement, votre angle d'attaque doit être la **vérification des statuts et des délégations** : * **Preuve à demander :** Exigez la production de la chaîne de délégation (du représentant légal vers le signataire) ou le procès-verbal de nomination. * **Risque :** L'employeur peut tenter de produire une **ratification a posteriori**. Or, si la lettre est déjà envoyée par une personne sans pouvoir, la jurisprudence considère souvent que le mal est fait : le licenciement est déjà dépourvu de cause réelle et sérieuse au moment de sa notification. #### B. Pour la Structure (Défense) Si vous êtes l'employeur et que vous réalisez l'erreur : * **Anticipez l'argument :** L'adversaire invoquera la nullité ou l'absence de cause réelle et sérieuse ([Cour de cassation, chambre sociale, 17/12/2025](/decisions/694252ab61c46255e1711cac)). * **La seule issue :** Prouver que le signataire appartient bien à la "communauté de travail" de l'entreprise et qu'une délégation, même verbale ou tacite, existait, **sauf** si les statuts imposent un formalisme écrit ad validitatem (ce qui est souvent le cas dans le secteur public ou associatif). ### 4. Évaluation du risque (Go/No-Go) * **Chances de succès :** Élevées pour le salarié si la structure est complexe (association, EPIC, fondation) et que le formalisme de nomination n'a pas été respecté. Les juges sont très protecteurs sur la compétence du signataire. * **Coût/Bénéfice :** Un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse pour ce motif de forme (qui devient un motif de fond) ouvre droit aux indemnités de rupture et aux dommages et intérêts selon le barème "Macron". **Conseil stratégique :** Dans votre cas précis, s'agit-il d'une association, d'une société commerciale ou d'un établissement public ? La réponse varie selon le régime juridique de la structure. Je peux analyser pour vous la clause spécifique de vos statuts si vous me la communiquez.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 1156 du Code civil

L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.

📄 Article 1998 du Code civil

Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.

📄 Article L1232-6 du Code du travail

Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Décision - chambre sociale - 17/12/2025

Le licenciement d'un salarié pour faute grave est-il justifié lorsque la lettre de licenciement est signée par une personne n'ayant pas le pouvoir de le faire ? — Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. Si la lettre de licenciement est signée par une personne qui n'a pas le pouvoir de le faire, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

📋 Décision - chambre sociale - 20/05/2026

Le directeur de la structure avait-il le pouvoir de licencier la salariée en l'absence de subdélégation de pouvoir ? — Il appartient au président d'une association de mettre en œuvre la procédure de licenciement d'un salarié ou de déléguer ce pouvoir, sauf disposition statutaire contraire. La délégation de pouvoir de licencier doit être clairement établie et, en l'absence de subdélégation, le délégataire ne peut pas agir.

📋 Décision - chambre sociale - 17/09/2025

Le licenciement d'un salarié est-il valable lorsque la lettre de licenciement est signée par une personne dont le mandat a pris fin le même jour ? — La rupture d'un contrat de travail prend effet à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat, c'est-à-dire à la date d'envoi de la lettre de licenciement. La révocation du mandat de président d'une société n'a pas d'effet rétroactif sur la validité de la notification de licenciement.

📋 Décision - Pôle 6 - Chambre 8 - 10/04/2025

Le licenciement d'une salariée ayant été élue déléguée du personnel est-il valide sans autorisation de l'inspecteur du travail après la démission de son mandat ? — Le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, et cette autorisation est requise durant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat. La transaction signée entre les parties met un terme définitif à toute réclamation relative à la rupture du contrat de travail.

📋 Décision - chambre sociale - 08/01/2025

Le directeur général de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire peut-il déléguer son pouvoir de licencier ? — Le directeur général de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ne peut pas déléguer son pouvoir de licencier. La lettre de licenciement doit être signée par le directeur général pour être valide.
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Il s'agit d'un gcsms dont l'administrateur a été designe de manière irrégulière au regard de sa constitution et du casf
Dans le cas spécifique d'un **Groupement de Coopération Sociale ou Médico-Sociale (GCSMS)**, l'irrégularité de la désignation de l'administrateur constitue une faille juridique majeure pour la validité des licenciements signés par ce dernier. Voici l'analyse stratégique adaptée au régime des GCSMS et aux sources citées. ### 1. La fragilité intrinsèque du signataire "irrégulier" Le GCSMS est une structure dont le fonctionnement est strictement encadré par [l'article L312-7 du Code de l'action sociale et des familles (CASF)](/articles/code-de-l-action-sociale-et-des-familles/L312-7). Ce texte précise que la **convention constitutive** définit les règles de gouvernance. * **Le principe de légalité :** Si l'administrateur a été désigné en violation de la convention constitutive ou des règles du CASF, il est dépourvu de **qualité pour agir** au nom du groupement. * **L'inopposabilité du mandat apparent :** Comme rappelé précédemment, la jurisprudence sociale refuse à l'employeur le bénéfice du "mandat apparent". Le fait que l'administrateur ait agi comme tel aux yeux de tous ne régularise pas son absence de pouvoir légal pour rompre un contrat de travail. ### 2. L'argumentaire de l'adversaire (Le "Coup d'après") Face à votre contestation, le GCSMS tentera probablement d'invoquer deux arguments pour sauver la procédure : 1. **La ratification tacite :** Ils soutiendront que le licenciement a été validé par les membres du groupement ou par une assemblée générale ultérieure. * *Votre contre-attaque :* Un licenciement notifié par une personne sans pouvoir est **définitivement vicié**. Une régularisation postérieure à la notification de la lettre de rupture est inopérante en droit du travail. 2. **L'appartenance à la communauté de travail :** Ils diront que l'administrateur, même irrégulier, dirigeait les services au quotidien. * *Votre contre-attaque :* Dans un GCSMS, l'administrateur tire son pouvoir d'un acte juridique formel (élection/nomination par les membres). Si l'acte est nul, le pouvoir n'a jamais existé. ### 3. La preuve et les points de vérification (Charge de la preuve) Pour faire tomber le licenciement, vous devez réunir les pièces suivantes : * **La Convention Constitutive du GCSMS :** C'est le "contrat" qui lie les membres (EHPAD, hôpitaux, associations). Vérifiez les conditions de quorum et de majorité pour la nomination de l'administrateur. * **Le Procès-Verbal de l'Assemblée ayant nommé l'administrateur :** Comparez-le aux exigences de la convention et du [L312-7 du CASF](/articles/code-de-l-action-sociale-et-des-familles/L312-7). * **L'absence de délégation :** Si l'administrateur n'est pas le représentant légal régulier, vérifiez s'il bénéficiait d'une délégation de signature valide de la part de la personne réellement compétente. ### 4. Risque et Opportunité (Go/No-Go) * **Le risque :** Si l'irrégularité de la nomination est jugée purement "formelle" et non "substantielle" (débat complexe devant le Conseil de Prud'hommes), certains juges pourraient être réticents. Cependant, la tendance actuelle de la Cour de cassation ([Cass. soc., 17/12/2025](/decisions/694252ab61c46255e1711cac)) est de sanctionner l'absence de pouvoir par l'absence de cause réelle et sérieuse. * **Le gain :** Un licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne le versement : * D'une indemnité pour licenciement abusif (barème [Article L1235-3 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1235-3+Code+du+travail)). * De l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. ### Recommandation stratégique L'irrégularité de la nomination de l'administrateur d'un GCSMS est un levier de négociation très puissant. Avant toute saisine judiciaire, une mise en demeure pointant précisément les articles de la convention constitutive violés peut inciter le groupement à une transaction pour éviter un jugement constatant l'illégalité de sa gouvernance. **Souhaitez-vous que je rédige un projet de courrier de contestation fondé sur l'absence de pouvoir du signataire et la violation du CASF ?**
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L312-7 du Code de l'action sociale et des familles

Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales qui peuvent être gestionnaires au sens de l'article L. 311-1 ainsi que les personnes morales ou physiques concourant à la réalisation de leurs missions peuvent : 1° Conclure des conventions entre eux, avec des établissements de santé ou avec des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements d'enseignement privés ; 2° Créer des groupements d'intérêt économique et des groupements d'intérêt public et y participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut : a) Permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ; b) Etre autorisé, à la demande des membres, à exercer directement les missions et prestations des établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 et à assurer directement, à la demande de l'un ou plusieurs de ses membres, l'exploitation de l'autorisation après accord de l'autorité l'ayant délivrée ; c) Etre chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4° du présent article ; d) Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux avec les personnes mentionnées au premier alinéa et adhérer à ces mêmes réseaux ou aux réseaux et groupements de coopération ou d'intérêt public prévus au code de la santé publique ; e) Etre chargé pour le compte de ses membres des activités de pharmacie à usage interne mentionnées à l' article L. 5126-1 du code de la santé publique . Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale peut être constitué entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes mentionnés au premier alinéa et les établissements de santé mentionnés à l' article L. 6111-1 du code de la santé publique . Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents. La nature juridique du groupement est fixée par les membres, sous les réserves suivantes : le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est une personne morale de droit public lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé ; il est une personne morale de droit privé lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé ; le groupement de coopération sociale ou médico-sociale poursuit un but non lucratif. Lorsqu'ils exercent les missions mentionnées au b, les recettes des groupements de droit public sont recouvrées conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Les actions du groupement réalisées au profit d'un seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant. Les fonctionnaires territoriaux et les agents territoriaux non titulaires exerçant, au sein d'un établissement ou d'un service membre du groupement de coopération sociale ou médico-sociale, une mission transférée au groupement sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, du groupement. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention entre l'établissement ou le service d'origine ou la personne physique ou morale gestionnaire, d'une part, et le groupement, d'autre part. Par dérogation à l'article L. 512-7 du code général de la fonction publique, les agents hospitaliers d'un établissement mentionné à l'article L. 5 du même code membre d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale qui exercent une mission transférée au groupement sont de plein droit mis à disposition du groupement sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention entre l'établissement d'origine et le groupement ; 4° Procéder à des regroupements ou à des fusions. Les établissements de santé publics et privés peuvent adhérer à l'une des formules de coopération mentionnées au présent article. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 peuvent conclure avec des établissements de santé des conventions de coopération. Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas d'organisation sociale et médico-sociale peuvent envisager les opérations de coopération, de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de développement de l'offre sociale. La convention constitutive des groupements de coopération définit notamment l'ensemble des règles de gouvernance et de fonctionnement. Elle peut prévoir des instances de consultation du personnel. Les mesures d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat.

📄 Article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : 1° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention au titre de l'article L. 112-3 ou d'aide sociale à l'enfance en application de l'article L. 221-1 et les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II, y compris l'accueil d'urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ; 3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ; 4° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 5° Les établissements ou services : a) D'accompagnement par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ; b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail ; 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; 8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ; 9° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique ; 10° Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 353-2 et L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ; 11° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ; 12° Les établissements ou services à caractère expérimental ; 13° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 ; 14° Les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire ; 15° Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial ; 16° Les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile ou d'aide à la mobilité dans l'environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles et dont la liste est fixée par décret ; 17° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures d'évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat. Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du présent I peuvent assurer aux personnes qu'ils accueillent habituellement un accompagnement en milieu de vie ordinaire. II.-Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 12° du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 6° et 7° du I s'organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret. Les établissements et services mentionnés au 1° du même I s'organisent de manière à garantir la sécurité de chacun des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans qui y sont accueillis. Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 15° et au 17° du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés. Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette intervention. III.-Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8 . Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25 , dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir et leurs règles de financement et de tarification. IV.-Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-7 . Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. V.-Participent de la formation professionnelle les actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle menées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I du présent article accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et au 4° du même I, ainsi que dans les établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse. VI.-Les établissements relevant des 6° ou 7° du I peuvent proposer, concomitamment à l'hébergement temporaire de personnes âgées, de personnes handicapées ou de personnes atteintes de maladies chroniques invalidantes, un séjour de vacances pour les proches aidants de ces personnes. Le 1° de l'article L. 313-4 n'est pas applicable aux séjours mentionnés au premier alinéa du présent VI. VI bis.-Au titre de l'accueil temporaire mentionné au dernier alinéa du I, les établissements relevant du 6° du même I peuvent assurer un accueil de jour dans des locaux dans lesquels ils assurent un accueil à titre permanent. Lorsque ces établissements disposent d'une capacité d'accueil autorisée inférieure à un seuil fixé par décret, ils peuvent assurer cet accueil de jour pour chacune de leurs places disponibles. VII.-La coopération entre les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 11° et 12° du I du présent article et les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation est organisée par convention afin d'assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap qu'ils accompagnent et de déterminer les conditions permettant l'intervention dans les établissements mentionnés au même article L. 351-1. Les modalités selon lesquelles les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 11° et 12° du I du présent article apportent leur expertise et leur appui à l'accompagnement par l'équipe éducative des élèves en situation de handicap scolarisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation sont également déterminées par convention. Les modalités d'application du présent VII sont déterminées par décret.
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