en tant qu'expert immobilier, juriste, avocat, juge, merci interpréter ma demande suivante et comment me défendre : je suis bailleur privé propriétaire de 2 immeubles soit 16 logements et 2 fonds de commerce. signature mandat de gestion pour compte auprès agence immobilière depuis 10 ans. j'ai été facturé par deux fois d'honoraires de mise en relation à l'occasion de la signature de deux baux immobiliers. jamais ces honoraires ne m'ont été facturés auparavant. le gestionnaire m'a simplement dit que le bareme des honoraires de gestion avait été annexé au contrat il y a 10 ans lors de la signature . le mandataire est incapable de me prouver cela et me fournir le document signé de ma main.
En tant qu'assistant juridique spécialisé en droit français, je vais analyser votre situation sous l'angle du droit des contrats et du droit spécifique de la gestion immobilière (Loi Hoguet).
Votre litige porte sur l'application de frais de mise en relation (honoraires de location) que vous contestez faute de preuve de leur existence dans le mandat initial signé il y a 10 ans.
### 1. Le cadre légal : L'exigence d'un écrit et l'opposabilité des tarifs
En droit français, le mandat de gestion immobilière est un contrat de mandat régi par le Code civil, mais strictement encadré par la **Loi Hoguet du 2 janvier 1970**.
* **Le principe de l'écrit :** Selon [l'article 1984 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1984+Code+civil), le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose en son nom. Cependant, pour un agent immobilier, l'écrit est obligatoire et doit préciser les conditions de rémunération.
* **La preuve des honoraires :** Le mandataire est tenu d'exécuter sa mission conformément aux instructions et aux termes du contrat. S'il invoque un barème pour justifier une facturation, il doit prouver que ce barème a été accepté par le mandant au moment de la signature. Comme le rappelle la jurisprudence, le mandataire doit agir avec diligence et respecter le cadre contractuel ([Cour d'appel, chambre a - commerciale, 31/03/2026](/decisions/69ccbaf2cdc6046d47b40eda)).
### 2. Analyse stratégique ("Le coup d'après")
**Ce que l'agence va vous opposer :**
L'agence tentera probablement d'arguer que :
1. Le barème était "affiché en agence" ou "annexé par référence".
2. Le fait que vous n'ayez pas contesté les comptes rendus de gestion (CRG) précédents vaut acceptation tacite (argument souvent rejeté pour des frais nouveaux).
3. La signature du mandat global emporte acceptation des tarifs de l'agence, même s'ils évoluent.
**Votre contre-argument :**
Le mandat de gestion est un contrat "hors établissement" ou "à distance" s'il a été signé chez vous ou par correspondance. Si le mandataire ne peut produire l'annexe signée, il ne peut pas prouver votre **consentement éclairé** sur ces frais spécifiques. Sans document signé de votre main mentionnant expressément ces honoraires de mise en relation, ces derniers ne vous sont pas opposables.
### 3. La charge de la preuve
C'est à l'agence de prouver l'existence de l'obligation de payer, et non à vous de prouver que vous ne devez rien.
* **Article 1353 du Code civil :** "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver."
* **Preuves à réunir pour vous :**
* Copie de votre exemplaire original du mandat (pour vérifier l'absence d'annexe).
* Historique de vos comptes rendus de gestion sur 10 ans montrant l'absence de tels frais lors des précédentes mises en location. Cela démontre un "usage" contractuel entre vous que l'agence rompt unilatéralement.
### 4. Évaluation des risques et stratégie (Go/No-Go)
**Risque :** Si vous bloquez les paiements, l'agence pourrait suspendre la gestion de vos 16 logements, ce qui serait préjudiciable (vacance locative, absence de relances).
**Action recommandée :**
1. **Phase amiable (Immédiate) :** Envoyez une mise en demeure par LRAR (Lettre Recommandée avec Accusé de Réception) contestant les factures. Invoquez [l'article 1991 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1991+Code+civil) sur la responsabilité du mandataire et exigez la production du mandat original comportant votre signature sur le barème tarifaire.
2. **Répétition de l'indu :** Si les sommes ont déjà été prélevées sur vos loyers, exigez le remboursement au titre de l'indu.
3. **Médiation :** Si l'agence persiste, saisissez le médiateur de la consommation dont relève l'agence (mention obligatoire sur leur site ou contrat).
### 5. Cas particulier des baux commerciaux
Attention : Pour vos 2 fonds de commerce, les règles du Code de la consommation ne s'appliquent pas de la même manière que pour l'habitation. Toutefois, l'exigence de preuve du mandat et des honoraires reste entière sur le fondement du droit commun des contrats.
**Conseil stratégique :** Le fait que l'agence soit incapable de produire le document après 10 ans de relation joue fortement en votre faveur devant un juge. Le Tribunal judiciaire a récemment rappelé que les honoraires ne sont dus que si les termes du mandat sont respectés ([Tribunal judiciaire, 3ème chbre cab b4, 04/09/2025, n° 25/00146](/decisions/68b9da37bfb6c797360650fa)).
Si vous le souhaitez, je peux rédiger le modèle de lettre de mise en demeure à envoyer à votre agence immobilière pour contester ces frais.
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Sources officielles Légifrance
📄 Article 1984 du Code civil
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
📄 Article 1991 du Code civil
Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.
📄 Article L221-18 du Code de la consommation
Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 . Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation
📋 Other - Ch1 Cab22 Ctx Civil gl PO - n°25/00654 - 16/01/2026
MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur l’exécution du mandat Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Par application de l’article 1986 du même code, le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire. L’article 78 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, modifié par le décret n°2...
📋 Décision - Chambre A - Commerciale - 31/03/2026
Quelles sont les responsabilités d'un mandataire dans le cadre d'un contrat de gestion locative ? — Le mandataire est tenu d'exécuter le mandat de gestion locative avec diligence et conformément aux instructions du mandant. En cas de faute dans l'exécution de ce mandat, le mandataire peut être tenu responsable des préjudices causés au mandant.
📋 Other - SERVICE CIVIL - n°24/01227 - 04/11/2025
Motifs : Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture soulevée par Monsieur [K] [T] Selon l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l’espèce, Monsieur [K] [T] a été touché par l’assignation le 2 août 2024. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 15 jan...
MOTIFS : Liminaire Il sera relevé que M. [Y] [F] et Mme [K] [R] n'ont pas relevé appel du jugement du tribunal de proximité de Lens du 5 mai 2022 qui leur a été signifié le 16 mai suivant, à domicile pour le mari et à personne pour la femme, et ne se sont pas davantage joints au recours dont la cour est saisie. Il en résulte que ce jugement a acquis autorité de chose jugée à leur égard. Il convient par ailleurs de rappeler que selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction ap...
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la procédure : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les honoraires : La société par actions simplifiée TOIT & MOI verse aux débats le contrat de mandat du 25 mars 2021 signé par Monsieur [S] [R] et Madame [H] [U] épouse [R]. Ce contrat prévoit au bénéfice de la de...
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réponse du mandataire : Le barème du cabinet transmis le 15 juin 2016, lors de la signature du mandat, était une pièce annexe de ce dernier et qui ne nécessite pas une signature du propriétaire.
Le paragraphe 5.3 du dit mandat y fait référence. votre avis juridique svp; le mandataire peut il m'obliger à signer pour la première fois une convention d'honoraires maintenant après 10 ans. 5.2. HONORAIRES SUR TRAVAUX
L e mandataire percevra d u mandant une rémunération sur la base d'un taux fixé d'un commun accord à :
5.2.1. Honoraires administratifs
- 3% HORS TAXE d u montant HORS TAXE des travaux, TVA à 2 0 % .
5.2.2. Honoraires du suivi technique
3 % HORS TAXE du montant HORS TAXE des travaux, TVA à 2 0 %.
(si immeuble achevé depuls plus de 2 ans et les locaux affectés à l'habitation dans une proportion égale ou supérieure à
50 %, TVA à 10 %).
5.3. AUTRES PRESTATIONS PARTICULIERES
Les autres prestations particulières seront facturées selon l e tarif joint a u présent mandat.
L'argumentation de votre mandataire est juridiquement fragile et contestable. Voici l'analyse stratégique de sa réponse et la méthode pour vous défendre.
### 1. L'analyse juridique de la clause 5.3 ("Tarif joint")
Le mandataire prétend que l'annexe ne nécessite pas de signature. C'est une erreur de droit majeure en matière de mandat immobilier (Loi Hoguet).
* **Le défaut d'opposabilité :** Pour qu'une annexe tarifaire vous soit opposable, le mandataire doit prouver que vous en avez pris connaissance **et** que vous l'avez acceptée au moment de la signature. Le simple renvoi à un "tarif joint" dans le paragraphe 5.3 ne suffit pas à prouver que ce tarif était effectivement joint et accepté si vous ne l'avez pas paraphé ou signé.
* **La charge de la preuve :** Selon [l'article 1353 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1353+Code+civil), c'est au mandataire de prouver que vous avez consenti à ces frais spécifiques. L'absence de signature sur le barème, combinée au fait que ces frais n'ont **jamais** été appliqués en 10 ans, crée une présomption forte en votre faveur : soit le barème n'était pas joint, soit il a été écarté d'un commun accord.
* **Le formalisme de la Loi Hoguet :** L'article 6 de la [Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970](https://www.google.com/search?q=Loi+Hoguet+article+6) impose que les conditions de détermination de la rémunération soient précisées dans le mandat écrit. Une clause trop vague ("tarif joint") sans preuve de remise effective est souvent jugée nulle par les tribunaux.
### 2. Peut-il vous obliger à signer une convention d'honoraires après 10 ans ?
**La réponse est NON.**
* **Liberté contractuelle :** Selon [l'article 1103 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1103+Code+civil), les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Vous n'avez aucune obligation légale de signer un avenant ou une nouvelle convention modifiant les conditions financières en cours de contrat.
* **Modification unilatérale interdite :** Le mandataire ne peut pas modifier le prix de sa prestation unilatéralement. Toute nouvelle tarification nécessite votre accord exprès par voie d'avenant ([Article 1193 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1193+Code+civil)).
### 3. Stratégie de défense ("Le coup d'après")
**L'argument de "l'exécution loyale" du contrat :**
Pendant 10 ans, l'agence a géré 16 logements sans jamais facturer ces frais. En droit, cela s'analyse comme une **commune intention des parties** de ne pas appliquer de frais de mise en relation, ou comme la preuve que le "tarif joint" invoqué n'existait pas ou ne prévoyait pas ces frais à l'origine.
**Ce que l'agence risque :**
Si l'agence prélève ces frais de force, elle commet une faute contractuelle. Vous seriez en droit de demander la résolution du mandat aux torts de l'agence sans préavis, voire des dommages et intérêts pour les frais indûment perçus.
### 4. Risque et Précautions (Go/No-Go)
* **Le risque de rupture :** Si vous refusez de signer la nouvelle convention, l'agence peut décider de résilier votre mandat de gestion en respectant le préavis contractuel (souvent 3 mois). Compte tenu de l'importance de votre parc (16 logements + 2 fonds de commerce), ils y réfléchiront à deux fois avant de perdre un client historique.
* **Action immédiate :** Répondez par écrit (LRAR) en indiquant que :
1. La clause 5.3 est une clause de style qui ne prouve en rien la remise et l'acceptation d'un barème spécifique il y a 10 ans.
2. L'absence de facturation de ces frais pendant une décennie confirme qu'ils n'étaient pas prévus au contrat initial.
3. Vous refusez toute nouvelle convention d'honoraires et exigez le maintien des conditions pratiquées depuis 2016.
**Jurisprudence utile :** Les juges considèrent que le mandataire, professionnel du droit, doit s'assurer de la clarté des engagements de son client non-professionnel. Le doute profite toujours au mandant ([Cour d'appel, chambre a - commerciale, 31/03/2026, n° 24/02390](/decisions/69ccbaf2cdc6046d47b40eda)).
Souhaitez-vous que je rédige une réponse juridique formelle à destination de votre gestionnaire reprenant ces points pour clore le débat ?
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Sources officielles Légifrance
📄 Article 1103 du Code civil
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
📄 Article 1193 du Code civil
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
📄 Article 1217 du Code civil
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de Monsieur [S] Moyens des parties : Le Cabinet [H] soutient que : * M. [S] n'a jamais tenté de justifier son refus de réitérer la vente par la non-levée d'une condition suspensive ; il s'est contenté de ne plus donner aucune nouvelle et de ne pas répondre aux différentes relances ; * le fait que la SAS Le Noyer ait fait le choix de solliciter la résiliation de la vente aux torts de M. [S] et non sa réalisation forcée est sans incidence sur le fait qu'...
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le mandataire peut il m'obliger à signer une convention d'honoraires pour la première fois après 10 ans de non facturation
La réponse est **NON**. Le mandataire ne peut absolument pas vous obliger à signer une convention d'honoraires aujourd'hui, et ce pour plusieurs raisons juridiques fondamentales liées au droit des contrats et à la Loi Hoguet.
Voici l'analyse stratégique de votre situation pour contrer leur demande :
### 1. L'absence d'obligation de modifier le contrat
En droit français, le contrat de mandat que vous avez signé en 2016 est la "loi" des parties.
* **Irrévocabilité des conditions :** Selon [l'article 1103 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1103+Code+civil), les contrats ne peuvent être modifiés que du consentement mutuel des parties.
* **Refus de l'avenant :** Ce que l'agence vous demande est en réalité un **avenant** au contrat initial. Vous avez la liberté contractuelle totale de refuser de le signer. Le mandataire ne dispose d'aucun pouvoir légal pour vous contraindre à accepter de nouvelles conditions financières en cours de mandat.
### 2. L'argument de la "Pratique Constante" (10 ans de silence)
Le fait que l'agence n'ait jamais facturé ces frais de mise en relation pendant 10 ans est un argument juridique de poids en votre faveur :
* **L'interprétation du contrat :** Si une clause est ambiguë (comme le paragraphe 5.3 renvoyant à un tarif "joint" mais non signé), le juge regarde comment les parties ont exécuté le contrat.
* **Le silence vaut renonciation :** En ne facturant rien pendant 10 ans malgré plusieurs mises en location, l'agence a manifesté de manière constante qu'elle ne considérait pas ces frais comme dus. Elle ne peut pas revenir unilatéralement sur cette pratique sans votre accord.
### 3. Le risque d'opposabilité du "tarif joint"
Le mandataire affirme que le tarif "ne nécessite pas de signature". **C'est juridiquement faux.**
* Pour qu'un document annexe (le barème) vous soit opposable, le professionnel doit prouver que vous en avez eu connaissance **et** que vous l'avez accepté de manière expresse.
* En l'absence de paraphe ou de signature sur ce barème, et en l'absence de preuve de sa remise effective en 2016, le paragraphe 5.3 est considéré comme une **clause de style vide de contenu**.
* La jurisprudence est stricte : le mandataire doit prouver le montant exact de sa rémunération par écrit au moment de la signature du mandat ([Article 6 de la Loi du 2 janvier 1970](https://www.google.com/search?q=Article+6+Loi+Hoguet)).
### 4. Analyse des risques ("Go / No-Go")
* **Le risque pour vous :** Si vous refusez de signer, le seul levier du mandataire est la **résiliation du mandat**. Il peut décider de mettre fin à la gestion de vos 16 logements en respectant le préavis prévu au contrat. C'est un risque commercial, pas juridique.
* **Le risque pour l'agence :** Si l'agence tente de prélever ces frais d'autorité sur les loyers encaissés, elle commet un **détournement de fonds** (puisqu'elle n'a pas de titre de créance valide). Vous pourriez alors saisir le Tribunal judiciaire pour demander le remboursement avec intérêts et potentiellement des dommages-intérêts pour manquement à la loyauté contractuelle ([Tribunal judiciaire, 2ème chambre, 05/01/2026, n° 22/02009](/decisions/695c302775782d5f06e6098f)).
### Stratégie de riposte recommandée
Ne restez pas sur une simple discussion orale. Envoyez une réponse ferme par écrit (LRAR) :
1. **Rappelez** qu'aucune convention d'honoraires de mise en relation n'a été acceptée en 2016.
2. **Contestez** l'opposabilité du "tarif joint" au motif qu'il n'est ni signé, ni paraphé, et que sa remise n'est pas prouvée.
3. **Invoquez** la pratique constante des 10 dernières années qui confirme l'absence de ces frais.
4. **Refusez** formellement la signature de toute nouvelle convention d'honoraires et exigez le maintien des conditions actuelles.
**Voulez-vous que je rédige le projet de lettre de refus argumentée à envoyer à votre gestionnaire ?**
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Sources officielles Légifrance
📄 Article L441-3 du Code de la consommation
Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d'un appareil ou à limiter la restauration de l'ensemble des fonctionnalités d'un tel appareil hors de ses circuits agréés est interdite. Un arrêté définit la liste des produits et les motifs légitimes, notamment la sécurité ou la santé des utilisateurs, pour lesquels le professionnel n'est pas tenu par cette obligation. La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111-1 à L. 111-7 du présent code.
📄 Article 1103 du Code civil
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
📄 Article 1992 du Code civil
Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation
📋 Other - 3ème chambre civile - n°23-17.579 - 11/09/2025
Sommaire :
Au regard des objectifs poursuivis par les articles 3 et 6, I, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 92 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, de réguler la profession d'agent immobilier, d'assurer la compétence et la moralité des agents immobiliers et de protéger le mandant, l'absence, sur le mandat de l'agent immobilier, de la mention du lieu de délivrance de la carte professionnelle exigée par le dernier de ces textes n'affecte pas, à elle seule, la validité du mandat lorsque le mandataire justifie avoir été titulaire, à la date de celui-ci, d'une carte professionnelle régulièrement délivrée
MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de Monsieur [S] Moyens des parties : Le Cabinet [H] soutient que : * M. [S] n'a jamais tenté de justifier son refus de réitérer la vente par la non-levée d'une condition suspensive ; il s'est contenté de ne plus donner aucune nouvelle et de ne pas répondre aux différentes relances ; * le fait que la SAS Le Noyer ait fait le choix de solliciter la résiliation de la vente aux torts de M. [S] et non sa réalisation forcée est sans incidence sur le fait qu'...
📋 Other - 2ème Chambre - n°22/02009 - 05/01/2026
SUR CE : I/ Sur le paiement des commissions restant dues Sur la commission relative à la vente [K]/[S] Il est constaté l’accord des parties sur la commission d’un montant de 5.208,34 euros. Par conséquent, la commission d’un montant de 5.208,34 euros sera due à [U] [D] par la SAS BCP IMMO +. S’agissant de la commission liée à la vente [O]/[C] d’un montant de 2.291,67 € [U] [D] fait valoir que cette somme correspond à sa commission sur les honoraires de l’agence BCP IMMO + obtenue suite à la vent...
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la validité du mandat de vente La société Centrale immobilière fait valoir que : - M. et Mme [X] avaient connaissance, dès la signature du mandat, de son irrégularité résultant de l'absence de formulaire leur permettant d'exercer leur droit de rétractation ou d'information à cet égard, - la régularisation du compromis de vente prévoyant le versement exprès et sans aucune condition de l'intégralité de sa commission, soit la somme de 10.250 euros, couvre la nullité du ...
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire et juger” ou “juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. D...
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