Que mentionne une attestation immobilière dans le cadre d'une succession ?
Situation : 3 enfants issus d'une précédente union. Donation au dernier vivant de l'usufruit de tous les biens, sans autre mention. Acte de notoriété indique que conjointe survivante a le choix entre les options de l'article 757 du code civil et qu'elle est aussi donataire selon convention mentionnée plus haut. La conjointe survivante doit elle choisir avant l'attestation de propriété entre les options ?
Si la réponse est non que se passe t il ? Peut on la contraindre à choisir ?
L'attestation immobilière (ou attestation de propriété) est l'acte notarié qui constate le transfert de propriété des biens immobiliers du défunt à ses héritiers. Dans votre situation, qui mêle enfants d'un premier lit et donation entre époux, la question de l'option est stratégique.
Voici l'analyse de votre situation selon le droit français.
### 1. Le contenu de l'attestation immobilière
L'attestation immobilière doit refléter avec précision les droits de chacun sur les immeubles. Elle mentionne :
* La désignation cadastrale complète des biens.
* L'origine de propriété (comment le défunt les avait acquis).
* L'identité des héritiers et leurs quotes-parts respectives.
* **Les droits du conjoint survivant** (usufruit, quart en pleine propriété, ou combinaison des deux selon l'option choisie).
### 2. Le choix de l'option avant l'attestation : est-ce obligatoire ?
**En théorie : Non.** L'attestation immobilière peut être rédigée avant que le conjoint n'ait formellement exercé son option. Dans ce cas, l'acte mentionnera que les droits sont "en l'attente de l'exercice de l'option".
**En pratique : C'est fortement déconseillé.** Si l'option n'est pas exercée, l'attestation immobilière ne pourra pas être publiée au Service de la Publicité Foncière de manière définitive pour fixer les droits de chacun. Cela bloque toute vente ou toute gestion précise du patrimoine.
Conformément à [l'article 730-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20730-1%20du%20Code%20civil), l'acte de notoriété a déjà établi la qualité d'héritier, mais l'attestation immobilière doit idéalement figer la répartition entre nu-propriétaires (les enfants) et usufruitier (la conjointe).
### 3. Peut-on contraindre la conjointe à choisir ?
Oui, la loi prévoit un mécanisme pour éviter l'inertie du conjoint survivant.
* **Le délai de réflexion :** Selon [l'article 758-3 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20758-3%20du%20Code%20civil), tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option.
* **La mise en demeure :** Si elle ne répond pas, vous pouvez lui signifier une mise en demeure par acte de commissaire de justice (huissier). À compter de cette notification, elle dispose de **trois mois** pour choisir.
* **La sanction de l'inaction :** Si elle ne choisit pas dans ce délai de trois mois, elle est **réputée avoir opté pour l'usufruit seulement**, conformément à [l'article 758-4 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20758-4%20du%20Code%20civil) (voir aussi [Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 06/11/2025, n° 24/01714](/decisions/690d09851f8a20b91000dfc2)).
### 4. Analyse stratégique ("Le coup d'après")
**L'argument de l'adversaire :**
La conjointe pourrait arguer qu'elle a déjà "choisi" tacitement en restant dans les lieux ou en percevant des revenus (loyers). Cependant, pour une mutation immobilière, le notaire exigera une option claire pour sécuriser l'acte.
**Le risque de blocage :**
En présence d'enfants d'un premier lit, la loi restreint l'option légale du conjoint au quart en pleine propriété selon [l'article 757 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20757%20du%20Code%20civil). Mais votre **donation au dernier vivant** lui redonne généralement la possibilité d'opter pour l'usufruit (ce qui est souvent son intérêt pour rester dans le logement).
**La charge de la preuve :**
Si elle prétend avoir déjà opté, elle doit en rapporter la preuve (écrit au notaire). Si vous souhaitez vendre un bien, sachez que selon [l'article 815-5 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20815-5%20du%20Code%20civil), vous ne pourrez pas contraindre la conjointe à vendre la pleine propriété si elle est usufruitière et qu'elle s'y oppose.
### Recommandation
Si les relations sont tendues, ne laissez pas la situation dériver. Une attestation immobilière publiée sans option précise crée une "indivision complexe" qui rend toute gestion impossible.
Je peux, si vous le souhaitez, vous rédiger un modèle de courrier de mise en demeure à adresser à la conjointe survivante pour la contraindre formellement à exercer son option sous trois mois. Souhaitez-vous que je prépare ce document ?
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Sources officielles Légifrance
📄 Article 757 du Code civil
Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
📄 Article 815-5 du Code civil
Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.
📄 Article 730-1 du Code civil
La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit. L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale. Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt. Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte. Il est fait mention de l'existence de l'acte de notoriété en marge de l'acte de décès.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation
📋 Other - 1ère Chambre civile - n°24/03764 - 29/01/2026
* * * DECISION : De l'union entre M. [C] [A] et Mme [Z] [N], sont issus deux enfants, M. [W] [A] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 32] et M. [Y] [A] né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 32]. Par acte authentique en date du [Date décès 17] 1990 reçu par Me [M], notaire à [Localité 30] (60), M. [C] [A] a consenti à MM. [W] et [Y] [A], chacun pour moitié, les donations en avancement d'hoirie suivantes, avec réserve de l'usufruit par le donateur jusqu'à son décès : - la propriété d'un a...
📋 Arret - comm - n°23-10.056 - 26/11/2025
Examen du moyen 5. Selon l'article 1965 B du code général des impôts, dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si les droits de mutation à titre gratuit acquittés par lui avaient été calculés d'après l'âge de l'usufruitier éventuel. 6. L'examen du pourvoi impose de déterminer si, en l'espèce, une situation d'usufruits successifs était caractérisée, ouvrant ainsi un droi...
📋 Other - 1ère chambre - n°24/01714 - 06/11/2025
MOTIFS DU JUGEMENT En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait toutefois droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L' article 45 du Code de procédure civile donne compétence au tribunal de la succession en ce qui concerne les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort. Le lieu d'ouverture de la succession qui détermine la compétence est, ...
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Je suis l'un des enfants du défunt. La maison est un bien propre du défunt acheté avant le remariage. Je conteste le fait que la conjointe survivante ait le choix au titre de l'article 757 car cela va à l'encontre de la donation et de la volonté du défunt. Que puis je faire si sur l'attestation immobilière figure "en attente de choix" ?
Autre question : je soupçonne du recel successoral avec des virements ante mortem dépassant la valeur de présent d'usage. Peut on continuer à investiguer même après signature de l'attestation immobilière et la déclaration de succession ? Le notaire me dit que la signature de ces 2 actes met un terme au règlement notarial de la succession ? Cela veut il dire que c'est ce qu'on appelle le partage ? Parce que j'ai vu qu'une fois que le partage a eu lieu on ne peut plus agir contre le recel ?
Dis moi tout ce que tu sais là dessus et rédige les courriers si nécessaire
C'est un point de blocage classique en succession : la confusion entre le **règlement administratif** de la succession (notaire) et le **partage définitif** (liquidation).
Voici une analyse stratégique pour protéger vos droits face à l'inertie de la conjointe et aux soupçons de recel.
### 1. Le conflit entre l'Article 757 et la Donation au dernier vivant
Vous avez raison sur un point technique : l'article 757 du Code civil ne s'applique qu'en l'absence de libéralités (testament ou donation). Or, ici, il y a une **donation au dernier vivant (DDV)**.
* **La primauté de la volonté :** La DDV prévaut sur la loi. Si l'acte de donation stipule "l'usufruit de tous les biens sans autre mention", la conjointe est liée par cet acte. Elle ne peut pas invoquer [l'article 757 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20757%20du%20Code%20civil) (qui lui donnerait 1/4 en pleine propriété) pour écarter les dispositions de la donation, sauf si la donation elle-même lui laissait le choix.
* **Action sur l'attestation immobilière :** Si l'attestation porte la mention "en attente de choix", elle est **provisoire**. Vous devez exiger du notaire qu'il mentionne les droits réels issus de la donation.
* **Le risque :** Si vous signez une attestation qui laisse le choix ouvert, vous validez implicitement l'idée qu'elle pourrait opter pour de la pleine propriété sur un bien propre de votre père, réduisant ainsi votre part d'héritage.
### 2. Le recel successoral : peut-on encore agir ?
Le notaire fait une confusion (volontaire ou non) entre la clôture des opérations notariales et le partage.
* **Attestation immobilière ≠ Partage :** L'attestation de propriété n'est qu'un acte de publicité foncière. Elle ne vaut pas partage définitif.
* **Déclaration de succession ≠ Partage :** C'est un document fiscal pour le paiement des droits. Elle n'éteint aucun droit civil.
* **Le partage :** C'est l'acte qui met fin à l'indivision en attribuant des lots précis à chacun. Tant que cet acte n'est pas signé, vous êtes en "indivision".
* **Délai pour le recel :** Contrairement à ce que vous craignez, l'action en recel successoral est ouverte **pendant et même après le partage**. La jurisprudence récente confirme que l'action est recevable dès lors que des éléments de dissimulation sont découverts ([Tribunal judiciaire, chambre 01, 27/03/2026](/decisions/69c6d9f3cdc6046d473648d7)). Le délai est de **5 ans** à compter de la découverte des faits.
Conformément à [l'article 778 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20778%20du%20Code%20civil), si le recel est prouvé, la conjointe sera privée de sa part sur les sommes détournées et devra les rembourser intégralement à la succession (voir aussi [Cour d'appel, 1ère chambre, 09/09/2025, n° 22/02057](/decisions/68c107582c4c0c4e691e3fc8)).
### 3. Stratégie et Charge de la preuve
Pour le recel (virements ante-mortem), vous devez prouver deux éléments :
1. **L'élément matériel :** Les relevés bancaires montrant des flux anormaux (hors cadeaux d'usage).
2. **L'élément intentionnel :** La volonté de la conjointe de dissimuler ces sommes pour rompre l'égalité du partage.
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### MODÈLE 1 : Courrier au Notaire (Contestation de l'option et blocage de l'attestation)
**Objet : Contestation des mentions de l'attestation immobilière – Succession de M. [Nom du défunt]**
Maître,
En ma qualité d'héritier réservataire, je fais suite au projet d'attestation immobilière relatif au bien propre situé à [Adresse].
Je m'oppose formellement à la mention "en attente de choix entre les options de l'article 757 du Code civil". En effet, l'acte de donation entre époux du [Date] stipule expressément que la conjointe survivante bénéficie de l'usufruit de la totalité des biens, sans autre option mentionnée.
Conformément à la volonté du défunt, la conjointe ne peut prétendre à une option en pleine propriété issue de la loi pour évincer les dispositions contractuelles de la donation. Je vous demande de rectifier l'attestation afin qu'elle mentionne strictement les droits en usufruit découlant de la donation.
À défaut de régularisation, je refuserai de signer ladite attestation et engagerai une procédure de blocage judiciaire.
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### MODÈLE 2 : Mise en demeure à la conjointe (Suspicion de recel et demande de comptes)
**Objet : Mise en demeure – Restitution d'informations et réintégration à l'actif successoral**
Madame,
Dans le cadre du règlement de la succession de mon père, j'ai relevé l'existence de plusieurs virements effectués depuis ses comptes personnels vers vos comptes propres pour un montant total de [Montant] € entre [Date] et [Date].
Ces sommes excèdent manifestement les présents d'usage au regard des revenus de mon père et constituent des libéralités indirectes qui auraient dû être rapportées à la succession. L'omission volontaire de ces sommes lors de l'inventaire constitue un recel successoral au sens de [l'article 778 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20778%20du%20Code%20civil).
Je vous mets en demeure, par la présente, de fournir sous 15 jours les justificatifs de ces mouvements de fonds et de confirmer leur réintégration à l'actif à partager.
À défaut, je saisirai le Tribunal Judiciaire pour faire constater le recel, ce qui emportera pour vous la perte de tout droit sur ces sommes et l'obligation de les rapporter en totalité.
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**Souhaitez-vous que je vous aide à lister les pièces bancaires spécifiques à demander au notaire (via son droit de communication) pour étayer le recel ?**
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Sources officielles Légifrance
📄 Article 757 du Code civil
Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
📄 Article 815-13 du Code civil
Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
📄 Article 815-14 du Code civil
L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir. Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés. En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de l'acte de vente d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur. Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l'indivision. Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l'article 828 est applicable.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation
📋 Décision - Chambre 01 - 27/03/2026
Quelles sont les conditions de recevabilité d'une action en recel successoral ? — L'action en recel successoral est ouverte aux héritiers pendant les opérations de partage ou après celles-ci, dans un délai de cinq ans à compter de la découverte des éléments de dissimulation. La demande peut être déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
📋 Arret - 1ère Chambre - n°22/02057 - 09/09/2025
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'action en partage complémentaire 16. M. [B] allègue que sa demande en partage complémentaire doit être accueillie dans la mesure où il s'est mépris sur l'étendue de ses droits dans la succession de sa mère. En effet, seule sa soeur avait connaissance de l'étendue réelle des droits des héritiers dans le cadre de cette succession puisqu'elle gérait les comptes de leur mère, soit en vertu d'une ou plusieurs procurations, soit en tous les cas parce qu'elle avait pris en m...
📋 Arret - 2ème Chambre - n°24/00330 - 30/01/2026
MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel principal : Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse. En l'espèce, Mme [B] [O] a interjeté appel le 26 mars 2024 du jugement rendu le 26 janvier 2023, sans qu'aucun élément ne permette d'établir que cette décision lui aurait été préalablement signifiée. En conséquence, son appe...
MOTIFS DE LA DECISION De la déclaration d'appel et des dernières conclusions des parties, il résulte que le litige en cause d'appel est circonscrit : - à l'éventuel rapport à la succession par M. [B] [S] des sommes retirées sur la période de 2011 à 2017 sur le compte joint dont il disposait avec sa mère et au recel civil en résultant, - à la demande de dommages-intérêts formée à son encontre pour inexécution des clauses de la donation-partage, - aux demandes d'indemnité sur le fondement des disp...
📋 Other - 3ème Chambre civile - n°22/04333 - 28/10/2025
SUR QUOI : 1°) Rappel des faits Il résulte des pièces versées aux débats les faits constants suivants. [Y] [N] veuve [E], née le [Date naissance 7] 1919 à [Localité 19] ( Algérie) est décédée le [Date décès 6] 2019, veille de son centième anniversaire, à [Localité 18], ville où elle était domiciliée. Elle a laissé pour lui succéder ses deux filles : - [G] [Z] épouse [T], née le [Date naissance 9] 1940, à [Localité 19] (Algérie) - et [L] [Z] épouse [J] , née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité...
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A quel moment intervient le partage ? Considère que la conjointe a seulement l'usufruit comme le dit la donation.
Il y a une maison et des liquidités bancaires
La conjointe a 88 ans.
Explique le cas où elle souhaite rester dans la maison et le cas où elle et nous sommes d'accord pour vendre la maison.
Soit précis sur la notion de partage et d'indivision car je ne maîtrise pas
Pour répondre avec précision, il faut distinguer deux notions que l'on confond souvent : l'**indivision** (subie au décès) et le **partage** (voulu par les héritiers).
Voici l'analyse stratégique de votre situation, avec une conjointe de 88 ans titulaire de l'usufruit.
### 1. Indivision vs Partage : La structure juridique
* **L'Indivision :** C'est l'état "subi" dès le décès. Pour la maison, vous êtes dans une situation de **démembrement de propriété**. La conjointe est **usufruitière** (elle a l'usage et les revenus) et vous (les 3 enfants) êtes **nus-propriétaires** (vous possédez les murs).
* *Attention :* Sur les liquidités bancaires, l'usufruit se transforme souvent en **quasi-usufruit** ([Article 587 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20587%20du%20Code%20civil)). Elle peut dépenser l'argent, mais elle vous doit la somme à sa succession (créance de restitution).
* **Le Partage :** C'est l'acte qui met fin à cette situation. On "casse" l'indivision pour que chacun reparte avec sa part sous forme de cash ou de pleine propriété sur un bien précis. [L'article 815 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20815%20Code%20civil) dispose que "nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision".
### 2. Cas n°1 : La conjointe souhaite rester dans la maison
C'est son droit le plus absolu grâce à son usufruit.
* **Conséquence :** Le partage de la maison est impossible tant qu'elle souhaite y vivre. Vous ne pouvez pas la forcer à vendre pour récupérer votre part.
* **Le "Partage partiel" :** Vous pouvez cependant demander le partage des **liquidités bancaires**. Le notaire peut établir un acte de partage portant uniquement sur le cash, tout en laissant la maison sous le régime de l'usufruit.
* **Risque stratégique :** À 88 ans, la valeur fiscale de son usufruit est de **20 %** (selon le barème fiscal de [l'article 669 du CGI](https://www.google.com/search?q=Article%20669%20du%20CGI)). Si elle reste, vous ne récupérerez la pleine propriété (100 % de la valeur) qu'à son décès, sans impôts supplémentaires.
### 3. Cas n°2 : Tout le monde est d'accord pour vendre
Si vous vendez la maison maintenant, l'indivision prend fin sur ce bien. C'est ici qu'intervient le **partage du prix de vente**.
* **La répartition :** Le prix de vente sera réparti selon la valeur de l'usufruit.
* La conjointe reçoit 20 % du prix de vente (valeur de son usufruit à 88 ans).
* Les 3 enfants se partagent les 80 % restants (la nue-propriété).
* **Alternative (Le report d'usufruit) :** Vous pouvez aussi décider que le prix de vente total sera réemployé pour acheter un autre bien (plus petit) sur lequel elle gardera son usufruit.
### 4. Le calendrier du partage (Le moment clé)
Le partage intervient **quand tous les actifs et passifs sont connus**.
1. **Étape 1 :** Signature de l'attestation immobilière (constate qui possède quoi).
2. **Étape 2 :** Liquidation (le notaire calcule les droits de chacun, en intégrant les dettes et les éventuels **recela successoriaux** dont nous avons parlé).
3. **Étape 3 :** L'acte de partage (signature finale qui attribue les fonds).
### 5. Stratégie face au recel et au partage
C'est le point le plus critique pour vous : **le partage vaut "quittance"**.
* **Le danger :** Si vous signez l'acte de partage définitif sans mentionner vos soupçons de recel sur les virements bancaires, il sera beaucoup plus difficile d'agir plus tard. La signature du partage signifie que vous acceptez les comptes.
* **Le conseil "Senior Partner" :** N'acceptez le partage des liquidités que si la conjointe accepte de rapporter à la masse partageable les sommes litigieuses (les virements suspects). Si elle refuse, vous devez demander au notaire de dresser un **procès-verbal de difficultés** (voir [Tribunal judiciaire, 28/04/2026, n° 24/01367](/decisions/69f10fbecdc6046d47e2a530)).
### 6. Risque et "Coup d'après"
Si la conjointe a 88 ans, elle est peut-être vulnérable ou conseillée par des tiers.
* **Si elle vend :** Elle récupère 20 % en cash. C'est une somme qui sort de votre patrimoine successoral futur.
* **Si elle reste :** Elle entretient le bien (charges usuraires selon [l'article 605 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20605%20Code%20civil)), et vous récupérez 100 % de la maison à son décès.
* **Action immédiate :** Avant tout partage, exigez du notaire qu'il interroge le fichier **FICOBA** pour lister tous les comptes du défunt et vérifier l'historique des virements sur 5 ou 10 ans. Le notaire a le pouvoir de le faire.
**Souhaitez-vous que je rédige une demande formelle au notaire pour qu'il effectue ces recherches bancaires approfondies (FICOBA + relevés) avant toute signature d'acte de partage ?**
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Sources officielles Légifrance
📄 Article 815 du Code civil
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
📄 Article 578 du Code civil
L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.
📄 Article 619 du Code civil
L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation
📋 Other - Chambre civile 1 - n°24/01367 - 28/04/2026
Sur ce, Il est constant que le démembrement de propriété ne fait pas obstacle au partage judiciaire, le partage ne mettant pas fin à l'usufruit. Les parties à la procédure s'accordent quant à l'ouverture de ces opérations par la voie judiciaire. Elles démontrent par l'échec de la médiation et dans leurs écritures qu'aucun partage amiable n'est possible, les héritiers se renvoyant la responsabilité du blocage. L'ouverture des opérations sollicitée sera donc ordonnée. Pour autant, il y a lieu de t...
📋 Other - Première Chambre - n°22/05693 - 02/10/2025
MOTIFS Sur la demande in limine litis de médiation judiciaire L'article 131-1 du code de procédure civile dispose que “le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.” En l'espèce, Madame [N] [M] formule cette demande de médiation in limine litis dans ses conclusions au fond, sans en avoir saisi le juge de la mise en état malgré les dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, et alors même que les pièces versées par les parties d...
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de renvoi : Le conseil de l'appelante a sollicité un renvoi eu égard au message transmis par Mme [X] [R]. Les intimés se sont opposés à cette demande de renvoi. Tenant la date des dernières écritures des parties, celle de clôture de l'instruction dont la révocation n'est pas sollicitée et le caractère désormais cerné du litige, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de renvoi qui sera rejetée. Sur la recevabilité de l'action en partage : Mme [R] fai...
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en partage Les consorts [R] demandent au tribunal d’ordonner le partage judiciaire de l’indivision portant sur les biens immobiliers sis à Neung-sur-Beuvron, Paris 7ème, Villefort et Prévencheres et la désignation de Maître [U] [X], notaire à Paris, pour y procéder. Par note en délibéré, notifiée par voie électronique le 20 juin 2025, sur requête du tribunal, ils précisent qu’ils sollicitent en réalité le partage de la succession de leur défunt père et du rég...
MOTIFS : - La demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation partage et la désignation du notaire : Aux termes de l'article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.» Aux termes de l'article 1361 du code de procédure civile, « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378...
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